Code du travail
Article L. 3121-64 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-64
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 . L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 . Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-64
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628
Cour d'appelLa SAS [2] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la convention de forfait était privée d'effet, alors même que celle-ci est parfaitement valide, dès lors : - que le salarié ressortait d'une catégorie visée par l'article L.3121-58 du code du travail, - qu'un accord individuel écrit existe, - qu'un accord collectif le permettait, - que l'accord collectif répondait aux prescriptions de l'article L.3121-64 du code du travail, - que les mesures de contrôle instaurées ont été respectées, et que dans ces conditions elle a respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles envers Monsieur [N] [W].
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967
Cour d'appelLa clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : a - Sur les demandes liées à la durée de travail : L'article L 3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338
Cour d'appelSubsidiairement, elle estime qu'il n'est pas justifié de la réalité d'heures supplémentaires. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent. En l'espèce, l'accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 prévoit les conditions de mise en place d'une convention de forfait exprimée en jours et les garanties qui doivent y être associées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelSur la validité de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-63 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Selon l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelLa forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appelservice ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; - que le recours au forfait en jours doit être prévu par un accord collectif. L'article L.3121-64 du code du travail dispose : 'I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait , dans le respect des articles L. 3121-56 et L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01289
Cour d'appelElle indique également que le suivi des journées travaillées, prévu par la convention collective, a été réalisé, sous forme de planning, via l'utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines ADP, et que conformément aux règles de conservation des données personnelles, le suivi effectué depuis plus de deux ans a été supprimé. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail : II.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606
Cour d'appelElle soutient que l'accord collectif de la société se contente de dire que le forfait-jour s'applique aussi aux non-cadres, sans préciser la catégorie employé, d'autant plus que son autonomie n'est pas avérée. L'article L.3121-58 du code du travail dispose: « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438
Cour d'appelEn conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à ses obligations d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité. Sur la convention de forfait en jours L'article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que: « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appelElle fait valoir que la loi permet au salarié d'accepter un forfait excédant les 215 jours annuels prévus par la convention collective. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Cour d'appel; que l'avertissement est par voie de conséquence annulé et le préjudice subi du fait du prononcé d'une sanction nulle indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur la convention de forfait jours : Attendu que, selon l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelrelatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. L'article L. 3121-60 du code du travail prévoit par ailleurs que l'employeur s'assure réguliè-rement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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