Code du travail
Article L. 3121-65 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3121-65
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64 , une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946
Cour de cassationla nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en décidant au contraire que le non-respect de la formalité de l'entretien annuel avec la salariée serait de nature à engendrer l'annulation de la convention individuelle de forfait en jour de Madame [E] (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3121-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226
Cour de cassationSi un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.272
Cour de cassationde sa demande visant à constater la nullité de sa convention de forfait jours, que la société SMC Agencement avait pu contrôler son temps de travail, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un tel contrôle et en particulier d'un suivi individualisé mensuel ou au moins trimestriel, en l'absence du moindre élément en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-53 et L.3121-65 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à la validité de la convention de forfait que le constat par l'employeur d'absences répétées et injustifiées du salarié en mai 2015 démontrerait la réalité d'un contrôle du temps de travail, quand ce constat avait été formulé dans une lettre recommandée du 2 juin 2015 aux termes de laquelle la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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