Code du travail

Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées159
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-46

159 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355

Cour de cassation

; que l'inexécution déloyale du contrat de travail soulevé n'est pas caractérisée et aucun préjudice n'est démontré ; que Mme D... sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats que : la demanderesse conteste tout d'abord que lui soit applicable le forfait jour prévu en son contrat et sollicite de ce fait des dommages et intérêts ; que vu l'article L. 3121-46 du code du travail, modifié par loi n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V), applicable au moment de la relation de travail qui dispose que : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215

Cour de cassation

En second lieu, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. La cour d'appel, qui a relevé que l'article 3-4 de l'avenant du 6 avril 2011 complétant l'accord de réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000 prévoyait qu'en application de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454

Cour de cassation

à la convention était couplé avec celui dédié à l'évaluation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au cours de ces entretiens annuels, avaient été évoquées l'organisation et la charge de travail de la salariée ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable au litige et de celles de l'article 3.2.1.2.d de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société GE Energy Products France du 25 mai 2001. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.990

Cour de cassation

; que la nullité de la convention de forfait imposée au salarié caractérise un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, quand elle a prononcé la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-38 et s.

53

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, 17/22793

Cour d'appel

aucune mesure adaptée pour protéger sa santé physique et mentale. Il souligne, également, qu'alors qu'elle était soumise une convention de forfait en jours, la SA Néopost France s'est abstenue de mettre en oeuvre un dispositif permettant d'évaluer sa charge de travail et qu'elle a omis, jusqu'en 2015, d'organiser les entretiens annuels prévus à l'article L. 3121-46 du code du travail et destinés à s'assurer du respect du temps de travail et de repos du salarié et de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

Il soutient qu'il était nécessaire qu'un accord écrit soit signé pour qu'une convention de forfait puisse recevoir application ; que tel n'est pas le cas en ce qui le concerne ; que la simple mention sur son bulletin de salaire d'un forfait en jours est à cet égard insuffisante. Il ajoute qu'il n'a pas non plus bénéficié d'entretien individuel annuel en dépit des prescriptions de l'article L. 3121-46 du code du travail. Il fait valoir qu'en l'absence d'écrit, la convention de forfait en jours lui est inopposable et qu'il peut solliciter des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours. Pour sa part, la SARLU Fiamm France estime que M. T... était cadre dirigeant, et, à ce titre, non soumis à la réglementation de la durée du travail.

56

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650

Cour d'appel

'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur la convention de forfait en jours M. [V] fait valoir ici qu'il n'a pas bénéficié d'entretien annuel individuel, ce qui lui cause un préjudice qu'il évalue à la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. En application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

1154-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de l'article L. 3121-46 du code du travail. AUX MOTIFS propres QUE M. X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Cour de cassation

en jours n'emporte pas l'annulation de celle-ci ; qu'en jugeant que les conventions de forfait en jours signés par la salariée étaient privées d'effet au motif que la société n'avait pas organisé d'entretien annuel individuel prévu par l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 sur la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail en sa version applicable au litige, ensemble l'article 3.4 de l'accord d'entreprise précité. » Réponse de la Cour 4.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.503

Cour de cassation

1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas juger que la convention de forfait était nulle au motif qu'aucun élément produit ne permettait d'établir qu'elle avait bien été exécutée ; que par une telle confusion opérée entre les conditions de validité de la convention de forfait en jours et sa bonne exécution, la cour d'appel a violé les articles L.3121-39 et L.3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas déclarer nulle la convention de forfait tout en confirmant le jugement qui avait dit et jugé qu'elle n'était pas applicable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

60

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L'article L. 3121-46 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

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