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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.163
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00269

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 269 F-D Pou…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° M 24-22.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société SBTPC Sogea Réunion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.163 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SBTPC Sogea Réunion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Sogea Réunion aux droits de laquelle vient la société SBTPC Sogea Réunion, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007.

Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2.

Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3.

Le 5 août 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de bilan 2020, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la demande additionnelle n'est recevable que lorsqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande additionnelle de rappel de salaire au titre d'une prime de bilan pour l'année 2020 formée par M. [H], que les demandes initiales du salarié tendaient au paiement de rappel de salaire, comme la demande additionnelle, en sorte que ces demandes portaient sur l'exécution de l'obligation de payer les salaires, cependant que la demande additionnelle relative à une prime annuelle, relative à la qualité du travail, est dépourvue de lien suffisant avec une demande de rappel de salaires fondée sur la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile ; 2°/ que le paiement, même répété, d'une prime non prévue au contrat de travail, ne caractérise pas un engagement unilatéral de l'employeur à verser cette prime pour les années suivantes ; qu'en déduisant l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à verser une prime annuelle de ce que M. [H] avait perçu une telle prime de bilan pour les années 2017, 2018 et 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1100-1, 1103 et 1104 du code civil ; 3°/ que l'employeur n'a pas à justifier le non-versement d'une prime dont l'attribution est discrétionnaire ; qu'en retenant qu'à supposer établi que la prime de bilan doive être qualifiée de discrétionnaire, l'employeur devait expliquer les raisons pour lesquelles il l'aurait brutalement supprimée en 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour 6.

La cour d'appel, qui a constaté que la demande originaire formée par le salarié devant le conseil de prud'hommes portait sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, en a exactement déduit que la demande additionnelle en paiement d'un rappel de prime de bilan pour l'année 2020, également formée en première instance, se rattachait par un lien suffisant à la demande originaire en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail et qu'elle était recevable. 7.

Ayant relevé, d'une part, que le versement d'une prime de bilan était matérialisé par des lettres d'attribution annuelle et, d'autre part, que cette prime avait été versée régulièrement chaque année à la même période au titre de l'année précédente et pour un montant identique en 2017, 2018 et 2019, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen pris en sa troisième branche, a ainsi caractérisé un engagement unilatéral de l'employeur à verser cette prime pour les années suivantes. 8.