Code du travail
Article L. 212-8-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-8-4
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-17.193
Cour de cassationL. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur. 7. L'article 12, IV, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, selon lequel cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de ladite loi, les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues par le 4° de l'article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, ne s'applique qu'aux accords collectifs conclus antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, maintenus en vigueur en application de l'article 20, V, de la dite loi. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.350
Cour de cassationSur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2012 à décembre 2019, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il résulte de L. 212-8-4 4° du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassation, et L.2127, deuxième et quatrième alinéas, et doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel ; or, à la date de la signature de l'avenant n°9, soit le 24 janvier 1997, les articles L.212-8 et L.212-8-4 ancien du code du travail étaient également en vigueur et prévoyaient : - qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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