Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.243

Arrêt du 14 mars 2001Pourvoi n° 99-40.243

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., embauché le 24 mai 1993 par la société Tourneville Sécurex en qualité de conducteur offset, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ayant déjà été réglé des heures supplémentaires effectuées partiellement sous forme de primes exceptionnelles improprement qualifiées, à hauteur de la somme de 64 710 francs et pour partie en heures supplémentaires, ne saurait obtenir un second paiement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Tourneville Sécurex, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tourneville Sécurex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 mai 1993 par la société Tourneville Sécurex en qualité de conducteur offset, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ayant déjà été réglé des heures supplémentaires effectuées partiellement sous forme de primes exceptionnelles improprement qualifiées, à hauteur de la somme de 64 710 francs et pour partie en heures supplémentaires, ne saurait obtenir un second paiement ;

Attendu cependant que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et d'autre part ouvrent droit à un repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Tourneville Sécurex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tourneville Sécurex à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, ou 762,25 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372398cd5801467740bd08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bd08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.