Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées132
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

132 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

la protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-43 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'était licite la convention de forfait du 24 mai 2007 et d'avoir débouté en conséquence M. [D] de sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur la convention de forfait : la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine ; Qu'il résulte des articles L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

Cette loi s'applique également en appel et en cassation ». Il s'ensuit que l'action engagée est soumise au délai de 5 ans résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. La demande de Mme B... n'est donc pas prescrite et est recevable. - sur la validité de la convention de forfait en jours Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail, « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

; qu'en allouant ainsi à la salariée un rappel de salaire au titre de journées travaillées non-rémunérées, cependant qu'elle retenait que la convention de forfait en jours était nulle, en sorte que le décompte du temps de travail de l'intéressée ne pouvait plus être effectué à la journée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalisation d'heures supplémentaires décomptées sur la semaine civile, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-43 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du deuxième moyen. Elle soutient que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 7.

42

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Cour d'appel

- que 'le refus de [C] [T] d'appliquer l'accord collectif validé à l'unanimité par le comité d'entreprise, le CHSCT ainsi que par les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, compte tenu du régime nécessairement collectif de l'organisation et l'aménagement du temps de travail (...)', justifie le licenciement - qu'en application de l'article L3121-43 du code du travail et de la jurisprudence, l'obligation de solliciter l'accord du supérieur hiérarchique n'est pas incompatible avec la soumission à un forfait annuel en jours et ne constitue pas une modification du contrat de travail. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 septembre 2013 est un accord de réduction de la durée du travail.

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43

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait Aux termes de l'article L 3121-39 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou à défaut par la convention ou un accord de branche . L'article L 3121-43 dispose que les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-39.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454

Cour de cassation

de direction, ses activités étaient nécessairement dépendantes de celle du manager auprès duquel elle était détachée, ce dont il résultait qu'elle ne bénéficiait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ensemble celles de l'article 3.2.1.2.a de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société GE Energy Products France du 25 mai 2001. » Réponse de la Cour 12.

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

[O] [C] n'a jamais sollicité le moindre entretien de suivi jusqu'à sa saisine du juge prud'homal ou même alerté la direction d'une quelconque difficulté à ce sujet, ce qui est d'autant plus surprenant qu'il a été désigné à compter de septembre 2015 représentant syndical au CHSCT. L'avenant au contrat individuel de travail conclu entre les parties le 10 mars 2010 prévoit un forfait sans référence horaire au visa de l'article L. 3121-43 du code du travail avec un décompte de la durée du travail en jours sur l'année civile, précisément dans la limite de 207 jours travaillés pour une année complète, la première en 2010, avec la possibilité ultérieure d'aller jusqu'à 218 jours.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01389

Cour d'appel

. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2020. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'opposabilité de la convention de forfait Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le dernier état de ses prétentions, M. X... a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son employeur : A titre principal, ' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (net) - 6 577,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut) - 657,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail (

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