Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées132
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

132 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

2010, était antérieur à la loi du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code : 6. Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

12. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 13. Il résulte de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

'il justifiait « de son arrivée à compter de 5 heures 45 le matin et jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, du lundi au vendredi », sans rechercher si ces horaires de travail lui étaient imposés par la société Resistarc, seul élément permettant de déterminer l'absence d'autonomie de M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2° ALORS QUE l'employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'en jugeant pourtant, pour dire nul le forfait en jours de M. [W], que la société Resistarc n'avait « pas mis en place les entretiens annuels de M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.529

Cour de cassation

[M] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.530

Cour de cassation

[F] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531

Cour de cassation

[W] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bofrost France, Sas fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] est nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.532

Cour de cassation

[B] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que ledit planning permettait à la salariée de choisir librement ses horaires et qu'elle pouvait organiser ses interventions à sa guise, au motif inopérant qu'il ne lui imposait que des journées ou demi-journées de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil, ensemble les articles L. 3121-43, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

mais à une catégorie, ont été à juste titre, déduits du forfait des cadres » ; que la cour d'appel a, ce faisant, confondu les questions de droit formulées au titre de deux chefs de demandes pourtant distincts, au titre des avantages individuels acquis, d'une part, et du dépassement du forfait annuel en jours, d'autre part, et en conséquence violé l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ensemble l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l'accord d'entreprise du 20 octobre 2000 : 12.

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