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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.465

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 1987) que M. A., au service de la société Cebal a refusé de venir travailler le samedi 29 juin 1985, en heures supplémentaires, pour participer au sein d'une équipe réduite à la préparation des inventaires annuels, jusque là préparés le vendredi après-midi, ce qui entraînait un arrêt général de production devant être récupéré un samedi matin; qu'une mise à pied d'une journée lui a été infligée le 17 juillet 1985.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du travail et le comité d'entreprise en avaient été informés les juges du fond ont à bon droit décidé que l'accomplissement des heures supplémentaires le samedi pour confection de l'inventaire étaient de celles prévues par l'article 13 paragraphe 1 de la convention collective et en conséquence que la sanction était justifiée.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1990
Numéro d'affaire
87-43.465

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied d'une journée lui a été infligée le 17 juillet 1985
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant 31, lotissement des Deux Soeurs, à Vivy (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cebal, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cebal, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délib…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Bernard A..., demeurant 31, lotissement des Deux Soeurs, à Vivy (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cebal, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Guermann, conseiller rapporteur, MM.

Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M.

X..., Mlle Z..., MM.

Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cebal, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 1987) que M.

A..., au service de la société Cebal a refusé de venir travailler le samedi 29 juin 1985, en heures supplémentaires, pour participer au sein d'une équipe réduite à la préparation des inventaires annuels, jusque là préparés le vendredi après-midi, ce qui entraînait un arrêt général de production devant être récupéré un samedi matin ; qu'une mise à pied d'une journée lui a été infligée le 17 juillet 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé la sanction justifiée, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur que le 21 juin 1985, il était prévenu de l'absence de l'intéressé, lequel, à ce jour n'avait pas participé à un seul inventaire, ce travail étant effectué par des volontaires, ce qui n'a, à aucun moment, été contesté ; et, en second lieu, que le samedi étant un jour de repos hebdomadaire dans l'entreprise, l'application d'heures supplémentaires ne pouvait faire échec aux dispositions conventionnelles plus favorables et non dénoncées par l'une des parties, prévoyant d'une part que la durée hebdomadaire du travail est fixée par la loi (article 17 de la convention collective des industries métallurgiques de la région d'Angers), d'autre part, que le recours aux heures supplémentaires a pour but de répondre aux fluctuations du marché et de la production, lorsque d'autres solutions ne sont pas applicables (article 13, paragraphe 1 de la convention collective) ; Mais attendu qu'ayant relevé que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du travail et le comité d'entreprise en avaient été informés les juges du fond ont à bon droit décidé que l'accomplissement des heures supplémentaires le samedi pour confection de l'inventaire étaient de celles prévues par l'article 13 paragraphe 1 de la convention collective et en conséquence que la sanction était justifiée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;