Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées132
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

132 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [I] diverses sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait Le contrat de travail du 1er juin 2014 renvoie aux articles L. 3121-43 du code du travail et à la convention collective en son article 5-7-2. Il est également indiqué que Mme [U] ne devra pas dépasser un forfait de 216 jours. Il s'agit donc incontestablement d'un forfait annuel en jours, lequel consiste à décompter le temps de travail en jours.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

10 000 € au titre des heures supplémentaires outre 1 000 € au titre des congés payés afférents, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société FCI Besançon aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause de forfait jours Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+8
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360

Cour de cassation

n'était pas limitée aux seuls agents de direction, ingénieurs conseils, cadres informaticiens dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VII et cadres administratifs dont le niveau est égal ou supérieur à 8, mais était également ouverte aux cadres dont les conditions effectives d'exercice de leur métier répondaient aux critères posés par l'article L. 3121-43 du code du travail, ce qui était son cas ; qu'en retenant que le salarié n'entrait pas dans les catégories visées par l'accord sans rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés remplissant les conditions visées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117

Cour de cassation

d'ailleurs les 1511 autres cadres spécialistes de l'entreprise sur les 1574 cadres d'IBM revendiqués par l'entreprise ; que cette seule qualité de cadre autonome, qu'il n'a pas remise en cause durant tout le temps de l'exercice professionnel, permettait la signature d'une convention de forfait en jours, l'article L. 3121-43 du code du travail disposant que peuvent conclure une telle convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322

Cour de cassation

; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 8 237,60 francs sur la base de 210 h de travail par mois.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324

Cour de cassation

; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 10 177 francs sur la base de 204 h de travail par mois.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323

Cour de cassation

; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 8 577 francs sur la base de 210 h de travail par mois.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582

Cour de cassation

Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 11. Il résulte de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C] revendique l'existence d'un contrat forfait jours au motif qu'elle était cadre et autonome dans l'organisation de son temps de travail ; que la convention de forfait en jours sur l'année est un régime dérogatoire au droit commun ; que la conclusion d'une telle convention de forfait est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives ; que selon les articles L. 3121-43, L. 3121-39 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5.

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