Code du travail
Article L. 212-7-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-7-1
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-7-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097
Cour d'appelarticle 6.1 : Volume du contingent. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.350
Cour de cassation; qu'en retenant pour limiter le rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 à 2019, formulé dans le cadre d'une procédure contentieuse initiée en janvier 2016, et débouter M. [I] du surplus de ses demandes que les dispositions issues des lois de 1987 et 1998 précitées sous l'égide desquelles l'accord de modulation du 7 janvier 1999 de la société H. Reinier a été mis en place (articles L. 212-8 et L. 212-7-1 anciens du code du travail) n'imposaient pas de programme indicatif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-8 et L. 212-8-4 du code du travail dans leur rédaction résultant respectivement des lois n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et n° 87-423 du 19 juin 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 212-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.212
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail et conforme à l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.214
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail et conforme à l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.646
Cour de cassation, AUX MOTIFS QUE Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs de 2001 à 2004 Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-l et suivants du code du travail, En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous' la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie dc l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois, Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076
Cour de cassationles deux parties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois ; Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701
Cour de cassationcivile ; 4) ALORS QUE la mise en place de modalités spécifiques d'organisation du temps de travail par application de l'article 8 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.212-7-1 devenus L.3122-3 et L.212-8 devenu L.3122-9 du code du travail dans leur version applicable au litige et l'article 20 de la loi la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 5) ALORS QUE la mise en place d'un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires par application de l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120
Cour de cassationrejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, et condamné celle-ci à payer une indemnité de préavis à l'association ; AUX MOTIFS QUE l'Avvej appliquait un accord d'entreprise du 24 juin 1999, pris en application des articles L 212-7-1 et L 212-8 du code du travail ancien, en vertu duquel le travail des éducateurs était organisé en cycles de six semaines, la moyenne de la durée hebdomadaire du travail était fixée à 35 heures ; que l'article 3.3.5 de cet accord, relatif aux heures supplémentaires, stipule : l'employeur arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période de six semaines ; la moyenne de la durée hebdomadaire du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662
Cour de cassation'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4); que s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7-2 prévoit les dispositions suivantes "Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires. Les heures payées sur le mois m+1 suivant leur réalisation et effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen prévu par l'accord sur le quadrimestre seront alors considérées comme des heures supplémentaires. Elles feront l'objet des majorations légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663
Cour de cassation'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4); que s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7-2 prévoit les dispositions suivantes "Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires. Les heures payées sur le mois m+1 suivant leur réalisation et effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen prévu par l'accord sur le quadrimestre seront alors considérées comme des heures supplémentaires. Elles feront l'objet des majorations légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664
Cour de cassationd'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4); que s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7-2 prévoit les dispositions suivantes "Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectifen moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires. Les heures payées sur le mois m+1 suivant leur réalisation et effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen prévu par l'accord sur le quadrimestre seront alors considérées comme des heures supplémentaires ; qu'elles feront l'objet des majorations légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassation; que La définition des périodes de hautes et de basses activités se fait '"lors de la validation budgétaire où est précisé le niveau d'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4) ; que s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7-2 prévoit les dispositions suivantes: "Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires. Les heures payées sur le mois m+1 suivant leur réalisation et effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen prévu par l'accord sur le quadrimestre seront alors considérées comme des heures supplémentaires. Elles feront l'objet des majorations légales en vigueur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-7-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.