Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 21 mai 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 297 FS-B Pourvoi n° H 24-10.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2025 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.452 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [T] a été engagé par la société Intel corporation en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 25 octobre 2001.
Le salarié a été soumis à un régime de forfait en jours. 2.
Il a été licencié le 21 mai 2019. 3.
Le 20 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.452
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00297
Résumé source
Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait