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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Date
10/09/2025
Chambre
Chambre 4-2
Numéro
22/01051
Montant détecté
14 555 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon avenant au contrat de travail du 23 avril 2019, Mme [V] était nommée infirmière coordonnatrice et soumise à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l'article L3121-43 du code du travail et de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération annuelle brute de 33'644 euros pour 213 jours de travail par an.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 10 janvier 2022 en ce qu'il a fait droit en son principe à une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et quant aux montants alloués à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de congés payés afférents, outre de frais irrépétibles de première instance; Infirme le jugement pour le surplus, Et; statuant à nouveau des chefs infirmés.
  • Analyse: Elle indique que les dispositions relatives à la durée du travail sont définies par l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et son avenant en date du 8 novembre 2000 complété par le décret du 22 mars 2002 pris en application de l'article 4, section 1, chapitre II de l'accord de branche applicable.
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  • Montants: Par suite, il sera fait droit à la demande à ce titre à concurrence d'un montant de 300 euros. *** Alors que la convention de forfait conclue avec la salariée ne lui était pas opposable, l'employeur reste tenu au paiement des heures supplémentaires qui auraient pu être accomplies.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 décembre 2019
  2. Licenciement licenciement prévu le 12 décembre 2019
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 mai 2020
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Martigues
  5. Arrêt d'appel ca_aix_provence
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 janvier 2022
  2. Conclusions notifiées la société Colisée France (société / employeur probable) · écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la société Colisée France conclut à l'infirmation du jugement rendu par le…
  3. Conclusions notifiées Madame [V] (personne physique) · écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, Madame [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a…
  4. Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 12 août 2025

Texte de la décision

A.S.

COLISEE FRANCE C/ [H] [V] Copie exécutoire délivrée le : 07/11/2025 à : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 362) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE S.A.S.

COLISEE FRANCE venant aux droits de la SAS [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] a été initialement engagée à compter du 2 janvier 2019 par la société [Etablissement 1] aux droits de laquelle vient la société Colisée France, selon contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019 en qualité d'infirmière référente, statut cadre, coefficient 396 selon les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2803,68 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Selon avenant au contrat de travail du 23 avril 2019, Mme [V] était nommée infirmière coordonnatrice et soumise à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l'article L3121-43 du code du travail et de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération annuelle brute de 33'644 euros pour 213 jours de travail par an.

Le 28 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 décembre 2019.

Le 19 décembre 2019, par lettre remise en main propre, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 mai 2020.

Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V] et, déboutant la salariée de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail, il a condamné la société [Etablissement 1] à payer à Madame [V] les sommes suivantes : - 2803,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8411,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 841,10 euros au titre des congés payés afférents, - 24 056,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2405,63 euros au titre des congés payés afférents, - 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire du jugement ainsi que la remise par l'employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

L'employeur a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la société Colisée France conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
22/01051
Résumé source

Mme [V] a été initialement engagée à compter du 2 janvier 2019 par la société [Etablissement 1] aux droits de laquelle vient la société Colisée France, selon contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019 en qualité d'infirmière référente, statut cadre, coefficient 396 selon les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2803,68 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Selon avenant au contrat de travail du 23 avril 2019, Mme [V] était nommée infirmière coordonnatrice et soumise à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l'article L3121-43 du code du travail et de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une…