Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Télétravail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05885
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05885 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FH Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01275 APPELANT Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92 INTIMÉES [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 S.E.L.A.R.L. [I] - [M], fin de mission d'administrateur judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 mars 2022 [Adresse 3] [Localité 3] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huisier en date du 22 septembre 2022 S.A. [2] [Adresse 4] [Localité 4] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huisier en date du 22 septembre 2022 SAS [X], prise en la personne de Me [L] [X], ès'qualités de mandataire liquidateur de la SA [2], désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 mars 2022 [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 par la société [2] en qualité de directeur du contrôle de gestion, statut cadre.
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
La société [2] employait plus de onze salariés.
Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat.
La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021.
Un plan de cession a été arrêté le 2 juin 2021.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 octobre 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes diverses liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le 4 février 2021, le bureau d'orientation et de conciliation a ordonné le paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 9'243,51 euros et a renvoyé devant le bureau de jugement devant qui M. [N] a formé les demandes suivantes : - Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; - Déclarer nulle la convention de forfait annuel ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 04 février 2021 par le conseil de prud'hommes, ayant ordonné à l'employeur de lui payer la somme de 9 243,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Fixer sa créance salariale au passif de la procédure collective de la société employeur, avec garantie par l'AGS, dans la limite du plafond légal, aux sommes suivantes : . 40 138,71 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires du 2 janvier 2018 au 31 juillet 2020 ; . 4 013,87 euros au titre des congés payés afférents ; . 15 048,99 euros au titre du préavis contractuel de 3 mois ; . 1 504,89 euros au titre des congés payés afférents ; . 1 166,66 euros au titre de la prime d'objectif d'avril et de mai 2020 ; . 116,66 euros au titre des congés payés afférents ; . 9 243,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; . 50 163,30 euros (10 mois) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir.
La société [2] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [N] au paiement du préavis non exécuté et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes': - a qualifié la prise d'acte de démission et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts'subséquentes'; - a jugé que la clause de forfait jours était applicable et a débouté le salarié de sa demande d'annulation de ladite clause et de sa demande d'heures supplémentaires subséquente ; - a fixé aux sommes suivantes la créance du salarié au passif de la SA [2]': . 1 166,66 euros de primes sur objectifs ; . 116,67 euros de congés payés afférents ; . 552,29 euros au titre du dimanche travaillé au taux majoré de 100% (15 050 euros /3 mois x12 mois/218 jours x 2) ; . 55,22 de congés payés afférents ; - a ordonné à Me [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA [2] de remettre à M. [B] [N] un bulletin de salaire conforme au jugement ; - a condamné M. [B] [N] à verser la somme de 15 050 euros à la société employeur au titre de l'indemnité compensatrice préavis ; - Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens.
M. [B] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juin 2022.
Par actes du 22 septembre 2022 la déclaration d'appel a été signifiée à la société et à l'administrateur judiciaire selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, l'administrateur ayant refusé l'acte au motif que sa mission était close après liquidation judiciaire de la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.