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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.350

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2023
Numéro d'affaire
21-24.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00611

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° B 21-24.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Onet airport services Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Entreprise H Reinier, a formé le pourvoi n° B 21-24.350 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet airport services Paris, de Me Bardoul, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur par la société Gibag, qui assurait, pour le compte de la société Air France, le service de transfert des bagages des avions de transport de voyageurs sur la zone de tri de l'aéroport [3].

Par avenant du 1er avril 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Entreprise H Reinier, aux droits de laquelle se trouve la société Onet airport services Paris. 2.

Contestant l'application d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail en date du 7 janvier 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2012 à décembre 2019, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il résulte de L. 212-8-4 4° du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 du code du travail doit comporter obligatoirement des dispositions concernant le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ; qu'en retenant pour limiter le rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 à 2019, formulé dans le cadre d'une procédure contentieuse initiée en janvier 2016, et débouter M. [I] du surplus de ses demandes que les dispositions issues des lois de 1987 et 1998 précitées sous l'égide desquelles l'accord de modulation du 7 janvier 1999 de la société H.

Reinier a été mis en place (articles L. 212-8 et L. 212-7-1 anciens du code du travail) n'imposaient pas de programme indicatif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-8 et L. 212-8-4 du code du travail dans leur rédaction résultant respectivement des lois n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et n° 87-423 du 19 juin 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 212-8 et L. 212-8-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 : 4.

Selon le second de ces textes, la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8, qui prévoient une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, comportent obligatoirement des dispositions sur le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation. 5.