Code du travail
Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-46
Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-46
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638
Cour d'appelI1 resulte de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 decembre 1952 et de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, s'agissant de la convention de forfait annuel en jours, qu'en application de l'article L 3121-46 du code du travail : - le salarie bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hierarchie son organisation du travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération et sa classification ; le salarié devra être…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelSur les demandes relatives à la convention de forfait annuel en jours, au rappel d'heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos : Considérant, en l'espèce, qu il ressort des débats que la société ZF SERVICES FRANCE ne verse aucun élément établissant qu'elle a organisé une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648
Cour de cassationmotif que le licenciement avait été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ; que, pour confirmer la condamnation au paiement d'une somme de 338,98 euros au titre des congés payés, la cour d'appel, après avoir considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, a retenu qu'en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié licencié a droit à ses congés payés, même en cas de faute grave, et que c'était dès lors à bon droit que les premiers juges avaient alloué la somme de 338,98 euros à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 décembre 2017, méconnaissant l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-14.122
Cour de cassationpréalablement à consulter le service juridique" ; qu'en décidant que cette note de service était inopposable au salarié cependant qu'il faisait partie du COMOP et qu'il devait, par conséquent, s'y soumettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855
Cour de cassations'assurent que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur sont raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur » et enfin que « l'exécution du forfait jours sera abordée lors de l'entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail » ; qu'en jugeant que « les dispositions de cet accord sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » quand il ressortait de ses propres constatations que ces dispositions, qui ne prévoyaient aucun contrôle régulier et effectif de l'amplitude et la charge de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.110
Cour de cassationau titre de l'année 2014 et 60 euros de congés payés afférents, 6 200 euros de contreparties obligatoires en repos au titre de l'année 2015 et 620 euros de congés payés afférents, de 615, 25 euros de solde d'indemnité de licenciement, et de 10 500 € en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'absence d'entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale pour dire que la convention de forfait annuel en jours du salarié était frappée d'illicéité, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577
Cour de cassationétablir l'existence d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel, après avoir retenu que la société ASEPT INMED n'établissait pas que Monsieur [F] avait bénéficié de l'entretien annuel portant sur la charge de travail prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail, a considéré « qu'il s'en déduit que la convention de forfait est nulle et de nul effet » et que « Monsieur [F], qui ne formule pas de demande de paiement d'heures supplémentaires, a droit au paiement de dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant de l'absence de tenue de l'entretien prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042
Cour de cassationdu temps de travail sur le système d'information de gestion des absences 'Octime' permettant aux salariés de saisir de manière auto-déclarative leurs absences avant validation par leur hiérarchie et d'obtenir un bilan mensuel et annuel des jours travaillés. L'arrêt ajoute que l'article 5.5 de cet accord d'entreprise énonce qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de forfait en jours ; 1/ Alors qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675
Cour de cassationAlors 3°) que le défaut de respect, par l'employeur, de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien portant sur la charge de travail du salarié, n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait organisé un entretien annuel conforme aux prescriptions de l'article L 3121-46 du code du travail ; que les entretiens annuels d'évaluation des 27 mars 2012 et 17 juillet 2014, sollicitant du salarié « une abnégation au quotidien » dans son travail, ne comportaient aucune référence quant à l'évaluation de sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant, pour dire nul le forfait en jours de M. [W], que la société Resistarc n'avait « pas mis en place les entretiens annuels de M. [W] alors que ceux-ci étaient obligatoires » (arrêt attaqué, p.8 § 4), cependant que la société n'était tenue d'organiser qu'un seul entretien annuel, ce qu'elle avait effectué notamment pour l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-46
Méthode et périmètre
Source et précautions
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