Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Cour d'appelde la charge de travail du salarié ; / 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; (...)' et que, aux termes de l'article L. 3121-65 du même code : ' I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelet permet une bonne répartition dans le temps de travail. L'article L. 3121-63 du même code dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Arrêt du 29 mai 2026 - page 5 Selon l'article L. 3121-65 du même code, l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952
Cour d'appelSur la convention de forfait annuel en jours; les heures supplémentaires et le travail dissimulé Selon les dispositions l'article L.3121-63 du code du travail résultant de la loi 2016-1088 du 08/08/2016,'les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.' L'article L.3121-65 du code du travail prévoit 'qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelet hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Au surplus, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 3121-65, I, du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appelpar téléphone ou SMS. En second lieu, l'article L. 2242-17 du code du travail rappelle le droit à la déconnexion pour tout salarié et la nécessité de mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale. Selon l'article L. 3121-65 du code du travail : '[...] II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885
Cour d'appeldurée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. À moins de justifier la mise en 'uvre pratique de mesures correctrices prévues à l'article L 3121-65 du code du travail, la convention de forfait est nulle. Or, l'employeur ne soutient pas avoir concrètement mis en 'uvre des mesures pratiques pour assurer le suivie de la charge de travail et son dossier est vide de pièces en ce sens. Les fiches de présence produites par le salarié permettent de comptabiliser les jours de présence et de repos sans vérifier en temps réel la charge de travail et sa compatibilité avec la vie personnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837
Cour d'appelL'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. Selon l'article L3121-65 du code du travail, dans sa version applicable au litige , à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958
Cour d'appelLa cour rappelle que la convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. La convention de forfait en jours sur l'année est nulle : -si aucun accord collectif n'autorise à y recourir; -si l'accord ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés (mais dans ce cas, l'employeur peut pallier unilatéralement ces lacunes: L. 3121-65 du code du travail); -si le salarié n'a pas signé de convention individuelle de forfait et que son contrat de travail ne contient aucune clause sur ce point ou lorsque son contenu est trop imprécis; -si le salarié ne dispose pas de l'autonomie requise pour en relever.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelL'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. Selon l'article L3121-65 du code du travail : I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811
Cour d'appel[J] occupait les fonctions d'animateur et était soumis à une convention de forfait de 217 jours par an depuis le 1er janvier 2014. Or, il est rappelé qu'en application de cette convention, d'une part, le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires et, d'autre part, l'employeur devait assurer le suivi de la charge de travail du salarié, notamment en application des dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail. Il se déduit de ce qui précède que nonostant les alertes du salarié des 20 décembre 2018 et 22 janvier 2019, l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer la compatibilité entre l'emploi d'animateur de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Cour d'appelSur les heures supplémentaires du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 La salariée soulève la nullité de sa convention de forfait en jours sur l'année au motif qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretiens dédiés à un échange sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle en dépit des obligations prévues à l'article L. 3121-65 du code du travail et à l'article 1.2 de l'accord d'entreprise en son chapitre 3.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appeldu travail dans l'entreprise, - le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'exécution d'une convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d'un accord collectif insuffisant peut être poursuivie sous réserve que l'employeur respecte les dispositions supplétives prévues par l'article L3121-65 du code du travail, qui prévoient que : '1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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