Code du travail

Article L. 3121-64 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées67
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-64

67 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

de ses demandes de restitution et indemnitaire. Sur la demande relative à l'exécution fautive de la convention de forfait en jours Premièrement, selon l'article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.

Condamnation : 288 €Licenciement+17
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26

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

demi-journées et journées entières, déclaratif repris dans ses bulletins de paie. Selon l'article L3121-63 du code du travail, le recours en forfait en jours doit être prévu par un accord collectif dont le contenu est strictement encadré par la loi, à peine de nullité de la convention collective qui serait ensuite conclue.

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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27

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent. Il résulte des dispositions de l'article L3121-58 (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L3121-64 (218 jours) : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des…

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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28

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173

Cour d'appel

de l'article L. 3121-65 du code du travail. La société soutient que la convention de forfait de M. [T] est régulière en ce qu'elle est prévue par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 autorisant expressément le dispositif de forfait annuel tant en jours qu'en heures et rappelle que la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dont est issu l'article L.3121-64 du code du travail invoqué par M. [T] précise que l'absence de certaines dispositions listées ne remet pas en cause les accords collectifs prévoyant des conventions de forfait conclues avant le 10 août 2016.

Condamnation : 34 094 €Licenciement+15
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29

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

' CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'appel.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. Motifs Sur la clause de forfait annuel en jours M. [Y] demande que la clause de forfait annuel du temps de travail en jours soit privée d'effet. Il expose que l'accord collectif ne respecte pas les dispositions prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail et que la société [2] ne démontre pas qu'elle a rempli les obligations prévues par l'article L. 3121-65. La société [2] explique que l'accord collectif qui prévoit le recours à une clause de forfait annuel en jours est prévu par un accord d'entreprise du 1er septembre 2001 et qu'elle a mis en place un suivi effectif et régulier des jours travaillés par M. [Y] conforme aux dispositions de l'article L.

Condamnation : 38 043 €Licenciement+19
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-10.699

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il résulte des dispositions de l'article 2.1.3 du titre III de l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013 de la société Hertz France, qui prévoient que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos

31

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165

Cour d'appel

alors qu'il a l'obligation de s'assurer de la protection de la santé et et de la sécurité des salariés se voyant appliquer un tel forfait, spécialement par un contrôle de la charge de travail et de l'amplitude du temps de travail. A cet égard, estimant n'avoir bénéficié d'aucune de ces garanties, dans la mesure où l'entretien prévu par l'article L 3121-64 du Code du travail n'a pu avoir lieu, il maintient en raison du dépassement de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts . En conséquence, le salarié est fondé à prétendre au paiement des heures supplémentaires réalisées.

LicenciementDiscipline / sanctions+16
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017

Cour de cassation

incluant les congés payés, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'il en résulte que le respect des garanties légales prévues par les articles L. 3121-64 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822

Cour de cassation

travail'', sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 4121-1 du code du travail : 18. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 19.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129

Cour de cassation

Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552

Cour de cassation

L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 7.

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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

et de la santé du travailleur. Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les articles L. 3121-63 et L.

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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