Code du travail
Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3121-46
Par dérogation à l'article L. 3121-45 , dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362
Cour de cassation'encadrement, en date du 22 mai 2014 ; que les conditions de validité des conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année, prévues par les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail sont réunies en l'espèce; que M. [J] fait valoir que la société Carrefour ne justifie pas que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854
Cour de cassationqui ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail du salarié dans le temps sont privées d'effet ; Que la méconnaissance des dispositions précitées rend la convention individuelle de forfait inopposable au salarié ; Que les dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige prévoient qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951
Cour de cassationde travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise ne contient pas de garanties suffisantes de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, aucun entretien annuel individuel sur la charge de travail n'étant en particulier prévu, ce nonobstant les dispositions de l'article L3121-46 du code du travail dans sa version en vigueur ; Qu'il y a lieu, comme l'ont dit les premiers juges, de prononcer la nullité de la convention de forfait ; que le temps de travail doit en conséquence être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27 du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit être payée et majorée ; Attendu que l'article L3171-4 du code du travail dispose que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421
Cour de cassationnullité de la convention de forfait ; qu'en décidant au contraire, après avoir constaté qu' ''il n'est pas justifié d'un entretien annuel du salarié avec son supérieur hiérarchique'', que, ''dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours annuel'', la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie. » 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888
Cour de cassationdu travail ; qu'en retenant la nullité d'un tel accord en ce qu'il a trait au forfait jours, sans prendre en considération l'examen de l'organisation du travail lors de l'entretien annuel, la prévision d'une commission de suivi et l'octroi de congés supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que l'entretien annuel individuel des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait en jours a notamment pour objet d'évoquer l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude des journées d'activité ; que la société Siemens faisait valoir que les entretiens annuels intervenus avec M. E...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338
Cour d'appelnombre maximum de jours de congés défini à l'article L223-2 du code du travail. La rémunération du salarié était ainsi forfaitaire. M.[I] [X] fait valoir qu'en l'absence d'entretien annuel individuel relatif à sa charge de travail, cette convention de forfait est privée d'effet et demande en conséquence le paiement d'heures supplémentaires. L'article L3121-46 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que 'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659
Cour d'appelsanté et la sécurité des salariés, ce qui entraîne la nullité des conventions annuelles de forfait en jours conclus sur ces bases, ajoutant qu'il importe peu que ces accords n'aient pas, antérieurement à ce jour, aient été invalidés par la Cour de cassation, - qu'il n'est nullement justifié par l'employeur, que conformément aux dispositions de l'article L3121-46 du code du travail, un entretien annuel était bien organisé, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. - que sur les comptes rendus d'entretien annuels d'évaluation versés aux débats par M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
Cour d'appeldu salarié. Le contrat de travail de M.[T] prévoyait une convention de forfait annuel de 215 jours travaillés en méconnaissance des dispositions conventionnelles prévoyant un plafond de 214 jours travaillés. Au surplus, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à l'organisation d'un entretien annuel conforme aux prescriptions de l'article L 3121-46 du code du travail. Les entretiens annuels d'évaluation des 27 mars 2012 et 17 juillet 2014, sollicitant du salarié 'une abnégation au quotidien' dans son travail, ne comportent aucune référence prévue par la loi quant à l'évaluation de sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération .
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034
Cour d'appelLa société GEFCO SA estime au contraire avoir parfaitement respecté les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de contrôle de la charge de travail du salarié ; elle indique qu'elle organisait chaque année un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel étaient abordés l'évaluation du salarié, ses objectifs pour l'année à venir mais également sa charge de travail ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355
Cour de cassation; que l'inexécution déloyale du contrat de travail soulevé n'est pas caractérisée et aucun préjudice n'est démontré ; que Mme D... sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats que : la demanderesse conteste tout d'abord que lui soit applicable le forfait jour prévu en son contrat et sollicite de ce fait des dommages et intérêts ; que vu l'article L. 3121-46 du code du travail, modifié par loi n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V), applicable au moment de la relation de travail qui dispose que : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215
Cour de cassationEn second lieu, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. La cour d'appel, qui a relevé que l'article 3-4 de l'avenant du 6 avril 2011 complétant l'accord de réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000 prévoyait qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454
Cour de cassationà la convention était couplé avec celui dédié à l'évaluation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au cours de ces entretiens annuels, avaient été évoquées l'organisation et la charge de travail de la salariée ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable au litige et de celles de l'article 3.2.1.2.d de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société GE Energy Products France du 25 mai 2001. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-46
Méthode et périmètre
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