Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées

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Décisions associées134
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

134 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la nullité de la convention de forfait en jours : L'article L3121-43 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 énonce que : Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

directeur des opérations uniquement pour l'activité location. La cour confirme en conséquence le jugement déféré sur ce point, la mise en cause du liquidateur de la société de la société [3], anciennement dénommée [4], étant justifiée. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la convention de forfait Selon l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, à la date de la conclusion de la convention de forfait, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

et hebdomadaires. L'article 4 du contrat de travail signé par les parties le 20 février 2015 précise que la salariée est soumise à une convention de forfait en jours dans la limite de 218 jours ouvrés en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, des articles L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail et de l'article 8.1.2.5 de la convention collective des cabinets d'expertise comptable et de commissaires aux comptes.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

de cadres pour laquelle il prévoit la conclusion de forfaits en jours, catégorie à laquelle M. [W] appartient. Compte tenu de la nature des fonctions du salarié et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation et la gestion de son temps de travail, l'horaire collectif de la société [2] ne lui sera pas applicable. En considération de l'article L. 3121-43 du code du travail et de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attachés à la convention collective Syntec, la durée de travail sera calculée selon un forfait annuel en jours', soit en l'espèce 218 jours. Il est également précisé que 'pour s'assurer que la charge de travail de M.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

Le forfait est temporairement inopposable au salarié jusqu'à ce que l'employeur applique correctement les dispositions conventionnelles et contractuelles. *** Le contrat de travail de Monsieur [U] comporte les dispositions suivantes sur la durée du travail : « Notre accord collectif de réduction du temps de travail a mis en place pour les cadres de la catégorie à laquelle vous appartenait, soit celle qui est visée par l'article L 3121-43 du code du travail est désignée dans l'accord par les termes « cadrent autonome » un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours, à raison de 218 jours travaillés pour un temps complet (y compris journée de solidarité) et neuf jours de RTT en moyenne.

Condamnation : 42 176 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

[Y] prévoit en page 5 : 'Compte tenu de la très grande autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, et des variations aléatoires et imprévisibles de son activité ; et de l'impossibilité pour l'entreprise de contrôler ses horaires, Monsieur [G] [Y] relève pour le calcul de son temps de travail annuel en jours prévu par l'accord d'entreprise qui le prévoit. A ce titre, Monsieur [G] [Y] est soumis aux dispositions des articles L.3121-43 et suivants du code du travail. Monsieur [G] [Y] s'engage à travailler 217 jours par an. La période annuelle de référence correspond actuellement à l'année civile, l'exercice ouvrant la période du 01 janvier au 31 décembre.

Condamnation : 38 043 €Licenciement+19
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. » L'article L. 3121-43 du code du travail, également dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, prévoit que : « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a respecté les stipulations de l'accord collectif et les dispositions légales destinées à assurer le suivi effectif de la charge de travail du salarié pour l'année 2018 en produisant le compte-rendu de l'entretien annuel pour cette année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3121-60, L. 3171-4 du code du travail et l'article 5 de l'accord du 3 mai 2002 sur la réduction – annualisation du temps de travail de Sogea Réunion. » Réponse de la Cour 10.

9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2803,68 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Selon avenant au contrat de travail du 23 avril 2019, Mme [V] était nommée infirmière coordonnatrice et soumise à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l'article L3121-43 du code du travail et de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération annuelle brute de 33'644 euros pour 213 jours de travail par an. Le 28 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 décembre 2019.

Condamnation : 10 589 €Licenciement+15
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6.

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

2010, était antérieur à la loi du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code : 6. Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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