Code du travail
Article L. 3121-60 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-60
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-60
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appelpas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Selon l'article L3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822
Cour de cassationde travail'', sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 4121-1 du code du travail : 18. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que le manquement par l'employeur à son obligation légale de tenir un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-60 et L. 3121-65 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552
Cour de cassation, l'article L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163
Cour de cassationle suivi effectif de la charge de travail du salarié pour l'année 2018 en produisant le compte-rendu de l'entretien annuel pour cette année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3121-60, L. 3171-4 du code du travail et l'article 5 de l'accord du 3 mai 2002 sur la réduction – annualisation du temps de travail de Sogea Réunion. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548
Cour de cassationsur la compatibilité de cette organisation avec sa vie personnelle et familiale et sur son temps de travail, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur aurait réalisé un suivi effectif et régulier de M. [J] lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, a violé les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-65, I, du code du travail et l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 6.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837
Cour d'appelIl fait valoir qu'il n'a pas pu exprimer ses difficultés rencontrées à partir de décembre 2018, et notamment celles liées la réorganisation de l'entreprise. En réponse, la société [17] rappelle que M. [A] n'a jamais contesté la convention de forfait signée en 2017 avant le contentieux lié à la mise à pied en 2021, et soutient avoir procédé aux entretiens liés au contrôle de la charge de travail. *** L'article L3121-60 du code du travail énonce que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable, et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577
Cour de cassationdu Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 § 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 7. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 8. Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 9. Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089
Cour d'appelDEBOUTER l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 700 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 22 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours : L'article L3121-60 du code du travail prévoit que dans la mise en 'uvre d'une convention de forfait jours l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945
Cour de cassation; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce, dans le cadre de la convention de forfait en heures, à laquelle le salarié était soumis entre le 15 septembre 2015 et le 1er août 2019, elle avait manqué à ses obligations découlant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975
Cour de cassationdispositif de suivi du temps de travail efficace, permettant, en dehors des propres déclarations du salarié, à l'employeur de vérifier les horaires effectifs du salarié, et lui permettant de remédier, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 3121-60, L. 3121-64, II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452
Cour de cassationLorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait
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