Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64 , une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958
Cour d'appelLa cour rappelle que la convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. La convention de forfait en jours sur l'année est nulle : -si aucun accord collectif n'autorise à y recourir; -si l'accord ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés (mais dans ce cas, l'employeur peut pallier unilatéralement ces lacunes: L. 3121-65 du code du travail); -si le salarié n'a pas signé de convention individuelle de forfait et que son contrat de travail ne contient aucune clause sur ce point ou lorsque son contenu est trop imprécis; -si le salarié ne dispose pas de l'autonomie requise pour en relever.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelL'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. Selon l'article L3121-65 du code du travail : I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811
Cour d'appel[J] occupait les fonctions d'animateur et était soumis à une convention de forfait de 217 jours par an depuis le 1er janvier 2014. Or, il est rappelé qu'en application de cette convention, d'une part, le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires et, d'autre part, l'employeur devait assurer le suivi de la charge de travail du salarié, notamment en application des dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail. Il se déduit de ce qui précède que nonostant les alertes du salarié des 20 décembre 2018 et 22 janvier 2019, l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer la compatibilité entre l'emploi d'animateur de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Cour d'appelSur les heures supplémentaires du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 La salariée soulève la nullité de sa convention de forfait en jours sur l'année au motif qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretiens dédiés à un échange sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle en dépit des obligations prévues à l'article L. 3121-65 du code du travail et à l'article 1.2 de l'accord d'entreprise en son chapitre 3.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appeldu travail dans l'entreprise, - le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'exécution d'une convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d'un accord collectif insuffisant peut être poursuivie sous réserve que l'employeur respecte les dispositions supplétives prévues par l'article L3121-65 du code du travail, qui prévoient que : '1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173
Cour d'appelil ne comporte aucune disposition relative aux modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Enfin, l'appelant soutient qu'à supposer que ces dispositions soient déclarées valides, celles-ci n'ont pas été respectées par son employeur (aucun document de pointage et/ou de contrôle des jours travaillés n'a été tenu à jour) ni celles relatives aux dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 du code du travail. La société soutient que la convention de forfait de M. [T] est régulière en ce qu'elle est prévue par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 autorisant expressément le dispositif de forfait annuel tant en jours qu'en heures et rappelle que la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dont est issu l'article L.3121-64 du code du travail invoqué par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369
Cour d'appelMotifs Sur la clause de forfait annuel en jours M. [Y] demande que la clause de forfait annuel du temps de travail en jours soit privée d'effet. Il expose que l'accord collectif ne respecte pas les dispositions prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail et que la société [2] ne démontre pas qu'elle a rempli les obligations prévues par l'article L. 3121-65. La société [2] explique que l'accord collectif qui prévoit le recours à une clause de forfait annuel en jours est prévu par un accord d'entreprise du 1er septembre 2001 et qu'elle a mis en place un suivi effectif et régulier des jours travaillés par M. [Y] conforme aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail de sorte que cet accord reste en vigueur. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Cour de cassationcongés payés, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'il en résulte que le respect des garanties légales prévues par les articles L. 3121-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129
Cour de cassationLorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que le manquement par l'employeur à son obligation légale de tenir un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-60 et L. 3121-65 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552
Cour de cassation3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548
Cour de cassationorganisation avec sa vie personnelle et familiale et sur son temps de travail, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur aurait réalisé un suivi effectif et régulier de M. [J] lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, a violé les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-65, I, du code du travail et l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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