Code du travail
Article L. 3121-60 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-60
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-60
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021
Cour d'appelrespect de ses obligations. Il ajoute que le salarié ne justifie pas de la réalité des heures qu'il dit avoir effectuées, le tableau communiqué ayant été réalisé pour les besoins de la cause et les mails versés aux débats, qui ne sont pas révélateurs d'un travail journalier continu, ayant été envoyés à des horaires « classiques ». Sur ce, L'article L. 3121-60 du code du travail dispose : « L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. » Selon l'article L.3121-63 du même code : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283
Cour d'appelAinsi, les parties ont bien conclu une convention individuelle de forfait par écrit et Mme [T] ne peut solliciter la nullité de cette convention. En application de l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche. En ce qui concerne la charge de travail, l'article L.3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article 5 du contrat de travail précité précise que « le salarié bénéficie de contact régulier avec sa hiérarchie pour le suivi de son organisation du temps de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00374
Cour d'appelseul document évoqué étant un relevé de ses appels téléphoniques pour le mois de juin 2019 qu'elle a versé aux débats. Elle ajoute qu'il n'a jamais signalé de difficulté pour réaliser ses missions, ni sollicité une réévaluation de son temps de travail ou le paiement d'heures supplémentaires, comme en attestent ses entretiens d'évaluation. L'article L. 3121-60 du code du travail dispose : « L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. » Selon l'article L.3121-63 du même code : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109
Cour d'appelIl fait enfin valoir que le salarié n'a jamais fait part de difficultés dans l'exécution du contrat de travail, arguant au demeurant de son volume d'activité limité. Selon l'article L. 3121-55 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972
Cour d'appelcollectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Par ailleurs, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Enfin, selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelrepos quotidiens et hebdomadaires. En cas de difficulté sur ce point, il reviendra à Mme [U] d'en informer son employeur afin de déclencher un éventuel entretien à ce sujet permettant d'apprécier les éventuelles modifications à apporter à cette convention de forfait ». En matière de forfait annuel en jours, les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-60 du code du travail prévoient que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967
Cour d'appel3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [F] aux dépens au titre de la procédure d'appel La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : a - Sur les demandes liées à la durée de travail : L'article L 3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelLe salarié fait valoir, en se référant à l'avenant du 12 juin 2019, que sa convention de forfait en jours lui est inopposable puisque d'une part, les dispositions de l'accord de branche ne sont pas reprises dans sa convention de forfait en jours et que d'autre part, les dispositions protectrices, notamment de la charte communautaire des droits sociaux, de la directive du 23 novembre 1993, de la jurisprudence européenne, des articles L. 3121-38 à L. 3121-60 et L. 3121-61 du code du travail en termes de durées raisonnables de travail prévoyant des garanties suffisantes et d'entretien sur sa charge de travail, n'ont jamais été appliquées.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelthérapeutique. Rappelons de plus, à ce stade, que vous êtes salariée de la [1] SAS en qualité de cadre soumise au forfait jour. Or l'enquête met en évidence que vous, tout comme l'ensemble de vos collègues, n'avez fait l'objet d'aucune évaluation objectivable de votre charge de travail au vu de votre temps disponible, tel que qu'exigée par l'article L3121-60 du code du travail et par l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail négocié au sein de l'UES ROYAL CANIN et conclu en date du 15 décembre 2010 qui stipule: « Entretiens individuels : - Ainsi qu'il est prévu par l'article L.3121-46 du Code du travail, un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que sur la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait, sera…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165
Cour d'appelToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.561 publié). En matière de forfait annuel en jours, les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-60 du code du travail prévoient que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. La convention individuelle de forfait doit être passée par écrit, préciser le nombre de jours travaillés (Soc. 12 mars 2014 pourvoi n 12-29-141 Bull.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Cour d'appelAu vu des développements qui suivent, l'employeur, en charge du suivi de la charge de travail de tous ses salariés, y compris de ses salariés affectés aux plus hauts postes, ne saurait utilement reprocher à Mme [O] de ne pas avoir sollicité d'entretien individuel pour elle-même. Les moyens seront donc rejetés. 2/ Sur l'exécution du contrat de travail 2-1/ Quant à l'inopposabilité de la convention de forfait en jours L'article L. 3121-60 du contrat de travail prévoit que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, étant précisé qu'à défaut de stipulations conventionnelles, il ressort de l'article L. 3121-65 que l'entretien doit être annuel. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appel3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. L'article L. 3121-60 du code du travail prévoit par ailleurs que l'employeur s'assure réguliè-rement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail. L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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