Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488
Cour d'appelToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article L.3121-60 applicable depuis le 10 août 2016 dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appelsont tenues tout au long de la relation de travail, donnant l'occasion à la salariée de s'exprimer sur une éventuelle surcharge de travail, ce qu'elle n'a jamais fait, et que M. [T] interrogeait les salariés tous les mois par email ou SMS pour connaître le nombre de jours de congés pris. [Y] ressort des dispositions combinées des articles L. 3121-64 et L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072
Cour d'appelIl fait valoir que la convention de forfait jours est privée d'effet en raison de l'absence d'entretien annuel de suivi de sa charge de travail, de l'absence de document de contrôle des jours travaillés et de l'absence de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Il soutient que l'employeur n'a donc pas respecté les obligations légales et conventionnelles prévues aux articles L. 3121-65 du code du travail et 4 de son contrat de travail (pièce n°1). L'intimée soutient que la convention de forfait jours est régulière. Elle fait valoir qu'elle a établi un tableau faisant apparaître les jours travaillés et les jours d'absence du salarié, conformément à l'article L. 3121-65 du code du travail. Elle produit à cet égard l'attestation de Madame [D] (pièce n°20).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468
Cour d'appel[A] à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION DE FORFAIT-JOURS Aux termes de l'article L. 3121-65 du code du travail (ancien article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 , s'agissant du 3e) I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744
Cour d'appelL'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. » L'article L. 3121-65 dispose : « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972
Cour d'appelPar ailleurs, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Enfin, selon l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464
Cour d'appelle forfait annuel en jours au sein de la société, que même si cet accord collectif ne contient pas toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L 3121-64 du code du travail, il reste valide en ce qu'il respecte les conditions de décompte et du suivi du temps de travail et de contrôle de la charge de travail du salarié au sens de l'article L 3121-65 du code du travail, comme l'ont déjà jugé d'autres juridictions dans des affaires identiques (cph Orléans en 2020 et Rennes en 2024) ; que le salarié n'a jamais demandé à bénéficier d'un dispositif d'alerte avec mise en place d'un entretien supplémentaire lors de son entretien annuel - 2017-2018 et 2019- ; qu'il n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338
Cour d'appel3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent. En l'espèce, l'accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 prévoit les conditions de mise en place d'une convention de forfait exprimée en jours et les garanties qui doivent y être associées.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelde travail, et il a compris qu'il n'avait pas intérêt à se plaindre, la convention collective ne dispense pas les employeurs d'organiser un entretien sur la charge de travail si ces derniers sont dans l'entreprise depuis moins d'un an et un entretien aurait dû être organisé en début d'année 2019, l'employeur n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail qui le contraignaient à établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, s'assurer que sa charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, organiser une fois par an un entretien avec lui pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle et sa…
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appelà réaliser et ce, afin de protéger la santé et la sécurité du salarié. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a bien respecté les stipulations de l'accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ou à défaut d'accord collectif, les stipulations de l'article L.3121-65 du code du travail. Le régime des heures supplémentaires s'applique si une convention individuelle de forfait est conclue en application d'une convention collective invalide ou si elle est exécutée de façon défectueuse par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438
Cour d'appelEu égard aux pièces produites, la cour évalue le préjudice qui en a résulté pour Mme [M] à la somme de 18 000 euros. En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à ses obligations d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité. Sur la convention de forfait en jours L'article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que: « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appel3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent. La déclinaison individuelle de cette possibilité de conclure des conventions de forfait suppose un accord du salarié et une convention établie par écrit par application des dispositions de l'article L. 3121-55.
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Méthode et périmètre
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