Code du travail

Article L. 3121-55 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-55

21 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283

Cour d'appel

d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention de la salariée, dès lors que cette loi ne fait qu'adapter le droit de l'Union en matière de congés payés qui lui préexistait. La demande au titre des congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie est donc irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Sur le forfait jour L'article L.3121-55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du temps de travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Mme [T] soutient qu'elle n'a pas signé de convention individuelle de forfait.

Montant détecté : 86 338 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

Il reproche en outre au salarié, auquel incombe la charge de la preuve, de ne pas démontrer le dépassement régulier des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ainsi que le non-respect des temps de repos obligatoire. Il fait enfin valoir que le salarié n'a jamais fait part de difficultés dans l'exécution du contrat de travail, arguant au demeurant de son volume d'activité limité. Selon l'article L. 3121-55 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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3

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

M.[M] réplique qu'il a été rémunéré sur la base d'un forfait annuel de 215 jours travaillés par an alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention individuelle de forfait : son contrat de travail signé en 1998 ne comporte aucune clause de forfait et aucune convention de forfait n'a été signée par la suite entre les parties, de sorte que les exigences de l'article L 3121-55 du code du travail ne sont pas satisfaites; qu'il importe peu que la forfaitisation soit encadrée par un accord collectif si les parties n'ont régularisé aucune convention individuelle de forfait; qu'en conséquence, la convention de forfait annuel est donc nulle en l'absence de tout support contractuel; que de nombreuses décisions ont déjà statué en ce sens concernant des salariés de la société [3];qu'en…

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. En vertu de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. En vertu de l'article L.

Montant détecté : 152 739 €Licenciement+21
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5

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

son bulletin de paie mentionne 'forfait jours/an - appointement forf ' 5 863,33 €' alors qu'il n'existe aucune précision sur la réalité du forfait allégué, qui n'est pas stipulé au contrat de travail, il n'est aucunement précisé le nombre de jours qui constitueraient ce forfait et il n'existe aucune convention prévoyant les modalités du forfait allégué, le forfait dont se prévaut l'employeur existe en violation des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail et il n'existe aucune garantie relative à la protection du salarié, qu'il s'agisse de sa vie privée et familiale ou de sa santé, aucun entretien ne s'est déroulé quant à la mise en 'uvre de ce forfait.

Montant détecté : 37 218 €Licenciement+14
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6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent. La déclinaison individuelle de cette possibilité de conclure des conventions de forfait suppose un accord du salarié et une convention établie par écrit par application des dispositions de l'article L. 3121-55. L'exécution de cette convention suppose l'effectivité des garanties individuelles qui y sont associées comprenant au regard des dispositions conventionnelles applicables un document de suivi des journées et demi-journées travaillées et un entretien au moins annuel portant sur l'organisation et la charge de travail.

Montant détecté : 20 967 €Licenciement+15
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

Mme [N] [M] n'ayant même pas travaillé 4 mois au sein de la société, sa période d'essai ayant été rompue, elle n'a pas eu le temps de bénéficier d'un entretien annuel d'évaluation, de sorte qu'elle ne peut affirmer que la société ne respectait pas ses obligations en termes de suivi de la charge de travail. Le régime du forfait jours est déterminé par les textes suivants, dans leur version issue de la loi n°2016-1088'du 8 août 2016. Selon les dispositions de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Montant détecté : 23 827 €Licenciement+15
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8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

pour les salariés au forfait en jours, enfin qu'il embauchait systématiquement à 8h00 et ne quittait jamais l'entreprise avant 18h00, qu'il se remettait au travail chaque soir à son domicile, après le dîner et travaillait le samedi et le dimanche. Réponse de la cour, Sur la convention de forfait 12. Il en résulte des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. L'absence de convention individuelle écrite rend le forfait inopposable au salarié qui est fondé à réclamer le bénéfice des heures supplémentaires selon le droit commun. 13. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'absence de convention individuelle écrite à l'occasion du passage de M.

Montant détecté : 50 967 €Licenciement+21
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9

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173

Cour d'appel

que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il résulte de l'article L. 3121-55 du code du travail en vigueur au 10 août 2016, que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. En vertu de l'article L.

Montant détecté : 34 094 €Licenciement+15
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.011

Cour de cassation

; qu'en déclarant que le document intitulé "charte individuelle" valait convention individuelle de forfait, sans constater qu'il comportait le moindre élément d'individualisation concernant la situation contractuelle de la salariée dont il aurait pu résulter un accord particulier constitutif d'un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-55 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-55 du code du travail et l'article 1103 du code civil : 8.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129

Cour de cassation

Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

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