Code du travail

Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées162
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-46

162 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.602

Cour de cassation

espèce de la tenue d'un entretien annuel d'évaluation en janvier 2012 (pour l'année 2011) et en décembre 2013 (pour l'année 2013) ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'établissait pas avoir organisé des entretiens individuels pour les années 2010, 2012 et 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, ensemble l'article 7 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 2 octobre 2001. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.361

Cour de cassation

d'effet faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre les stipulations conventionnelles destinées à assurer la santé et la sécurité de son salarié, telles que le contrôle de ses temps de repos ou l'organisation d'entretiens individuels annuels (arrêt p. 6, al. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

; Attendu que l'article L.3121-62 du Code du travail dispose: "Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 , 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121- 22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27." ; Attendu que l'article L. 3121-46 du Code du travail prévoit qu' "un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation du travail doit avoir un caractère intentionnel. Au cas d'espèce, comme il l'a été précédemment relevé, la société n'a jamais respecté la modalité essentielle de suivi que constitue l'entretien visé à l'article L. 3121-46 du code du travail et ce malgré le courrier officiel du conseil de M. [B] en date du 19 juin 2014 dénonçant expressément cette carence. La société reconnaît dans ses dernières écritures que M. [B] "savait pertinemment (notamment compte tenu de ses fonctions) que sa durée du travail serait supérieure à 35 heures par semaine", confirmant ainsi la réalisation d'heures supplémentaires de manière régulière.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

supplémentaires, un travail dissimulé, la modification unilatérale et déloyale de son ancienneté. Mme [M] fonde sa contestation de la validité, et subsidiairement de l'opposabilité, de la convention de forfait en jours prévue par l'avenant du 1er juin 2007 sur la violation par la Fondation institut Curie des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, qui imposait à l'employeur l'obligation d'organiser un entretien annuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582

Cour de cassation

. Ils ne prévoient pas les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les modalités concrètes d'application des règles sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et l'interdiction de travail plus de six jours par semaine, les conditions de contrôle de l'application du forfait. De surcroît, en violation de l'article L.

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