Code du travail
Article L. 3121-46 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-46
Par dérogation à l'article L. 3121-45 , dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-46
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelOr l'enquête met en évidence que vous, tout comme l'ensemble de vos collègues, n'avez fait l'objet d'aucune évaluation objectivable de votre charge de travail au vu de votre temps disponible, tel que qu'exigée par l'article L3121-60 du code du travail et par l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail négocié au sein de l'UES ROYAL CANIN et conclu en date du 15 décembre 2010 qui stipule: « Entretiens individuels : - Ainsi qu'il est prévu par l'article L.3121-46 du Code du travail, un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que sur la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait, sera organisé avec chaque salarié concerné.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551
Cour d'appelSeul le dispositif des écritures saisissant la cour, la cour n'est donc pas saisie d'une demande de nullité de la convention de forfait dont il s'agit, mais bien d'une demande tendant à déclarer celle-ci inopposable. Dans ses dispositions en vigueur à la date de la conclusion de la convention de forfait du 27 janvier 2015, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi travail du 8 août 2016 n° 2016-1088, l'article L3121-46 du code du travail, seul invoqué par le salarié appelant, prévoyait 'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appel, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. » Et l'article L. 3121-46 du même code également dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, prévoit que : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a respecté les stipulations de l'accord collectif et les dispositions légales destinées à assurer le suivi effectif de la charge de travail du salarié pour l'année 2018 en produisant le compte-rendu de l'entretien annuel pour cette année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3121-60, L. 3171-4 du code du travail et l'article 5 de l'accord du 3 mai 2002 sur la réduction – annualisation du temps de travail de Sogea Réunion. » Réponse de la Cour 10.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appelSur l'opposabilité de la convention de forfait en jours: Mme [O] indique que la convention de forfait en jours mentionnée sur les bulletins de salaire n'a jamais été signée, qu'il n'en existe aucun écrit et que la société n'a mis en place aucune des modalités prévues par l'accord collectif, destinées à garantir le respect au droit au repos, et notamment pas l'entretien indivuel prévu à l'article L.3121-46 du code du travail. Elle sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires. La société indique avoir respecté les conditions légales en ayant mis en place les outils de contrôle nécessaires comme le démontrent les bulletins de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.020
Cour de cassationd'organisation du travail, que ces stipulations sont suffisantes pour garantir le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire, et que le salarié ne conteste pas la tenue d'entretiens annuels individuels mais estime que ces entretiens ne s'identifient pas aux entretiens spécifiques exigés par l'article L. 3121-46 du code du travail précité, ce dont l'employeur n'aurait pas justifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519
Cour de cassationLes dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078
Cour de cassation; qu'un entretien d'évaluation et de performance qui a pour seul objet d'évaluer les performances du salarié ne constitue pas un tel entretien ; qu'en retenant que l'employeur a mis en place annuellement des entretiens d'évaluation au cours desquels le rythme de travail ou l'amplitude de ses horaires n'a donné à aucune remarque, après avoir constaté que seul un entretien d'évaluation et de performance avait été organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassationd'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, monsieur [M] soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638
Cour d'appelI1 resulte de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 decembre 1952 et de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, s'agissant de la convention de forfait annuel en jours, qu'en application de l'article L 3121-46 du code du travail : - le salarie bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hierarchie son organisation du travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération et sa classification ; le salarié devra être…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelSur les demandes relatives à la convention de forfait annuel en jours, au rappel d'heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos : Considérant, en l'espèce, qu il ressort des débats que la société ZF SERVICES FRANCE ne verse aucun élément établissant qu'elle a organisé une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648
Cour de cassationmotif que le licenciement avait été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ; que, pour confirmer la condamnation au paiement d'une somme de 338,98 euros au titre des congés payés, la cour d'appel, après avoir considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, a retenu qu'en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié licencié a droit à ses congés payés, même en cas de faute grave, et que c'était dès lors à bon droit que les premiers juges avaient alloué la somme de 338,98 euros à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 décembre 2017, méconnaissant l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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