Code du travail
Article L. 3121-46 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-46
Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-46
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468
Cour d'appelStatuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION DE FORFAIT-JOURS Aux termes de l'article L. 3121-65 du code du travail (ancien article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 , s'agissant du 3e) I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159
Cour d'appelles modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8. Enfin, que la convention de forfait en jours repose ou non sur un accord collectif, l'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable, permet une bonne répartition dans le temps de son travail et est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Selon l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109
Cour d'appelquotidien et hebdomadaire ainsi que les temps de repos obligatoires et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation annuelle relative à la charge et à l'organisation du travail ainsi qu'à l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Il expose également n'avoir jamais bénéficié de l'entretien annuel prévu à l'article L. 3121-46 du code du travail. Il considère que ces manquements de l'employeur lui ont causé un préjudice en le privant de la garantie de repos journalier et hebdomadaire effectifs et de son droit à la déconnexion, indiquant que la preuve du respect des temps de repos incombe au seul employeur et que leur violation lui cause nécessairement un préjudice.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelOr l'enquête met en évidence que vous, tout comme l'ensemble de vos collègues, n'avez fait l'objet d'aucune évaluation objectivable de votre charge de travail au vu de votre temps disponible, tel que qu'exigée par l'article L3121-60 du code du travail et par l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail négocié au sein de l'UES ROYAL CANIN et conclu en date du 15 décembre 2010 qui stipule: « Entretiens individuels : - Ainsi qu'il est prévu par l'article L.3121-46 du Code du travail, un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que sur la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait, sera organisé avec chaque salarié concerné.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551
Cour d'appelSeul le dispositif des écritures saisissant la cour, la cour n'est donc pas saisie d'une demande de nullité de la convention de forfait dont il s'agit, mais bien d'une demande tendant à déclarer celle-ci inopposable. Dans ses dispositions en vigueur à la date de la conclusion de la convention de forfait du 27 janvier 2015, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi travail du 8 août 2016 n° 2016-1088, l'article L3121-46 du code du travail, seul invoqué par le salarié appelant, prévoyait 'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appel, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. » Et l'article L. 3121-46 du même code également dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, prévoit que : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a respecté les stipulations de l'accord collectif et les dispositions légales destinées à assurer le suivi effectif de la charge de travail du salarié pour l'année 2018 en produisant le compte-rendu de l'entretien annuel pour cette année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3121-60, L. 3171-4 du code du travail et l'article 5 de l'accord du 3 mai 2002 sur la réduction – annualisation du temps de travail de Sogea Réunion. » Réponse de la Cour 10.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appelSur l'opposabilité de la convention de forfait en jours: Mme [O] indique que la convention de forfait en jours mentionnée sur les bulletins de salaire n'a jamais été signée, qu'il n'en existe aucun écrit et que la société n'a mis en place aucune des modalités prévues par l'accord collectif, destinées à garantir le respect au droit au repos, et notamment pas l'entretien indivuel prévu à l'article L.3121-46 du code du travail. Elle sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires. La société indique avoir respecté les conditions légales en ayant mis en place les outils de contrôle nécessaires comme le démontrent les bulletins de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.020
Cour de cassationd'organisation du travail, que ces stipulations sont suffisantes pour garantir le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire, et que le salarié ne conteste pas la tenue d'entretiens annuels individuels mais estime que ces entretiens ne s'identifient pas aux entretiens spécifiques exigés par l'article L. 3121-46 du code du travail précité, ce dont l'employeur n'aurait pas justifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519
Cour de cassationLes dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078
Cour de cassation; qu'un entretien d'évaluation et de performance qui a pour seul objet d'évaluer les performances du salarié ne constitue pas un tel entretien ; qu'en retenant que l'employeur a mis en place annuellement des entretiens d'évaluation au cours desquels le rythme de travail ou l'amplitude de ses horaires n'a donné à aucune remarque, après avoir constaté que seul un entretien d'évaluation et de performance avait été organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassationd'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, monsieur [M] soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales de l'article L.
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Méthode et périmètre
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