Code du travail

Article L. 3121-55 : texte et décisions associées – page 2

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-55

21 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées, cependant que M. [D] organisait librement, dans la limite d'une durée hebdomadaire forfaitaire, son activité, ses tâches et ses absences et horaires journaliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-53, L. 3121 54, L. 3121-55, L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail, ensemble l'article 4.8.1. de l'accord modifié du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans sa rédaction applicable au litige.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

L. 3121-60 du code du travail, pour en déduire que le salarié était fondé à solliciter le paiement du temps de travail effectif sur cette période, bien que ces dispositions ne soient pas applicables aux conventions de forfait en heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-60 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 3121-55 et L. 3121-64 du code du travail que la convention individuelle fait l'objet d'un écrit qui doit fixer le nombre d'heures compris dans le forfait. A défaut, le salarié retrouve le bénéfice des règles de droit commun de la durée du travail et du décompte des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine et du contingent annuel d'heures supplémentaires. 9.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372

Cour de cassation

sur ladite période, outre les congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 3121-28 et L. 3121-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de ladite loi. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'employeur ne s'étant jamais prévalu des dispositions relatives au forfait en heures dans ses écritures d'appel. 7.

16

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278

Cour d'appel

des conclusions. 3°/ Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents : C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la convention de forfait en jours ne faisait pas mention du nombre de jours travaillés, ce qui, comme l'observe judicieusement le salarié, constitue une cause de nullité au sens notamment de l'article L.3121-55 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte la convention de forfait, mais sauf en ce qu'il déclare la convention de forfait privée d'effet puisque celle-ci est nulle. Sur le quantum des heures supplémentaires, c'est à tort que la société se prévaut d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures seulement au-delà de laquelle se déclencherait le droit à heure supplémentaire. Avant la conclusion de la convention de forfait, M.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.672

Cour de cassation

que : « Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée d'un an renouvelable » ; que cette disposition de la convention collective, qui requiert un accord exprès renouvelé chaque année, exclut la validité de toute clause de renouvellement tacite du forfait en jours ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

, sans caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par la condamnation de la société Akka Informatique et Systèmes à lui payer un rappel de salaire en conséquence de l'absence d'une convention de forfait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 3121-55 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Akka Informatique et Systèmes à payer à Mme R... la somme de 21.755,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523

Cour de cassation

repos compensateurs, et 6 717,33 € au titre des congés payés afférents, 217 254,31 € au titre des contreparties obligatoires en repos et 21 725,43 € au titre des congés payés afférents, la somme totale de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. I... ne stipule pas de fixation forfaitaire de la durée du travail et aucun avenant n'a été signé à cet égard ; que la société Safilo France fait valoir que, lors de l'embauche de M.

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