Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.438
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01938
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 février 2012, pou…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 février 2012, pourvoi n° 10-21328), que M.
X..., engagé en 1972 par la société d'expertise comptable fiduciaire de France, devenue KPMG, où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de bureaux, a été licencié le 21 novembre 2003 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que, au vu de l'ensemble de ces éléments, non utilement contredits par la société employeur qui se borne à critiquer les pièces produites par le salarié sans apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, le jugement déféré sera infirmé et il sera alloué à M.
X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires augmenté des congés payés à hauteur des montants tels que revendiqués ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à entériner les montants réclamés par le salarié, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que contrairement à ce qui était soutenu par le salarié, en application de l'article 8.2.2.5. de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire font l'objet d'une majoration de 10 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société KPMG à payer à M.
X... la somme de 359 236,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 42 749,13 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société KPMG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société KPMG ne pouvait se prévaloir d'une convention de forfait en jours et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 359.236,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 42.749.13 € au titre des congés payés afférents, 213.673,16 ¿ à titre d'indemnisation des repos compensateurs, 25.427,10 € au titre des congés payés afférents, 46.335,19 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.065,80 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des dispositions des articles L.3128-38, L.3121-40, L.3121-43 et suivants du code du travail que si la durée du travail d'un salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, ou par une convention de forfait en jours sur l'année pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps, la conclusion d'une telle convention requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle convention a été régularisée par écrit entre M.
X... et la société KPMG, étant observé que ni les dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 qui est la résultante des négociations suite à la loi Aubry 1 et à l'avenant 23 bis modifiant la convention collective des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes, qui prévoient la régularisation de convention de forfait en jours, ni la connaissance qu'avait M.Deprez des termes de l'accord précité puisqu'il a signé, en sa qualité de directeur de bureau, un document adressé à l'ensemble du personnel du bureau de Halluin, Armentières et Wattrelos, document d'information sur la mise en oeuvre de l'accord ARTT KPMG SA pour l'exercice 2000-2001 au terme duquel il est lui-même classifié comme appartenant au personnel autonome au forfait jour, ni enfin son absence de contestation avant son licenciement sur l'application à son encontre d'un tel forfait au demeurant figurant sur les bulletins de salaire, ne sont de nature à pallier l'absence d'écrit et la sanction attachée à cette absence ; qu'ainsi faute de régularisation écrite d'une convention de forfait en jours, M.
X... peut se prévaloir de la réglementation sur le temps et la durée du travail et est par conséquent recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accompli au-delà de l'horaire légal du travail fixé à 35 heures » ; ALORS QU'en vertu de l'article 28-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, « sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi » ; que l'article 28-II de cette même loi dispose qu'« à l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant » ; que la société KPMG faisait valoir, dans ses conclusions (pages 17 à 19) que Monsieur X... avait accepté une convention de forfait en jours conformément à un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 conclu en application de la loi « AUBRY I » du 13 juin 1998 et sécurisé par l'article 28 de la loi « AUBRY II » du 19 janvier 2000 ; qu'elle en déduisait que l'exigence formelle d'une convention de forfait nécessairement écrite, déduite de l'article L. 212-15-3 du Code du travail créé par cette même loi du 19 janvier 2000, ne s'appliquait pas à la convention de forfait litigieuse, l'employeur devant seulement rapporter la preuve, par tous moyens, du consentement clair et non équivoque du salarié ; qu'en examinant les conditions de formation de la convention de forfait litigieuse au regard des dispositions de l'article L. 3121-40 du Code du travail la cour d'appel l'a violé par fausse application ainsi que l'article L. 212-15-3 ancien du même Code, ensemble par refus d'application l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 et l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 ; QU'il EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en ne recherchant pas si l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999, qui n'avait pas été remplacé, ne justifiait pas la conclusion, par la société KPMG, d'une convention de forfait en jours avec Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la Loi n° 2000-3 7 du 19 janvier 2000 et des articles 28 §.I et 28 §.II de cette même Loi.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société KPMG à payer à Monsieur X... les sommes de 359.236,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 42.749.13 € au titre des congés payés afférents, 213.673,16 € à titre d'indemnisation des repos compensateurs, 25.427,10 € au titre des congés payés afférents, 46.335,19 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.065,80 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;qu'il ressort des pièces versées aux débats, principalement les documents GESCLI Etats de "Temps et frais/Collaborateur, Etat de contrôle des temps et frais" sur lesquels figurent par semaine les différents temps passés par M.
X... dans chaque mission ou activité et ayant servi l'établissement de tableaux récapitulatifs par année civile, des éléments de nature à étayer la demande formée au titre des heures supplémentaires, peu important à cet égard que ce logiciel n'ait pas été conçu à l'origine comme un outil de décompte du temps de travail salarial puisqu'il est de nature à permettre la détermination de celui-ci, le salarié procédant à la saisie des heures dites administratives consacrées à la gestion des bureaux et les heures qui seront facturées aux différents clients et correspondant aux prestations effectués par l'intéressé pour ces clients, et que l'employeur a eu connaissance alitement en temps réel des heures enregistrées par M.
X..., aucun élément n'établissant que celui-ci aurait comme le soutient la société détourné le logiciel pour augmenter artificiellement son temps de travail ; que l'employeur ne peut valablement soutenir que les rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires doivent être minorés pour prendre en considération les salaires d'ores et déjà perçus par l'intéressé au delà des minima conventionnels ou calculés sur la période de son exercice fiscal et non par année civile, ni davantage que l'allocation de ces rappels de salaire auraient pour conséquence de créer une situation discriminatoire par rapport aux autres directeurs de bureau, l'appréciation des droits de M.
X... en matière d' heures supplémentaires et plus généralement de rémunérations devant s'apprécier de manière individuelle et non par une comparaison avec les rémunérations perçues par d'autres salariés, distinction devant par ailleurs être opérée entre la rémunération perçue même au-delà des minima conventionnels correspondant à l'horaire collectif et celle due au titre des heures dites supplémentaires effectuées en dépassement de cet horaire collectif qui obéissent à un régime différent ; Qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, non utilement contredits par la société emp…