Code du travail

Article L. 3121-65 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées46
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-65

46 décisions
37

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives et hebdomadaire de 36 heures consécutives, que son supérieur hiérarchique n'assurait pas le suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail, et que celles-ci ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité n'auraient jamais été abordées au cours d'un entretien annuel. L'article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que: « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452

Cour de cassation

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575

Cour de cassation

pour être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 3121-60 et L. 3121-65 I du code du travail, l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 13. Aux termes du deuxième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur a mis en place annuellement des entretiens d'évaluation au cours desquels le rythme de travail ou l'amplitude de ses horaires n'a donné à aucune remarque, après avoir constaté que seul un entretien d'évaluation et de performance avait été organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

Il mentionne la date et le nombre de journées et demi-journées travaillées, l'heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, le nombre de kilomètres parcourus, la pause déjeuner, le type d'intervention, un compteur journalier avec et sans déplacement. (Pièces adverses n°4 et 5) » (conclusions d'appel récapitulatives de la société CLARKE ENERGY, p.17) et que « ce document répond bien aux exigences de l'article L. 3121-65 du code du travail puisqu'il fait apparaître les journées travaillées avec leurs dates » (ibid.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946

Cour de cassation

la nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en décidant au contraire que le non-respect de la formalité de l'entretien annuel avec la salariée serait de nature à engendrer l'annulation de la convention individuelle de forfait en jour de Madame [E] (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3121-64 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.272

Cour de cassation

de sa demande visant à constater la nullité de sa convention de forfait jours, que la société SMC Agencement avait pu contrôler son temps de travail, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un tel contrôle et en particulier d'un suivi individualisé mensuel ou au moins trimestriel, en l'absence du moindre élément en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-53 et L.3121-65 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à la validité de la convention de forfait que le constat par l'employeur d'absences répétées et injustifiées du salarié en mai 2015 démontrerait la réalité d'un contrôle du temps de travail, quand ce constat avait été formulé dans une lettre recommandée du 2 juin 2015 aux termes de laquelle la…

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