Code du travail

Article L. 3128-38 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3128-38

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

d'indemnisation des repos compensateurs, 25.427,10 € au titre des congés payés afférents, 46.335,19 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.065,80 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des dispositions des articles L.3128-38, L.3121-40, L.3121-43 et suivants du code du travail que si la durée du travail d'un salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, ou par une convention de forfait en jours sur l'année pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3128-38 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de secrétaire général au sein de la société Bail immo Nord, a été licencié le 12 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

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