Code du travail
Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-43
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876
Cour de cassation10 000 € au titre des heures supplémentaires outre 1 000 € au titre des congés payés afférents, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société FCI Besançon aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause de forfait jours Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360
Cour de cassationn'était pas limitée aux seuls agents de direction, ingénieurs conseils, cadres informaticiens dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VII et cadres administratifs dont le niveau est égal ou supérieur à 8, mais était également ouverte aux cadres dont les conditions effectives d'exercice de leur métier répondaient aux critères posés par l'article L. 3121-43 du code du travail, ce qui était son cas ; qu'en retenant que le salarié n'entrait pas dans les catégories visées par l'accord sans rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés remplissant les conditions visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117
Cour de cassationd'ailleurs les 1511 autres cadres spécialistes de l'entreprise sur les 1574 cadres d'IBM revendiqués par l'entreprise ; que cette seule qualité de cadre autonome, qu'il n'a pas remise en cause durant tout le temps de l'exercice professionnel, permettait la signature d'une convention de forfait en jours, l'article L. 3121-43 du code du travail disposant que peuvent conclure une telle convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322
Cour de cassation; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 8 237,60 francs sur la base de 210 h de travail par mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324
Cour de cassation; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 10 177 francs sur la base de 204 h de travail par mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323
Cour de cassation; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 8 577 francs sur la base de 210 h de travail par mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582
Cour de cassationIl résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 11. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C] revendique l'existence d'un contrat forfait jours au motif qu'elle était cadre et autonome dans l'organisation de son temps de travail ; que la convention de forfait en jours sur l'année est un régime dérogatoire au droit commun ; que la conclusion d'une telle convention de forfait est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives ; que selon les articles L. 3121-43, L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067
Cour de cassation; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362
Cour de cassationla protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-43 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'était licite la convention de forfait du 24 mai 2007 et d'avoir débouté en conséquence M. [D] de sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur la convention de forfait : la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine ; Qu'il résulte des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.