Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.878

Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-42.878

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant constaté qu'un employeur avait fait effectuer des heures supplémentaires qu'il n'avait pas rémunérées, une cour d'appel a décidé à bon droit que, compte tenu de cette inexécution par l'employeur de ses obligations, un salarié avait pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail demandées en sus de l'horaire normal et que son licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Base de Louviers depuis le 19 août 1993 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié le 3 juin 1994 pour faute grave motif pris de ses refus réitérés d'effectuer des heures supplémentaires dues à des surcroîts d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités ;

Attendu que la société Base de Louviers reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 1997) de la condamner à payer une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait de refuser d'effectuer des heures supplémentaires prévues sans condition dans le contrat de travail constitue une faute grave, spécialement lorsque de précédents refus ont déjà fait l'objet de lettres d'avertissement et de blâme ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... indiquait qu'il s'engageait à effectuer toutes les heures supplémentaires décidées par la direction ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas effectué les heures supplémentaires demandées par la société au mois de mai 1994 ; qu'en décidant que M. X... pouvait refuser d'effectuer ces heures supplémentaires et n'avait ainsi pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 212-6 du Code du travail et 1er du décret du 27 janvier 1982 ; alors, d'autre part, que l'employeur peut demander à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de 130 heures par an, sans qu'un accord collectif ou d'entreprise ait été conclu et sans avoir à justifier d'une situation exceptionnelle et urgente de charge de production ; qu'en se fondant, pour décider que le refus de M. X... d'effectuer des heures supplémentaires était légitime, sur l'absence d'accord collectif ou d'entreprise et l'absence de situation exceptionnelle et urgente de charge de production, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 212-6 du Code du travail et 1er du décret du 27 janvier 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait effectuer des heures supplémentaires qu'il n'avait pas rémunérées ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que le salarié avait pu valablement, compte tenu de l'inexécution de ses obligations par l'employeur, refuser d'exécuter les heures de travail supplémentaires demandées ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52dbd

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