Code du travail

Article L. 3121-64 : texte et décisions associées

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Décisions associées70
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-64

70 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488

Cour d'appel

L'article L.3121-60 applicable depuis le 10 août 2016 dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Enfin, l'article L.3121-65 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 22 décembre 2017, dispose : « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379

Cour d'appel

régulières se sont tenues tout au long de la relation de travail, donnant l'occasion à la salariée de s'exprimer sur une éventuelle surcharge de travail, ce qu'elle n'a jamais fait, et que M. [T] interrogeait les salariés tous les mois par email ou SMS pour connaître le nombre de jours de congés pris. [Y] ressort des dispositions combinées des articles L. 3121-64 et L.

Montant détecté : 47 358 €Licenciement+21
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468

Cour d'appel

. MOTIFS DE LA DECISION I SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION DE FORFAIT-JOURS Aux termes de l'article L. 3121-65 du code du travail (ancien article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 , s'agissant du 3e) I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Montant détecté : 8 700 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744

Cour d'appel

au cours des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail. En réplique, l'employeur objecte que si les dispositions de l'accord national du 21 avril 1999 relatif au temps de travail et celles de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 29 juillet 2004 ne comportent pas toutes les mentions légales prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail, la société a toutefois mis en place des garanties suffisantes, satisfaisant en cela aux dispositions supplétives du code du travail. L'employeur expose à cet égard qu'il justifie avoir décompté les jours de travail de la salariée, suivi sa charge de travail via des entretiens périodiques portant notamment sur sa charge de travail, sa rémunération et l'articulation entre sa vie professionnelle et personnelle.

Montant détecté : 48 404 €Licenciement+17
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5

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

Il ressort des pièces produites que le 26 janvier 2021, les parties ont signé un écrit aux termes duquel Monsieur [F] [W] a accepté la mise en place d'une convention de forfait à compter du 1er avril 2021, en application des dispositions de l'article 3.2 de l'accord de performance collective portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 19 janvier 2021, aux termes duquel il est notamment prévu, dans le respect des dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail, qu'un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d'exécution du forfait jours sera organisé avec le responsable hiérarchique, au minimum une fois par an.

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+22
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/03491

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Vu l'article L. 3121-64 du code du travail Vu l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de décembre 2014. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cet accord ne prévoit pas de dispositions assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos permettant que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

Montant détecté : 72 403 €Licenciement+17
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7

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

son autonomie n'était soumis à aucune référence horaire, que le forfait annuel de 215 jours auquel il était soumis était fondé sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001, autorisant le forfait annuel en jours au sein de la société, que même si cet accord collectif ne contient pas toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L 3121-64 du code du travail, il reste valide en ce qu'il respecte les conditions de décompte et du suivi du temps de travail et de contrôle de la charge de travail du salarié au sens de l'article L 3121-65 du code du travail, comme l'ont déjà jugé d'autres juridictions dans des affaires identiques (cph Orléans en 2020 et Rennes en 2024) ; que le salarié n'a jamais demandé à bénéficier d'un dispositif d'alerte avec mise en place d'un entretien…

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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9

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

La SAS [2] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la convention de forfait était privée d'effet, alors même que celle-ci est parfaitement valide, dès lors : - que le salarié ressortait d'une catégorie visée par l'article L.3121-58 du code du travail, - qu'un accord individuel écrit existe, - qu'un accord collectif le permettait, - que l'accord collectif répondait aux prescriptions de l'article L.3121-64 du code du travail, - que les mesures de contrôle instaurées ont été respectées, et que dans ces conditions elle a respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles envers Monsieur [N] [W].

Montant détecté : 70 236 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967

Cour d'appel

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : a - Sur les demandes liées à la durée de travail : L'article L 3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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11

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

Subsidiairement, elle estime qu'il n'est pas justifié de la réalité d'heures supplémentaires. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent. En l'espèce, l'accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 prévoit les conditions de mise en place d'une convention de forfait exprimée en jours et les garanties qui doivent y être associées.

Montant détecté : 330 996 €Licenciement+20
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12

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

Sur la validité de la convention de forfait en jours Selon l'article L. 3121-63 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Selon l'article L.

Montant détecté : 152 739 €Licenciement+21
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