Code du travail

Article L. 212-8-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8-4

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-17.193

Cour de cassation

L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur. 7. L'article 12, IV, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, selon lequel cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de ladite loi, les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues par le 4° de l'article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, ne s'applique qu'aux accords collectifs conclus antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, maintenus en vigueur en application de l'article 20, V, de la dite loi. 8.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.350

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2012 à décembre 2019, outre les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il résulte de L. 212-8-4 4° du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que la convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

, et L.2127, deuxième et quatrième alinéas, et doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel ; or, à la date de la signature de l'avenant n°9, soit le 24 janvier 1997, les articles L.212-8 et L.212-8-4 ancien du code du travail étaient également en vigueur et prévoyaient : - qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

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