Code du travail
Article L. 3121-64 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-64
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 . L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 . Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-64
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570
Cour d'appelrelatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Arrêt du 29 mai 2026 - page 5 L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952
Cour d'appelSelon les dispositions l'article L.3121-63 du code du travail résultant de la loi 2016-1088 du 08/08/2016,'les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.' L'article L.3121-65 du code du travail prévoit 'qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelrestent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Au surplus, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 3121-65, I, du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appel2242-17 du code du travail rappelle le droit à la déconnexion pour tout salarié et la nécessité de mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale. Selon l'article L. 3121-65 du code du travail : '[...] II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030
Cour d'appelqu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, «Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509
Cour d'appel3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Selon l'article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-19.989
Cour de cassationcollectif, quand elle constatait qu'il était exigé du salarié qu'il organise ses horaires de travail en tenant compte des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin ou du temps de présence des salariés qu'il devait encadrer, ce dont il se déduit qu'il était soumis à un horaire collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-42 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appelqu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, «Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413
Cour d'appelDès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [D] 943,50 euros à titre de reliquat de surprime, outre 94,35 euros de congés payés afférents. 1.2. Sur les demandes relatives à l'application de la convention de forfait en jours 1.2.1. Sur la validité de la convention de forfait en jours ' En droit, il résulte de l'article L. 3121-64 I(3°) du code du travail que l'accord prévoyant la convention individuelle de forfait en jours prévoit le nombre de jours prévus dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625
Cour d'appelde nouvelles dispositions sur le forfait annuel en jours. En matière de forfait annuel en jours, les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-60 du code du travail prévoient que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article L. 3121-64, qui relève des dispositions relatives au champ de la négociation collective, prescrit que : « I. l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885
Cour d'appelElles soutiennent que le salarié s'appuie à tort sur une jurisprudence relative à une autre convention collective (commerce de détail et de gros) qui n'est pas applicable en l'espèce. Elles contestent la réalité des horaires allégués, et n° 21-23222 affirment que les mails et attestations versés aux débats ne corroborent pas les tableaux d'heures. En droit, en application des dispositions des articles L 3121-58, L 3121-63, L 3121-64, L'3121-65 du code du travail, une convention de forfait jours est nulle si l'accord collectif n'assure pas une garantie effective de la protection de la santé et de la sécurité (suivi de la charge de travail, amplitude raisonnable, entretiens périodiques) du salarié. La Cour de cassation a récemment jugé (Soc.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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