Code du travail
Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-43
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.825
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 1 et 55 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 et de son annexe I que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l'expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389
Cour de cassation12. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 13. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689
Cour de cassation'il justifiait « de son arrivée à compter de 5 heures 45 le matin et jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, du lundi au vendredi », sans rechercher si ces horaires de travail lui étaient imposés par la société Resistarc, seul élément permettant de déterminer l'absence d'autonomie de M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2° ALORS QUE l'employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'en jugeant pourtant, pour dire nul le forfait en jours de M. [W], que la société Resistarc n'avait « pas mis en place les entretiens annuels de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.529
Cour de cassation[M] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.530
Cour de cassation[F] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531
Cour de cassation[W] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bofrost France, Sas fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] est nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.532
Cour de cassation[B] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant que ledit planning permettait à la salariée de choisir librement ses horaires et qu'elle pouvait organiser ses interventions à sa guise, au motif inopérant qu'il ne lui imposait que des journées ou demi-journées de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil, ensemble les articles L. 3121-43, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557
Cour de cassationmais à une catégorie, ont été à juste titre, déduits du forfait des cadres » ; que la cour d'appel a, ce faisant, confondu les questions de droit formulées au titre de deux chefs de demandes pourtant distincts, au titre des avantages individuels acquis, d'une part, et du dépassement du forfait annuel en jours, d'autre part, et en conséquence violé l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ensemble l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l'accord d'entreprise du 20 octobre 2000 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [I] diverses sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait Le contrat de travail du 1er juin 2014 renvoie aux articles L. 3121-43 du code du travail et à la convention collective en son article 5-7-2. Il est également indiqué que Mme [U] ne devra pas dépasser un forfait de 216 jours. Il s'agit donc incontestablement d'un forfait annuel en jours, lequel consiste à décompter le temps de travail en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756
Cour de cassationLes arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
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