Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64 , une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837
Cour d'appel[A] n'a jamais contesté la convention de forfait signée en 2017 avant le contentieux lié à la mise à pied en 2021, et soutient avoir procédé aux entretiens liés au contrôle de la charge de travail. *** L'article L3121-60 du code du travail énonce que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable, et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article L 3121-65 du code du travail rappelle dans le cadre de la convention de forfait en jours l'exigence de l'entretien annuel sur la charge de travail du salarié et l'articulation entre la vie professionnelle du salarié et sa vie personnelle. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur garantit la santé et la sécurité de ses salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425
Cour de cassationet conventionnelles applicables au lieu de travail et notamment pour ce qui a trait à la durée du travail ; que la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ne peut rendre inopposable à cette dernière la convention de forfait au motif que l'entretien annuel prévu par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051
Cour d'appelde ses journées de travail et que si elle produit deux attestations, l'une n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, tandis que l'autre est imprécise, la société considérant que la clause de forfait en jours s'appliquait, n'ayant par conséquent pas effectué un contrôle heure par heure de sa salariée. Selon l'article L3121-65 du code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appell'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Aux termes de l'article L. 3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975
Cour de cassationau titre du manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors « que si l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 en cas de manquement à l'une des obligations prévues par ce texte ; qu'il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours qui ne respecte pas les dispositions supplétives de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelrepos quotidien d'au moins 12 heures consécutives et hebdomadaire de 36 heures consécutives, que son supérieur hiérarchique n'assurait pas le suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail, et que celles-ci ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité n'auraient jamais été abordées au cours d'un entretien annuel. L'article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que: « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452
Cour de cassationLorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575
Cour de cassationpour être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 3121-60 et L. 3121-65 I du code du travail, l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 13. Aux termes du deuxième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.539
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur a mis en place annuellement des entretiens d'évaluation au cours desquels le rythme de travail ou l'amplitude de ses horaires n'a donné à aucune remarque, après avoir constaté que seul un entretien d'évaluation et de performance avait été organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782
Cour de cassationEn cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677
Cour de cassationIl mentionne la date et le nombre de journées et demi-journées travaillées, l'heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, le nombre de kilomètres parcourus, la pause déjeuner, le type d'intervention, un compteur journalier avec et sans déplacement. (Pièces adverses n°4 et 5) » (conclusions d'appel récapitulatives de la société CLARKE ENERGY, p.17) et que « ce document répond bien aux exigences de l'article L. 3121-65 du code du travail puisqu'il fait apparaître les journées travaillées avec leurs dates » (ibid.
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Méthode et périmètre
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