Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64 , une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338
Cour d'appel3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent. En l'espèce, l'accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 prévoit les conditions de mise en place d'une convention de forfait exprimée en jours et les garanties qui doivent y être associées.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelde travail, et il a compris qu'il n'avait pas intérêt à se plaindre, la convention collective ne dispense pas les employeurs d'organiser un entretien sur la charge de travail si ces derniers sont dans l'entreprise depuis moins d'un an et un entretien aurait dû être organisé en début d'année 2019, l'employeur n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail qui le contraignaient à établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, s'assurer que sa charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, organiser une fois par an un entretien avec lui pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle et sa…
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appelà réaliser et ce, afin de protéger la santé et la sécurité du salarié. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a bien respecté les stipulations de l'accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ou à défaut d'accord collectif, les stipulations de l'article L.3121-65 du code du travail. Le régime des heures supplémentaires s'applique si une convention individuelle de forfait est conclue en application d'une convention collective invalide ou si elle est exécutée de façon défectueuse par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438
Cour d'appelEu égard aux pièces produites, la cour évalue le préjudice qui en a résulté pour Mme [M] à la somme de 18 000 euros. En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à ses obligations d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité. Sur la convention de forfait en jours L'article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que: « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appel3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent. La déclinaison individuelle de cette possibilité de conclure des conventions de forfait suppose un accord du salarié et une convention établie par écrit par application des dispositions de l'article L. 3121-55.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Cour d'appelde la charge de travail du salarié ; / 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; (...)' et que, aux termes de l'article L. 3121-65 du même code : ' I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelet permet une bonne répartition dans le temps de travail. L'article L. 3121-63 du même code dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Arrêt du 29 mai 2026 - page 5 Selon l'article L. 3121-65 du même code, l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952
Cour d'appelSur la convention de forfait annuel en jours; les heures supplémentaires et le travail dissimulé Selon les dispositions l'article L.3121-63 du code du travail résultant de la loi 2016-1088 du 08/08/2016,'les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.' L'article L.3121-65 du code du travail prévoit 'qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelet hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Au surplus, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 3121-65, I, du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appelpar téléphone ou SMS. En second lieu, l'article L. 2242-17 du code du travail rappelle le droit à la déconnexion pour tout salarié et la nécessité de mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale. Selon l'article L. 3121-65 du code du travail : '[...] II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885
Cour d'appeldurée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. À moins de justifier la mise en 'uvre pratique de mesures correctrices prévues à l'article L 3121-65 du code du travail, la convention de forfait est nulle. Or, l'employeur ne soutient pas avoir concrètement mis en 'uvre des mesures pratiques pour assurer le suivie de la charge de travail et son dossier est vide de pièces en ce sens. Les fiches de présence produites par le salarié permettent de comptabiliser les jours de présence et de repos sans vérifier en temps réel la charge de travail et sa compatibilité avec la vie personnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appelL'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. Selon l'article L3121-65 du code du travail, dans sa version applicable au litige , à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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