Code du travail
Article L. 3121-64 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3121-64
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-64
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030
Cour d'appelqu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, «Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509
Cour d'appel3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Selon l'article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-19.989
Cour de cassationcollectif, quand elle constatait qu'il était exigé du salarié qu'il organise ses horaires de travail en tenant compte des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin ou du temps de présence des salariés qu'il devait encadrer, ce dont il se déduit qu'il était soumis à un horaire collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-42 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appelqu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, «Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413
Cour d'appelDès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [D] 943,50 euros à titre de reliquat de surprime, outre 94,35 euros de congés payés afférents. 1.2. Sur les demandes relatives à l'application de la convention de forfait en jours 1.2.1. Sur la validité de la convention de forfait en jours ' En droit, il résulte de l'article L. 3121-64 I(3°) du code du travail que l'accord prévoyant la convention individuelle de forfait en jours prévoit le nombre de jours prévus dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625
Cour d'appelde nouvelles dispositions sur le forfait annuel en jours. En matière de forfait annuel en jours, les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-60 du code du travail prévoient que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article L. 3121-64, qui relève des dispositions relatives au champ de la négociation collective, prescrit que : « I. l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885
Cour d'appelElles soutiennent que le salarié s'appuie à tort sur une jurisprudence relative à une autre convention collective (commerce de détail et de gros) qui n'est pas applicable en l'espèce. Elles contestent la réalité des horaires allégués, et n° 21-23222 affirment que les mails et attestations versés aux débats ne corroborent pas les tableaux d'heures. En droit, en application des dispositions des articles L 3121-58, L 3121-63, L 3121-64, L'3121-65 du code du travail, une convention de forfait jours est nulle si l'accord collectif n'assure pas une garantie effective de la protection de la santé et de la sécurité (suivi de la charge de travail, amplitude raisonnable, entretiens périodiques) du salarié. La Cour de cassation a récemment jugé (Soc.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appelde ses demandes de restitution et indemnitaire. Sur la demande relative à l'exécution fautive de la convention de forfait en jours Premièrement, selon l'article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appeldemi-journées et journées entières, déclaratif repris dans ses bulletins de paie. Selon l'article L3121-63 du code du travail, le recours en forfait en jours doit être prévu par un accord collectif dont le contenu est strictement encadré par la loi, à peine de nullité de la convention collective qui serait ensuite conclue.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appelcontrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent. Il résulte des dispositions de l'article L3121-58 (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L3121-64 (218 jours) : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des…
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173
Cour d'appelde l'article L. 3121-65 du code du travail. La société soutient que la convention de forfait de M. [T] est régulière en ce qu'elle est prévue par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 autorisant expressément le dispositif de forfait annuel tant en jours qu'en heures et rappelle que la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dont est issu l'article L.3121-64 du code du travail invoqué par M. [T] précise que l'absence de certaines dispositions listées ne remet pas en cause les accords collectifs prévoyant des conventions de forfait conclues avant le 10 août 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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