Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.111
Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.111
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement par son ancien employeur, la société Houch énergie service, de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour repos compensateur non pris, pour la période de 1991 à 1994, la cour d'appel, après avoir relevé à juste titre que la demande relative à l'année 1991 se heurtait à la prescription quinquenale, a énoncé que, pour les années 1992 à 1994, les heures supplémentaires avaient été réglées sous forme de primes de service ;
Attendu cependant que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le versement des primes de service ne pouvait tenir lieu de réglement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de chef de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour repos compensateur non pris de 1992 à 1994, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Houtch énergie service aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f261
