Code du travail

Article L. 212-7-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-7-1

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

travail, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ; qu'il rappelle que, selon l'ancien article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ; qu'il rappelle que, selon l'ancien article L.

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.589

Cour de cassation

, en sorte que ce dernier ne pourait être supprimé lorsque le salarié se trouve en période de congé payé », sans constater que l'horaire légal aurait été dépassé et, par conséquent, que les journées de réduction du temps de travail auraient été acquises par les intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-7-1 et L. 212-8 du code du travail devenus les articles L. 3122-2, L. 3122-3, L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Cour de cassation

travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines (…) » ; que, sans qu'il y ait lieu de rechercher les dispositions de l'article L.212-7-1 du Code du travail relatif à l'organisation de la durée du travail par cycles, il convient de relever que le décret du 26 janvier 1983 pose clairement deux conditions au calcul à la quatorzaine : d'une part, cette période doit comprendre au moins trois jours de repos consécutifs, d'autre part, doit être respectée la durée maximale de la semaine de travail, soit 48 heures aux termes de l'article L.212-7 du Code du travail ; qu'or, il ressort des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

212-7 du Code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines (…) » ; que, sans qu'il y ait lieu de rechercher les dispositions de l'article L. 212-7-1 du Code du travail relatif à l'organisation de la durée du travail par cycles, il convient de relever que le décret du 26 janvier 1983 pose clairement deux conditions au calcul à la quatorzaine : d'une part, cette période doit comprendre au moins trois jours de repos consécutifs, d'autre part, doit être respectée la durée maximale de la semaine de travail, soit 48 heures aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la société SPGO s'oppose aux demandes en paiement de Monsieur X... en faisant valoir que le temps de travail au sein de l'entreprise est organisé sous la forme d'un cycle pluri hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité ; Que la société SPGO en conclut qu'en application de l'article L. 212-7-1 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797

Cour de cassation

1°/ qu'après avoir posé que la salariée devait "travailler en équipe selon un cycle de 4 semaines composé de 3 semaines de 48 heures du lundi au samedi, puis une semaine de repos", ce qui correspondait à un horaire moyen de 36 heures par semaine, l'article 3 du contrat de travail initial de Mme X... prévoyait expressément que "la société se réserve la possibilité de modifier la répartition des dits horaires" ; que dès lors viole les articles L. 121-1, L. 122-4, L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.578

Cour de cassation

L'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a pour objet de fixer à 35 heures hebdomadaires la durée maximale de travail, appréciée en moyenne sur l'année, des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu et l'article L. 212-5 puis l'article L. 212-7-1 du code du travail, disposent que, dans les entreprises travaillant en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, puis de 35 heures à compter du 1er janvier 2000, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360

Cour de cassation

travaux publics, de modifier, ne serait-ce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de facteur, et employée pour une durée du travail de 35 heures dans le cadre d'un cycle de 13 semaines, composé de 12 semaines de travail selon un horaire de 37 heures 92 suivies d'une semaine de repos, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du repos compensateur non pris ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ;

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-17.177

Cour de cassation

heures n'était pas encore effectuée ; qu'en outre, il apparaissait d'une note de l'employeur non datée sur la réduction du temps de travail que l'association pratiquait une annualisation ou une organisation du temps de travail sur cycle de quatre semaines qui, au demeurant, n'était pas définie, ce qui impliquait, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, une obligation de négociation d'un accord d'entreprise ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 mars 1999 et dudit article L. 212-7-1 du code du travail ; 4 / que dans leurs conclusions, le salarié et le syndicat intéressés faisaient valoir que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-7-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.