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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2006
Numéro d'affaire
04-46.695

Résumé

Selon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail. Encourt donc la cassation, en présence d'un accord organisant des cycles de travail de 12 semaines pour 420 heures de travail, le conseil de prud'hommes qui qualifie d'heures supplémentaires, des sommes intitulées " heures complémentaires ", destinées selon l'employeur à compenser les écarts entre la durée effective de travail et la durée prévue par l'accord, sans d'une part vérifier ce que recouvraient les heures ainsi payées, et sans d'autre part rechercher si des heures de travail effectif, ou considérées comme telles, avaient dépassé la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'était signé le 4 juillet 2001 entre la compagnie de transports CGFTE Bus Vallée et les organisations syndicales de cette entreprise, un accord de réduction du temps de travail prévoyant des cycles de 12 semaines pour 420 heures de travail ; que l'employeur a versé à partir de 2003 des somme intitulées "heures complémentaires" destinées, selon lui, à compenser les écarts entre la durée effective de travail, et la durée prévue par l'accord ; qu'estimant que ces heures devaient être qualifiées d'heures supplémentaires lui ouvrant droit à des majorations salariales, et non d'heures complémentaires, le salarié, agent titulaire de la fonction publique territoriale en position de détachement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts ; qu'ayant fait v…