Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173
Cour d'appelil ne comporte aucune disposition relative aux modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Enfin, l'appelant soutient qu'à supposer que ces dispositions soient déclarées valides, celles-ci n'ont pas été respectées par son employeur (aucun document de pointage et/ou de contrôle des jours travaillés n'a été tenu à jour) ni celles relatives aux dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 du code du travail. La société soutient que la convention de forfait de M. [T] est régulière en ce qu'elle est prévue par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 autorisant expressément le dispositif de forfait annuel tant en jours qu'en heures et rappelle que la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dont est issu l'article L.3121-64 du code du travail invoqué par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369
Cour d'appelMotifs Sur la clause de forfait annuel en jours M. [Y] demande que la clause de forfait annuel du temps de travail en jours soit privée d'effet. Il expose que l'accord collectif ne respecte pas les dispositions prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail et que la société [2] ne démontre pas qu'elle a rempli les obligations prévues par l'article L. 3121-65. La société [2] explique que l'accord collectif qui prévoit le recours à une clause de forfait annuel en jours est prévu par un accord d'entreprise du 1er septembre 2001 et qu'elle a mis en place un suivi effectif et régulier des jours travaillés par M. [Y] conforme aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail de sorte que cet accord reste en vigueur. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Cour de cassationcongés payés, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'il en résulte que le respect des garanties légales prévues par les articles L. 3121-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129
Cour de cassationLorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que le manquement par l'employeur à son obligation légale de tenir un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-60 et L. 3121-65 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552
Cour de cassation3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548
Cour de cassationorganisation avec sa vie personnelle et familiale et sur son temps de travail, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur aurait réalisé un suivi effectif et régulier de M. [J] lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, a violé les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-65, I, du code du travail et l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 6.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837
Cour d'appel[A] n'a jamais contesté la convention de forfait signée en 2017 avant le contentieux lié à la mise à pied en 2021, et soutient avoir procédé aux entretiens liés au contrôle de la charge de travail. *** L'article L3121-60 du code du travail énonce que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable, et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article L 3121-65 du code du travail rappelle dans le cadre de la convention de forfait en jours l'exigence de l'entretien annuel sur la charge de travail du salarié et l'articulation entre la vie professionnelle du salarié et sa vie personnelle. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur garantit la santé et la sécurité de ses salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425
Cour de cassationet conventionnelles applicables au lieu de travail et notamment pour ce qui a trait à la durée du travail ; que la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ne peut rendre inopposable à cette dernière la convention de forfait au motif que l'entretien annuel prévu par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051
Cour d'appelde ses journées de travail et que si elle produit deux attestations, l'une n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, tandis que l'autre est imprécise, la société considérant que la clause de forfait en jours s'appliquait, n'ayant par conséquent pas effectué un contrôle heure par heure de sa salariée. Selon l'article L3121-65 du code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appell'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Aux termes de l'article L. 3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975
Cour de cassationau titre du manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors « que si l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 en cas de manquement à l'une des obligations prévues par ce texte ; qu'il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours qui ne respecte pas les dispositions supplétives de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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