Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/02461

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F17/07980 · 15 avril 2019
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courriel du 28 août 2017 confirmé par lettre du 22 septembre 2017, M. [T] [J] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, « La portée de la cassation est déterminée par.
  • Solution: Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [T] [J] [I] au titre de la nullité de la convention de forfaite en jours, de la demande de rappel d'heures supplémentaires, de la demande que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes d'indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les dépens.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel et de la cassation, et y ajoutant; Dit que la convention de forfait en jours est nulle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F17/07980
  2. Licenciement faits
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] [J] [I]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

237 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 JUILLET 2026

(N°2026/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02461 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/07980

APPELANT

Monsieur [O] [A] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

INTIMEE

Société [1] Société de droit étranger, agissant en la personne de ses re

présentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2] NIGERIA

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 27 mai 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [J] [I] a été en engagé, sans contrat écrit, en qualité de directeur du bureau de représentation France et de directeur grands comptes, le 3 novembre 2008, par la société [1].

La société [1] est un groupe panafricain de services financiers présent dans 20 pays africains et qui possède plusieurs implantations en Europe et aux Etats-Unis. Son bureau de représentation en France n'exerce pas d'activité bancaire et avait pour unique salarié M. [T] [J] [I] dont les fonctions consistaient dans la représentation de la société [1] pour l'ensemble de ses opérations de liaison avec le siège ainsi que dans la promotion de l'image de la société en France.

Le 1er avril 2017, un contrat de travail écrit a été signé entre la société [1] et M. [T] [J] [I], lequel contrat incluait une convention de forfait en jours.

Par courriel du 28 août 2017 confirmé par lettre du 22 septembre 2017, M. [T] [J] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 26 septembre 2017, M. [T] [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« Déboute Monsieur [T] [J] [I] [O] [A] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la Société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Condamne Monsieur [T] [J] [I] [O] [A] au paiement des entiers dépens. »

M. [T] [J] [I] a relevé appel de ce jugement.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 avril 2022, a rendu la décision suivante:

« Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [I] de sa demande de rappel de prime d'objectif et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [2] à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes :

- 5.833 euros au titre de la rémunération variable outre la somme de 583,30 euros à titre des congés payés afférents.

- 1.678,06 euros au titre du solde des congés payés pour 2017,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,

Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société [2] aux dépens d'appel. »

M. [T] [J] [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] [J] [I] de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et en ce qu'il le déboute de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » avec la motivation suivante (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917):

« Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent, pour exclure l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir; que la cour d'appel a, pour rejeter la demande de M. [I], retenu qu'il produisait un tableau des heures supplémentaires hebdomadaires qui ne comportait pas de décompte quotidien et d'amplitude horaire journalières et que la liasse de mails produite ne pouvait pallier cette insuffisance ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait bien présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à la société [3] de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2 , alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'au soutien de ses prétentions, l'intéressé produit un tableau correspondant à une addition des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées hebdomadairement, de la semaine 30 de 2014 à la semaine 27 de 2017, sans décompte quotidien, sans aucune amplitude horaire de ses journées ou même hebdomadaire. Il en conclut que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il ajoute que la liasse de mails produite ne saurait pallier cette insuffisance.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail (RTT), alors « que nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation d'accorder des jours de RTT de prouver que le salarié les a bien pris ; que la cour d'appel a retenu que si le bulletin de paie de juillet 2016 mentionnait un nombre de RTT de 76,89 jours, alors que ce solde était ramené à zéro sur le bulletin de paie d'août 2016, la mention ''pris'' apparaissait bien sur le bulletin de paie de juillet 2017 et que, faute d'éléments probants supplémentaires, le salarié devait dès lors être débouté de sa demande ; qu'en statuant de la sorte quand il incombait à la société [3] de démontrer la prise effective de ces jours et leur indemnisation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail :

11. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

13. Il en résulte que la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur.

14. Pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire lié à 76,89 jours de RTT, l'arrêt retient que si effectivement, le bulletin de paie de juillet 2016 mentionne un nombre de RTT de 76,89 jours, alors que ce solde est ramené à 0 sur le bulletin de paie d'août 2016, la mention « pris » apparaît bien sur le bulletin de paie de juillet 2017 [lire 2016], comme le souligne l'employeur. Il en conclut que faute d'éléments probants supplémentaires, le salarié doit être débouté de sa demande.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et de le débouter en conséquence de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes, alors « que l'arrêt sera censuré sur ces chefs de demandes par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et le déboutant en conséquence de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier, deuxième et troisième moyens n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause. »

Par déclaration transmise par voie électronique le 10 avril 2024, M. [T] [J] [I] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour de renvoi autrement composée.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] [J] [I] demande à la cour de:

« Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 20 avril 2022 (RG 19/06715) en ce qu'il a jugé que le salarié pouvait prétendre à un rappel de rémunération variable, ainsi qu'à une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de prud'hommes de PARIS et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 20 avril 2022 (RG 19/06715) en ce qu'ils ont débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence :

Juger que la convention de forfait en jours est nulle et de nul effet ;

Juger que l'employeur n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail et a commis de multiples manquements d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de ce contrat de travail : non-paiement des heures supplémentaires ; non-respect des règles relative à l'amplitude maximale de travail ; non-respect des règles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au repos annuel ; non-paiement des jours de congés ; non-paiement des jours de RTT ; non-respect des règles relatives aux visites médicales d'embauche et de suivi.

Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence :

Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 35.000,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3.500,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 33.678,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 105.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 21.446,84 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014 ;

- 2.144,68 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées en 2014 ;

- 89.769,76 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015 ;

- 8.976,97 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées en 2015 ;

- 143.835,67 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 ;

- 14.383,56 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées en 2016 ;

- 46.948,30 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 ;

- 4.694,83 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées en 2017.

- 52.500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 43.065,32 € bruts à titre de rappel de salaire lié aux 76,89 jours de RTT retirés du bulletin de paie du mois d'août 2016 ;

- 172.424,77 € bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société [1] aux entiers débours et dépens. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de:

« DECLARER la Société [3] recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que la présente Cour n'est saisie que des chefs de jugement atteints par la cassation ;

A titre principal :

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [I] au paiement des entiers dépens.

Recevant la Société [3] en son appel incident et y faisant droit :

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2019 en ce qu'il a débouté la Société [3] de ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence :

DECLARER Monsieur [O] [I] irrecevable en sa demande en paiement d'un solde de congés payés ;

DEBOUTER Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour considérait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou que le salarié a accompli des heures supplémentaires en raison d'une convention de forfait-jours annulée :

DECLARER Monsieur [O] [I] irrecevable car prescrit pour les heures supplémentaires réalisées avant le 28 août 2014 ;

CONSTATER que Monsieur [O] [I] n'apporte pas la preuve du nombre d'heures supplémentaires allégué et que le quantum demandé est erroné ;

JUGER que les indemnités pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ont la nature de dommages et intérêts ;

JUGER qu'en cas d'annulation d'une convention de forfait-jours la rémunération de base inclut d'ores et déjà le paiement d'heures supplémentaires ;

JUGER qu'en cas d'annulation d'une convention de forfait-jours, le paiement des indemnités de RTT est indu ;

CONSTATER l'absence de preuve de caractère intentionnel de dissimulation de la Société;

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande de rappel de salaire aux titres des heures supplémentaires ;

DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des RTT ;

DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

REDUIRE le montant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail à :

' 69.996 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER que Monsieur [O] [I] n'apporte pas la preuve du nombre d'heures supplémentaires allégué et que le quantum demandé est erroné ;

En conséquence :

REDUIRE le montant des demandes de Monsieur [O] [I] au titre des heures supplémentaires aux sommes de :

' Pour 2014 : 3.666,96 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, compte tenu de la prescription applicable au 28 août 2014 ;

' Pour 2015 :

o 27.886,48 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires ;

o 2.156,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur ;

' Pour 2016 :

o 72.067,89 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires ;

o 15.465,07 € nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur ;

' Pour 2017 :

o 23.547,23 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires.

En tout état de cause :

DEBOUTER Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :

CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate que plusieurs pièces communiquées sont en anglais sans être accompagnées d'une traduction même libre en français. En ce qu'elles ne permettent pas à la cour d'apprécier leur contenu, les pièces en anglais qui sont produites sans être accompagnées d'une traduction en français sont écartées des débats.

Sur l'étendue de la saisine de la présente cour de renvoi

La société [1] expose que la cassation prononcée ne portait pas sur la demande de M. [T] [J] [I] en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 avril 2022 est dès lors définitif en ce qu'il a rejeté cette demande.

M. [T] [J] [I] ne répond pas sur ce point, se bornant à demander la somme de 172 424,77 euros à titre de rappel de solde de jours de congés payés.

Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ».

Selon l'article 625, alinéa 1 du même texte, « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».

L'article 638 du code de procédure civile précise que « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ».

En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 avril 2022 de la cour d'appel « mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] [J] [I] de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et en ce qu'il le déboute de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ».

La Cour de cassation n'a donc pas cassé l'arrêt du 20 avril 2022 en ce qu'il avait condamné la société [1] à payer à M. [T] [J] [I] la somme de 1 678,06 euros au titre du solde des congés payés pour 2017 et l'avait débouté pour le surplus du montant demandé par le salarié à titre de solde de congés payés.

Il en résulte que la présente cour n'est pas saisie de la demande qui avait été formée par M. [T] [J] [I] à titre de rappel de solde de jours de congés payés et sur laquelle la cour d'appel de Paris a statué de façon définitive dans son arrêt du 20 avril 2022.

Sur la convention de forfait en jours et la possibilité pour le salarié de demander le paiement d'heures supplémentaires

M. [T] [J] [I], qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires, soutient que la convention de forfait en jours contenue dans le contrat de travail signé le 1er avril 2017 entre la société [1] et lui-même est nulle et qu'il n'était pas soumis à un forfait pour la période antérieure.

En l'occurrence, le contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2017 mentionne expressément avoir pris effet le 3 novembre 2008, date de l'engagement verbal de M. [T] [J] [I]. Cependant, cette mention ne suffit pas à donner un effet rétroactif au 3 novembre 2008 à la convention de forfait inclue dans ledit contrat.

En outre, l'article L.3121-55 du code du travail, applicable depuis le 10 août 2016, dispose que « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit ». Avant même l'entrée en vigueur de ce texte, la Cour de cassation a jugé que « Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit » (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.419, Bull. 2015, V, n° 223).

Il en résulte que dès son engagement le 3 novembre 2008, M. [T] [J] [I] ne pouvait être verbalement soumis à une convention de forfait que si celle-ci était écrite. A cet égard, la simple mention « Horaire Forfait 218 jrs » figurant sur les bulletins de paie du salarié qui sont communiqués ne vaut pas convention de forfait passée par écrit au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, étant au surplus observé que si M. [T] [J] [I] verse aux débats certains bulletins de paie depuis 2016, la société [1] n'en produit aucun, de sorte que la preuve n'est même pas rapportée qu'une telle mention existait de façon continue depuis le bulletin de paie de novembre 2008.

Compte tenu de ces éléments, en l'absence de convention écrite de forfait en jours applicable à M. [T] [J] [I] avant le 1er avril 2017, ce dernier peut solliciter un rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure à cette date.

' S'agissant de la période courant à compter du 1er avril 2017, la cour relève que le contrat de travail du même jour mentionne, en page 4, que M. [T] [J] [I] « bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours sur l'année » et que le nombre annuel de jours de travail du salarié est fixé à 218 jours.

Il est constant que la mise en place d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif la prévoyant.

En l'espèce, aucun accord collectif n'a été conclu au sein de la société [1] à ce sujet. Le contrat de travail de M. [T] [J] [I], en page 4, vise comme accord collectif, pour justifier la mise oeuvre de la convention de forfait en jour, « l'article 4 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil ».

Or, les dispositions de cet accord, dans sa rédaction applicable à M. [T] [J] [I], n'ont pas été validées par la Cour de cassation. En effet, celle-ci, après avoir rappelé que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires », a jugé que « les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » ne sont pas « de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié », la Cour de cassation en déduisant que la convention de forfait en jours qui était fondée sur cet accord du 22 juin 1999 était nulle (Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 11-28.398, Bull. 2013, V, n° 117).

Il s'ensuit que la convention de forfait en jours de M. [T] [J] [I] qui a été instaurée le 1er avril 2017 est nulle, peu important le degré d'autonomie du salarié et l'absence de bonne foi de celui-ci qui est invoquée par la société [1]. Le jugement est infirmé sur ce chef.

La convention de forfait en jours étant nulle, M. [T] [J] [I] peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires éventuellement dues pour la période courant à compter du 1er avril 2017. A cet égard, l'invocation par la société [1] que le salaire de base incluait déjà le paiement d'heures supplémentaires est dénuée de pertinence dès lors que la convention de forfait est déclarée nulle.

Sur les heures supplémentaires

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

En l'espèce, M. [T] [J] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courriel du 28 août 2017. Il en résulte, comme l'invoque la société [1], que la demande en rappel d'heures supplémentaires formée par le salarié ne peut porter que sur les trois années précédant cette date.

En conséquence, la demande en rappel d'heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 28 août 2014. Il est ajouté au jugement sur ce chef.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [T] [J] [I] produit les courriels qu'il indique être les premiers qu'il envoyait dans la journée ainsi que les derniers courriels qu'il envoyait. Il communique un décompte détaillant jour par jour puis semaine par semaine les horaires de travail qu'il affirme avoir été les siens, expliquant l'avoir établi après extraction des données concernant les horaires d'envoi de courriels.

Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'occurrence, la société [1] ne verse pas aux débats d'élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires du salarié contresigné par celui-ci, etc) justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par M. [T] [J] [I] mais critique les documents communiqués par celui-ci.

La circonstance que M. [T] [J] [I] ne justifie pas avoir dénoncé avant son courriel du 26 juillet 2017 qu'il faisait face à une charge de travail trop lourde est indifférente quant à l'existence ou non d'heures supplémentaires avant cette date au regard du régime probatoire applicable à celles-ci.

En revanche, les horaires du premier courriel envoyé le matin par M. [T] [J] [I] et du dernier envoyé le soir ne suffisent pas à établir qu'il a travaillé durant la totalité des heures séparant ces envois.

En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [T] [J] [I] a bien accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de travail importante qui lui était confiée par la société [1], mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui.

Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée par la cour, en tenant compte des majorations de salaire applicables, aux sommes de 4 750 euros outre 475 euros de congés payés afférents pour la période non prescrite du 28 août 2014 au 31 décembre 2014, de 13 430 euros outre 1 343 euros de congés payés afférents pour 2015, de 14 225 euros outre 1 422,50 euros de congés payés afférents pour 2016 et de 8 792 euros outre 879,20 euros pour 2017.

La société [1] est par conséquent condamnée à payer à M. [T] [J] [I] la somme totale de 41 197 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 4 119,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT

Ainsi que l'expose M. [T] [J] [I], son bulletin de paie de juillet 2016 mentionne « 76,89 » jours de RTT alors que celui d'août 2016 mentionne « 0 » jour de RTT.

Toutefois, il est jugé par la Cour de cassation que lorsque la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis est nulle, l'employeur peut réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention, leur paiement étant devenu indu (Soc., 9 février 2022, pourvoi n° 20-14.063).

Dès lors, c'est à juste titre que la société [1] soutient que M. [T] [J] [I] ne peut à la fois se prévaloir de la nullité de sa convention de forfait en jours et réclamer le paiement de jours de RTT qui n'étaient dus qu'en exécution de ladite convention de forfait.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et la cour venant de déclarer nulle la convention de forfait en jours à laquelle M. [T] [J] [I] était soumis, celui-ci doit être débouté de sa demande en condamnation de la société [1] à lui payer une somme à titre de rappel de jours de RTT. Le jugement est confirmé sur ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [T] [J] [I], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi par les pièces communiquées. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.

Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, la lettre du 22 septembre 2017, par laquelle M. [T] [J] [I] a confirmé le courriel du 28 août 2017 de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, reproche à la société [1] de multiples manquements dont l'absence de paiement de ses heures supplémentaires.

La cour vient de retenir que l'existence de ce manquement étaient établi. Il y a ainsi eu une persistance durant plusieurs années de la réalisation d'heures supplémentaires non payées correspondant, en septembre 2017, à un total de plusieurs dizaines de milliers d'euros comme la cour l'évalué.

Contrairement à ce que soutient la société [1], ce manquement persistait lorsque M. [T] [J] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et n'était donc pas ancien. Ce manquement était à lui seul, par son montant, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués par le salarié.

Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du 22 septembre 2017 de M. [T] [J] [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture

a) L'article 15 alors applicable de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite [4], prévoyait un préavis de trois mois pour les cadres.

L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.

M. [T] [J] [I] demande que son salaire mensuel moyen soit fixé à la somme de 11 666,66 euros et ce montant n'est pas critiqué par la société [1].

En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [T] [J] [I] la somme de 34 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 499,99 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.

b) En considération des dispositions de l'article 19 alors applicable de la convention collective [4], le montant de l'indemnité conventionnelle dû à M. [T] [J] [I] s'élève à la somme de 33 678 euros. La société [1] est donc condamnée à lui payer cette somme par infirmation du jugement.

c) Il n'est pas contesté que la rupture du contrat de travail est intervenue avant l'entrée en vigueur du barème d'indemnisation issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

La société [1] employait plus de 11 salariés même si M. [T] [J] [I] était le seul salarié dans son bureau de représentation en France . Dès lors, ce sont les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Par conséquent, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de M. [T] [J] [I] tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, étant observé qu'il a retrouvé un emploi en octobre 2017, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.

Sur la délivrance de documents

Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [T] [J] [I] sollicite la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France travail, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision.

Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [T] [J] [I].

En conséquence, et en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, n'est pas saisie de la demande de délivrance de documents de fin de contrat.

Sur les autres demandes

La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce chef.

Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à M. [T] [J] [I] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [T] [J] [I] au titre de la nullité de la convention de forfaite en jours, de la demande de rappel d'heures supplémentaires, de la demande que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes d'indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel et de la cassation, et y ajoutant,

Dit que la convention de forfait en jours est nulle.

Dit que la prise d'acte de la rupture du 28 août 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que la demande en rappel d'heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 28 août 2014.

Condamne la société [1] à payer à M. [T] [J] [I] les sommes de:

- 41 197 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;

- 4 119,70 euros au titre des congés payés afférents;

- 34 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 3 499,99 euros au titre des congés payés afférents;

- 33 678 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société [1] à payer à M. [T] [J] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F17/07980 · 15 avril 2019
Identifiant source
6a4815c693c619cd1f481313
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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