Code du travail

Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées159
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-46

159 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638

Cour d'appel

I1 resulte de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 decembre 1952 et de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, s'agissant de la convention de forfait annuel en jours, qu'en application de l'article L 3121-46 du code du travail : - le salarie bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hierarchie son organisation du travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération et sa classification ; le salarié devra être…

Montant détecté : 96 162 €Licenciement+16
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14

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

Sur les demandes relatives à la convention de forfait annuel en jours, au rappel d'heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos : Considérant, en l'espèce, qu il ressort des débats que la société ZF SERVICES FRANCE ne verse aucun élément établissant qu'elle a organisé une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail en application des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 124 544 €Licenciement+26
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648

Cour de cassation

motif que le licenciement avait été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ; que, pour confirmer la condamnation au paiement d'une somme de 338,98 euros au titre des congés payés, la cour d'appel, après avoir considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, a retenu qu'en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié licencié a droit à ses congés payés, même en cas de faute grave, et que c'était dès lors à bon droit que les premiers juges avaient alloué la somme de 338,98 euros à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 décembre 2017, méconnaissant l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-14.122

Cour de cassation

préalablement à consulter le service juridique" ; qu'en décidant que cette note de service était inopposable au salarié cependant qu'il faisait partie du COMOP et qu'il devait, par conséquent, s'y soumettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855

Cour de cassation

s'assurent que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur sont raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur » et enfin que « l'exécution du forfait jours sera abordée lors de l'entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail » ; qu'en jugeant que « les dispositions de cet accord sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » quand il ressortait de ses propres constatations que ces dispositions, qui ne prévoyaient aucun contrôle régulier et effectif de l'amplitude et la charge de…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.110

Cour de cassation

au titre de l'année 2014 et 60 euros de congés payés afférents, 6 200 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2015 et 620 euros de congés payés afférents, de 615, 25 euros de solde d'indemnité de licenciement, et de 10 500 € en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; 1. ALORS QUE selon l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'absence d'entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale pour dire que la convention de forfait annuel en jours du salarié était frappée d'illicéité, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

établir l'existence d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel, après avoir retenu que la société ASEPT INMED n'établissait pas que Monsieur [F] avait bénéficié de l'entretien annuel portant sur la charge de travail prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail, a considéré « qu'il s'en déduit que la convention de forfait est nulle et de nul effet » et que « Monsieur [F], qui ne formule pas de demande de paiement d'heures supplémentaires, a droit au paiement de dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant de l'absence de tenue de l'entretien prévu par l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

du temps de travail sur le système d'information de gestion des absences 'Octime' permettant aux salariés de saisir de manière auto-déclarative leurs absences avant validation par leur hiérarchie et d'obtenir un bilan mensuel et annuel des jours travaillés. L'arrêt ajoute que l'article 5.5 de cet accord d'entreprise énonce qu'en application de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de forfait en jours ; 1/ Alors qu'aux termes de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

Alors 3°) que le défaut de respect, par l'employeur, de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien portant sur la charge de travail du salarié, n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait organisé un entretien annuel conforme aux prescriptions de l'article L 3121-46 du code du travail ; que les entretiens annuels d'évaluation des 27 mars 2012 et 17 juillet 2014, sollicitant du salarié « une abnégation au quotidien » dans son travail, ne comportaient aucune référence quant à l'évaluation de sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant, pour dire nul le forfait en jours de M. [W], que la société Resistarc n'avait « pas mis en place les entretiens annuels de M. [W] alors que ceux-ci étaient obligatoires » (arrêt attaqué, p.8 § 4), cependant que la société n'était tenue d'organiser qu'un seul entretien annuel, ce qu'elle avait effectué notamment pour l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article L.

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