Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelrepos quotidien d'au moins 12 heures consécutives et hebdomadaire de 36 heures consécutives, que son supérieur hiérarchique n'assurait pas le suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail, et que celles-ci ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité n'auraient jamais été abordées au cours d'un entretien annuel. L'article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que: « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452
Cour de cassationLorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575
Cour de cassationpour être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 3121-60 et L. 3121-65 I du code du travail, l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 13. Aux termes du deuxième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.539
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur a mis en place annuellement des entretiens d'évaluation au cours desquels le rythme de travail ou l'amplitude de ses horaires n'a donné à aucune remarque, après avoir constaté que seul un entretien d'évaluation et de performance avait été organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782
Cour de cassationEn cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677
Cour de cassationIl mentionne la date et le nombre de journées et demi-journées travaillées, l'heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, le nombre de kilomètres parcourus, la pause déjeuner, le type d'intervention, un compteur journalier avec et sans déplacement. (Pièces adverses n°4 et 5) » (conclusions d'appel récapitulatives de la société CLARKE ENERGY, p.17) et que « ce document répond bien aux exigences de l'article L. 3121-65 du code du travail puisqu'il fait apparaître les journées travaillées avec leurs dates » (ibid.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946
Cour de cassationla nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en décidant au contraire que le non-respect de la formalité de l'entretien annuel avec la salariée serait de nature à engendrer l'annulation de la convention individuelle de forfait en jour de Madame [E] (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3121-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226
Cour de cassationSi un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.272
Cour de cassationde sa demande visant à constater la nullité de sa convention de forfait jours, que la société SMC Agencement avait pu contrôler son temps de travail, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un tel contrôle et en particulier d'un suivi individualisé mensuel ou au moins trimestriel, en l'absence du moindre élément en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-53 et L.3121-65 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à la validité de la convention de forfait que le constat par l'employeur d'absences répétées et injustifiées du salarié en mai 2015 démontrerait la réalité d'un contrôle du temps de travail, quand ce constat avait été formulé dans une lettre recommandée du 2 juin 2015 aux termes de laquelle la…
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Méthode et périmètre
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