Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747
Cour de cassation; qu'en vertu des articles L 3122-2 du code du travail (anciennement L 212-8), une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article L 3121-24 (anciennement L 212-5 II) dispose, de manière similaire, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'alinéa 2 de cet article L 3121-24 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281
Cour de cassationexcluait l'application de RTT de substitution (arrêt, p.4) ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la rechercher demandée ni vérifier si, en pratique, malgré le nombre de jours de congés indiqués sur les bulletins de paie, le salarié avait pris des jours de repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 212-5 II du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que M. [S] faisait valoir qu'il était fondé à solliciter « le règlement des quatre heures supplémentaires rémunérées mais non majorées , jusqu'au mois d'août 2006, date à laquelle l'employeur a finalement accepté d'appliquer les 35 heures » (concl., p. 19) ; qu'après avoir exposé en détail le calcul des sommes dues, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413
Cour de cassation; - la majoration de 120 % prévue par l'article 3 de l'accord ARTT du 30 juin 2000 conclu en application des articles L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail alors applicables a pour objet de s'assurer que « la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273
Cour de cassationheures et non 25 % comme l'avait fait Mme F... dans son décompte y compris pour les heures antérieures au 1er octobre 2007 ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi 2005-296, ensemble de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable (L. 212-5 du Code du travail) ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ses conclusions d'appel, la société Victoire Saint-Honoré a soutenu, éléments de preuve à l'appui, que Mme F... ne pouvait effectuer ses décomptes sur un horaire de 10 heures 30 à 19 heures 30 avec une heure de pause pour déjeuner, dès lors qu'elle avait droit de faire d'autres pauses (de 10 minutes chacune) ; que pour accueillir les demandes de Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041
Cour de cassation; qu'en conséquence la demande d'heures supplémentaires et de congés compensateurs sera rejetée et le jugement confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Mr I... produit un décompte des heures effectuées pour les années 2001, 2002 et 2003 laissant apparaître qu'il aurait effectuées au total 483,10 Heures au-delà du temps de travail prévu au contrat, et ce pour un montant total dû de 5240,55 euros après majoration de 25 % comme le prévoit l'article L. 212-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978
Cour de cassationalors reconnu aux marins employés par la CRGTM ; que cependant, il résulte des pièces produites qu'une partie des heures supplémentaires était habituellement réglée, au sein de cette entreprise, au moyen d'un repos compensateur supplémentaire, légalement possible au sein de ce type d'entreprise en vertu des articles 26-1 du code du travail maritime, et L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail alors applicables ; qu'au vu des bulletins de salaire de M. Y..., et compte tenu de l'observation ci-dessus relative à la prise en compte d'une partie des heures supplémentaires au titre d'un repos compensateur supplémentaire, il y a lieu d'allouer la somme de 12.700,59 euros pour 616 heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2007 ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter toute somme au titre de l'année 2004, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942
Cour de cassationeffectuées ; Qu'en énonçant : «(…) Il n'est pas démontré que les demandes de Monsieur [F] [U] relèvent de la nullité absolue d'ordre public » pour débouter M. [U] de sa demande de l'annulation de la transaction signé le 17 octobre 2012 pour cause d'objet illicite, la cour d'appel de Versailles a violé l'articles 1133 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 à L. 212-7 et R. 261-4 de l'ancien code du travail. 2° / ALORS Que la cour d'appel devait tirer les conséquences de ses propres constatations dont elle énonçait : « En l'espèce, l'objet de la présente transaction est le versement de la somme de 60.000 euros brut dans le cadre du renvoi après cassation, outre les sommes prévues par la Cour d'appel et non visées par la cassation, contre le désistement de Monsieur [F] [U].
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154
Cour de cassation; que cet accord prévoit, conformément aux dispositions légales applicables, que « les heures effectuées au-delà de 35 heures, dans le cadre strict de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires et, par conséquent, ne donnent lieu à aucune majoration, bonification et à aucun repos » et précise que « les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle de 35 heures sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail » (article V.1.2) ; qu'en affirmant que le temps de travail de la salariée « doit être apprécié par rapport à la durée légale de travail soit 35 heures par semaine » (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438
Cour de cassationétendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi » ; que l'article 28-II de cette même loi dispose qu'« à l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant » ; que la société KPMG faisait valoir, dans ses conclusions (pages 17 à 19) que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430
Cour de cassationd'opérateur de mesures à compter du 9 octobre 2006 ; que le 20 juillet 2007, il a été licencié pour faute grave pour abandon de poste ; que contestant son licenciement et réclamant notamment un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire. Que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ; Qu'en application de l'ancien article L 212-5 du code du travail, devenu l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement majoré ; qu'il est constant que les primes versées au salarié qui constituent la contrepartie du travail fourni doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû, être intégrées dans cette base de calcul ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.045
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire Que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires ; que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ; Qu'en application de l'ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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