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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/02931

Résumé

ARRÊT N° 253 N° RG 22/02931 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXF [A] C/ S.A.S.U. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à l…

Texte de la décision

ARRÊT N° 253 N° RG 22/02931 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXF [A] C/ S.A.S.U. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 08 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [I] [A] Né le 06 février 1969 à [Localité 1] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S.U. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Laurent ANTON substitué par Me Faustine LEVEL de la SELARL ANTON LAURENT, avocats au barreau d'AMIENS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport Madame Catherine LEFORT, conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Françoise CARRACHA, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [A] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de Responsable de secteur, statut VRP.

Courant 2012, M. [A] a été nommé Responsable régional des ventes, avec la classification cadre, Groupe V, Coefficient 400 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44).

La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2020.

Par requête du 29 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins notamment de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer, au titre de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents outre des dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de la rémunération et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de la Rochelle a : débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [A] à payer à la société [1] 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.

M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour de : juger bien recevable et bien fondé son appel, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : Sur la convention de forfait jours : juger que la convention de forfaits jours est invalide, en conséquence, annuler la convention de forfaits jours, Sur les heures supplémentaires impayées : condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaires au titre des heures supplémentaires impayées (sur la période allant de février 2017 à juillet 2019) : 44 577,22 euros brut, congés payés afférents au rappel de salaires : 4 457,72 euros brut, dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la rétention abusive de la rémunération : 10 000 euros net, Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : juger qu'il a été placé dans une situation de travail dissimulé, condamner la société [1] à lui payer une indemnité de 35 419,98 euros net en application de l'article L.8223-1 du code du travail.

Au surplus, débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3 500 euros en cause d'appel, les entiers dépens et les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande, condamner la société [1] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

En conséquence, débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris : rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, congés payés y afférent, dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la rétention abusive de la rémunération, indemnité pour travail dissimulé, frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement dont appel, il conviendra de réduire la condamnation prononcée d'une somme de 5 098,27 euros brut à titre de remboursement des JRTT pour la période non prescrite et de confirmer le jugement pour le surplus, en tout état de cause, condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION I.

Sur la convention de forfait Au soutien de son appel, M. [O] expose en substance que : son bulletin de paie mentionne 'forfait jours/an - appointement forf ' 5 863,33 €' alors qu'il n'existe aucune précision sur la réalité du forfait allégué, qui n'est pas stipulé au contrat de travail, il n'est aucunement précisé le nombre de jours qui constitueraient ce forfait et il n'existe aucune convention prévoyant les modalités du forfait allégué, le forfait dont se prévaut l'employeur existe en violation des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail et il n'existe aucune garantie relative à la protection du salarié, qu'il s'agisse de sa vie privée et familiale ou de sa santé, aucun entretien ne s'est déroulé quant à la mise en 'uvre de ce forfait.

En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que : elle justifie de l'existence d'un accord collectif d'entreprise ou de branche autorisant le recours au forfait annuel en jours, le salarié a été soumis sans émettre la moindre protestation à ce forfait et il a consenti à cette nouvelle organisation de sa durée de travail parfaitement adaptée au regard de l'autonomie dont il bénéficiait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, elle n'est pas en capacité de produire en justice la convention individuelle de forfait jours signée en son temps avec l'intéressé.

Sur ce : Les conventions de forfait en jours, qui dérogent au droit commun du temps de travail des salariés et des heures supplémentaires, sont encadrées par les dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.