Cour d'appel de Reims · 14 octobre 2026
Chambre socialeArrêtRG n° 25/01434
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L’essentiel
Résumé automatique4 000 € nets sont accordés pour rappel de salaire. 6 545,12 € bruts sont accordés pour congés payés.
La cour modifie le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté Madame [Q] [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des contreparties en repos, - débouté Madame [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, - débouté Madame [Q] [F] de sa demande de rappel de salaire ; LE CONFIRME pour le surplus.
Autres points décidés
- La cour déboute L'ASSOCIATION [2] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
- La cour ordonne à l'ASSOCIATION [2] d'éditer un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision.
Montants retenus
- Congés payés6 545,12 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Rappel de salaire4 000 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée3 093,20 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
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- Congés payés6 545,12 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
- Rappel de salaire4 000 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance courantePassage source
- Somme allouée3 093,20 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Manquement à l’obligation de sécurité2 000 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais de procédure2 000 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : l'association [2]À : Madame [Q] [F]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 1 an.
Dates et calcul
- Départ
- 6 octobre 2025
- Décision
- 14 octobre 2026
- Durée exacte
- 373 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (8 passages)
DatesPassage 1
d'une décision rendue le 16 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement (n° F 24/00020)
Lire ce passageDatesPassage 3
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'ASSOCIATION [2] demande à la cour :
Lire ce passageSynthèsePassage 4
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté Madame [Q] [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des contreparties en repos, - débouté Madame [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, - débouté Madame [Q] [F] de sa demande de rappel de salaire ; LE CONFIRME pour le surplus
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE L'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] les sommes suivantes : . 6 545,12 euros bruts, incluant les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois d'octobre 2020 et le 14 mars 2023, . 3 093,20 euros au titre des contreparties en repos, . 2 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . 4 000 euros nets à titre de rappel de salaire, . 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 6
DEBOUTE L'ASSOCIATION [2] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros ;
Lire ce passageSynthèsePassage 7
ORDONNE à l'ASSOCIATION [2] d'éditer un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] aux dépens de la procédure d'appel ; Le greffier, Le président,
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Arrêt n° 348
du 14/10/2026
N° RG 25/01434 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWEO
IF/ST
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 octobre 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 16 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement (n° F 24/00020)
Madame [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Stéphane BOUCHARD, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Q] [F] a été embauchée le 19 septembre 2019 par l'ASSOCIATION [2] en qualité d'infirmière coordinatrice du [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au forfait jours.
A compter du 14 mars 2023, Madame [Q] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 août 2023, l'ASSOCIATION [2] et Madame [Q] [F] ont signé une convention de rupture qui a été homologuée par la DREETS le 11 octobre 2023
Par requête reçue au greffe le 9 février 2024, Madame [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- dit et jugé que la convention de rupture était valable ;
- débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- jugé recevable la demande de paiement des congés payés au titre des arrêts maladie ;
- condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie ;
- condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [Q] [F] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- débouté l'ASSOCIATION [2] de ses demandes ;
- condamné l'ASSOCIATION [2] aux dépens ;
Madame [Q] [F] a formé appel le 6 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Q] [F] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- condamné l'ASSOCIATION [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'ASSOCIATION [2] à lui payer une somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie,
- condamné l'ASSOCIATION [2] aux dépens,
- débouté l'ASSOCIATION [2] de ses demandes ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit et jugé que la convention de rupture était valable,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
D'ANNULER la rupture conventionnelle conclue avec l'ASSOCIATION [2] ;
DE JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER l'ASSOCIATION [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 41'887,03 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 4 188,70 euros de congés payés afférents,
. 23'767,98 euros au titre des repos compensateurs,
. 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
. 4 000 euros au titre du reliquat de salaire dû en application de la promesse de porter à 3 000 euros nets son salaire mensuel,
. 20'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 500 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 13'500 euros d'indemnité de préavis,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'ASSOCIATION [2] demande à la cour :
DE CONFIRMER la décision du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
- dit et jugé que la convention de rupture était valable et débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [Q] [F] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
D'INFIRMER la décision du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
- jugé que la demande de Madame [Q] [F] au titre des congés payés était recevable,
- l'a condamnée à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés,
- l'a condamnée à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
DE DEBOUTER Madame [Q] [F] de sa demande au titre des congés payés, des frais irrépétibles et des dépens ;
DE DEBOUTER Madame [Q] [F] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ;
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et la demande au titre des contreparties en repos
Madame [Q] [F] fait valoir que la convention de forfait lui est inopposable dans la mesure où l'ASSOCIATION [2] n'a tenu aucun des entretiens permettant de s'assurer que sa charge de travail était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail.
Elle ajoute qu'au surplus, le droit à la déconnexion, pourtant rappelé dans son contrat de travail, n'a pas été respecté ni mis en 'uvre.
Madame [Q] [F] soutient qu'en vertu de l'inopposabilité de la convention de forfait, les heures de travail doivent être décomptées à la semaine et que, dans la limite de la prescription, les heures supplémentaires qu'elle a dû effectuer en raison de sa surcharge de travail et dont elle sollicite le paiement sont les suivantes :
- d'octobre à décembre 2020 : 301 heures supplémentaires dont 96 majorées à 25 % et 205 majorées à 50 % soit 6 309,90 euros outre 603,99 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2021 : 910 heures supplémentaires dont 318 majorées à 25 % et 592 majorées à 50 % soit 18'973,98 euros outre 1 897,38 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2022 : 782,50 heures supplémentaires dont 233 majorées à 25 % et 549,5 majorées à 50 % soit 16'464,78 euros outre 1 646,47 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2023 : 7,5 heures supplémentaires soit 138,37 euros outre 13,83 euros de congés payés afférents.
Madame [Q] [F] soutient que l'article 15 de la convention collective de la branche de l'aide et de l'accompagnement des soins et des services à domicile, applicable en l'espèce, limite à 50 heures par an et par salarié le contingent d'heures supplémentaires et que l'ASSOCIATION [2], qui a plus de 20 salariés, doit être condamnée, en application de l'article L 3121- 38 du code du travail, à lui payer une somme totale de 23'767,98 euros au titre des contreparties obligatoires en repos.
L'ASSOCIATION [2] répond que Madame [Q] [F] était cadre au forfait jours, qu'elle a organisé son travail comme elle le souhaitait, qu'elle prétend justifier d'heures supplémentaires par un tableau récapitulatif dont l'employeur n'a jamais eu connaissance alors que, durant la relation contractuelle, c'est la salariée elle-même qui, en qualité de chef de service, transmettait ses heures de travail et celles de ses collègues.
Elle conteste toute surcharge de travail et fait valoir que la salariée qui a repris les fonctions de Madame [Q] [F] a une charge de travail normale, ainsi qu'elle en atteste.
L'ASSOCIATION [2] conteste toute relation entre les arrêts de travail de Madame [Q] [F] et ses conditions de travail.
* sur les heures supplémentaires
L'article cinq 'durée du travail' du contrat de travail de Madame [Q] [F] stipule :
- qu'elle remplit les critères de l'article 62 de la convention collective en ce qu'elle bénéficie d'une large autonomie dans son travail, d'une autorité sur tout ou partie du personnel, d'une délégation partielle de l'association pour la représenter, d'une rémunération intégrant les dépassements de la durée légale du travail,
- quelle sera rémunérée dans le cadre d'un forfait de 217 jours de travail par an,
- qu'elle devra veiller à respecter les repos journaliers et hebdomadaires, à prendre en compte ces limitations dans le cadre de l'organisation de son emploi du temps, de veiller à un usage limité des moyens de communication mis à sa disposition,
- qu'elle devra, dans le cas où sa charge de travail deviendrait trop importante au regard du forfait, alerter immédiatement le président de ses difficultés à assumer son activité,
- qu'elle devra déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l'association, les jours ou demi-journées travaillés et les jours de repos au cours du mois écoulé,
- qu'un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera mis en 'uvre conformément aux dispositions conventionnelles lors duquel il sera notamment évoqué et débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité, de la charge de travail en résultant, de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que de la rémunération.
L'ASSOCIATION [2] ne justifie pas avoir respecté son obligation d'organiser un entretien annuel de suivi du forfait en jours et s'être assurée que la charge de travail de Madame [Q] [F] était compatible avec le respect des temps de repos, qu'elle restait raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail et ce alors que l'article L 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que dans le cadre d'une convention de forfait, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, et que la convention collective applicable en l'espèce prévoit aussi l'organisation d'un tel entretien annuel.
La convention de forfait jours est donc privée d'effet.
Lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre (Cass, Soc 11 mars 2025, pourvoi n° 24-10.452, publié).
Toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure de travail constitue une heure supplémentaire.
Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est établi, par des courriels et tableaux produits par l'employeur, que Madame [Q] [F] transmettait elle-même les relevés d'heures de travail des salariés de son service, ainsi que les siens.
Toutefois, dans le cadre de son forfait jour, elle transmettait non pas ses heures de travail mais ses jours de travail et ses jours de repos.
L'employeur n'est donc pas fondé à soutenir que le tableau des heures de travail que Madame [Q] [F] produit dans le cadre de la présente instance ne lui a jamais été communiqué et que la salariée n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, Madame [Q] [F] produit :
- un décompte journalier des heures qu'elle indique avoir travaillées au cours de la période allant du 19 septembre 2019 au 14 mars 2023,
- des attestations des ses parents, des ses oncle et tante, de son ancien conjoint, de deux amies qui témoignent de sa surcharge de travail, des sollicitations professionnelles qu'elle recevait même durant les soirées, les fins de semaine ou pendant des arrêts maladie ou hospitalisation, ce qui a conduit à un important surmenage et à des arrêts de travail dont l'arrêt maladie du 14 mars 2023 qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail,
- plusieurs échanges de courriels en date des 4 novembre 2022, 3 janvier 2023, 16 et 17 février 2023, 27 février 2023, 8 mars 2023, dans lesquels elle expose ses difficultés à organiser le service et les interventions à domicile auprès des patients, compte tenu de la charge de travail et des arrêts maladie des AS ; dans le courriel du 8 mars 2023 adressé à 6h22 à l'employeur elle indique : « je ne me retrouve plus, j'ai l'impression de ne jamais bien faire.... je suis en train de craquer... » et « je ne sais plus quoi dire à l'équipe qui est en souffrance... Les arrêts se poursuivent.... d'autres arrivent... nous craquons les unes après les autres. [R] était en pleurs vendredi. J'ai pris mes distances et mis des barrières avec les secrétaires, du coup elles me font la gueule » , (...) « la commission de personnel a eu lieu hier soir à 18 heures jusqu'à plus de 20 heures donc journée de plus de 12 heures pour moi. Je n'arrive plus récupérer car je n'arrive plus à dormir la nuit » (...) « mais j'ai fini la commission en pleurs, et par dire que je n'étais pas corvéable à souhait et que je ne resterai pas si ça continue comme ça... je me sens vraiment seule et ça devient vraiment trop difficile pour moi à supporter... je ne me sens plus à ma place »,
- ses arrêts de travail à compter du 14 mars 2023 et des ordonnances mettant en place un traitement anxiolytique et antidépresseur,
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'ASSOCIATION [2] produit aux débats :
- une attestation de Madame [I] [B] qui indique qu'elle établissait les bulletins de salaire, qu'elle n'a pas eu connaissance d'heures supplémentaires effectuées par Madame [Q] [F],
- une attestation de Madame [L] qui indique que Madame [Q] [F] quittait son poste pour de multiples raisons (rendez-vous personnels, rendez-vous pour les enfants) pendant ses horaires de travail ce dont elle a informé Madame [O] [W], responsable comptabilité de la fédération, pour lui demander si cela était permis ; elle joint à son attestation une conversation avec Madame [O] [W], par sms en date du 3 septembre 2020, dans laquelle elle fait part du faible nombre d'heures de travail effectives de Madame [Q] [F] durant la semaine en cours,
- deux attestations de Madame [R] [G] qui a remplacé Madame [Q] [F] et qui indique : « suite à l'arrêt de travail de Madame [F] en mars 2023, j'ai accepté d'assumer le poste d'infirmière coordinatrice du [3] de façon officielle en octobre 2023. J'atteste que la charge de travail, certes conséquente, de par les responsabilités incombant au poste d'infirmière coordinatrice, n'est pas insurmontable. Mes horaires de travail de journée me permettent d'assurer les diverses missions du poste sans qu'un impact se répercute sur ma vie personnelle et sans que j'aie la nécessité d'étendre mes horaires de façon récurrente » et «j'occupe le poste d'infirmière coordinatrice au sein du [3] [1] avec l'ensemble des missions qui incombent à celui-ci à savoir la coordination de l'ensemble du service : gestion des admissions, des tournées, des plannings mensuels, du personnel, relations avec les divers partenaires, facturation des infirmières libérales, préparation du conseil d'administration. Mes missions sont effectuées sous contrat de travail modulé. La réalisation de mes missions quotidiennes ne génère pas d'heures supplémentaires de manière régulière ni excessive. La charge de travail ne nécessite pas régulièrement d'étendre mes horaires de travail. Cela peut arriver exceptionnellement»,
- le récapitulatif des jours travaillés, congés, RTT pris par Madame [Q] [F] pour les années 2019 à 2023,
- des tableaux concernant les taux d'occupation et d'activité du service au cours de la relation contractuelle, inférieurs à 100% et dont elle affirme qu'ils ne peuvent générer une surcharge de travail.
Ces éléments démontrent que la charge de travail de Madame [Q] [F] était importante compte tenu de l'étendue de ses missions mais qu'elle s'est surtout accentuée en fin d'année 2022, et en début d'année 2023, période à laquelle la salariée a commencé à alerter son l'employeur.
Madame [R] [G] qui a remplacé Madame [Q] [F] explique elle-même, dans son attestation, que la réalisation de ses missions quotidiennes ne génère pas d'heures supplémentaires 'de manière régulière ni excessive' ce qui démontre toutefois qu'elle effectue des heures supplémentaires.
La cour a ainsi la conviction, après analyse de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre que la salariée a accompli des heures supplémentaires, que lui imposait le volume de ses tâches, mais dans une mesure moindre que celle invoquée et elle les évalue comme suit :
- 25 heures supplémentaires d'octobre à décembre 2020, majorables à 25%
- 130 heures supplémentaires en 2021, majorables à 25%
- 160 heures supplémentaires en 2022, majorables à 25%
- 7,5 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2023 et le 14 mars 2023 majorables à 25%.
L'ASSOCIATION [2] sera donc condamnée à payer à Madame [Q] [F] par infirmation du jugement de première instance les sommes suivantes :
- 461,25 euros outre 46,12 euros de congés payés afférents pour 2020 (octobre à décembre),
- 2 398,50 euros outre 239,85 euros de congés payés afférents pour 2021,
- 2 952 euros outre 295,20 euros de congés payés afférents pour 2022,
- 138,37 euros outre 13,83 euros de congés payés afférents pour 2023 (du 1er janvier au 14 mars)
soit un total de 6 545,12 euros bruts incluant les congés payés afférents
* sur les contreparties en repos
La convention collective applicable fixe le contingent d'heures supplémentaires à 50 heures par an.
L'article L 3121-38 du code du travail dispose que, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Cour de cassation, Chambre sociale, 1 Mars 2023 ' n° 21-12.068)
En conséquence, l'ASSOCIATION [2], dont l'effectif est supérieur à 20 salariés, doit être condamnée par infirmation du jugement de première instance à payer à Madame [Q] [F] les sommes suivantes :
2021 : 80 heures supplémentaires au-delà du contingent ouvrant droit à 80 heures de contrepartie en repos et congés payés afférents soit 1302,40 euros,
2022 : 110 heures supplémentaires au-delà du contingent ouvrant droit à 110 heures de contrepartie en repos et congés payés afférents soit 1790,80 euros, soit une somme totale de 3093,20 euros.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
Madame [Q] [F], qui sollicite la confirmation de la condamnation de l'ASSOCIATION [2] à lui payer la somme de 1709,64 euros, expose qu'en raison de sa surcharge de travail, elle a été placée en arrêt maladie à compter du mois de mars 2023 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, qu'elle a également été placée en arrêt du 28 avril 2022 jusqu'au 10 juin 2022 à la suite d'une intervention chirurgicale et du 16 décembre 2022 au 26 décembre 2022 pour cause de covid soit un arrêt total de 10 mois qui aurait dû générer deux jours de congés payés par mois en application de la loi du 22 avril 2024.
L'ASSOCIATION [2] répond que tous les droits à congés de Madame [Q] [F] ont été soldés.
Selon l'article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
L'article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, sauf prescription, de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l'espèce.
Toutefois, l'article L 3141-5-1 du même code précise que le salarié a droit au titre de ces périodes à deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.
Les bulletins de salaire de Madame [Q] [F] démontrent que, au cours de ses périodes d'arrêt maladie, son compteur de congés payés n'a pas été crédité.
C'est donc à raison que le premier juge a condamné l'ASSOCIATION [2] à lui payer la somme de 1 709,64 euros bruts d'indemnité de congés payés.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Madame [Q] [F] soutient que l'ASSOCIATION [2] a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où aucun document unique d'évaluation des risques n'était en place dans l'entreprise, que la rédaction d'un tel document ne relevait pas de ses fonctions, que ses conditions de travail, conséquences du sous-effectif chronique, ont conduit à l'altération de son état de santé.
L'ASSOCIATION [2] répond que la charge de travail de Madame [Q] [F] était normale, et qu'il lui appartenait de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle ajoute que Madame [Q] [F] avait des difficultés dans sa vie personnelle et conjugale et qu'il n'existe aucun lien entre ses conditions de travail et son état de santé.
Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail (Cass, soc. 3 février 2021 n° 19-23.548).
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité.
L'ASSOCIATION [2] ne produit pas la fiche de poste de Madame [Q] [F] aux fins de justifier que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels lui incombait.
Elle produit toutefois une version de ce document datant de l'année 2021 et une attestation de Madame [L], secrétaire et de Madame [U], directrice depuis le 1er janvier 2024, qui indiquent que cette mise à jour relevait des fonctions de la salariée.
En tout état de cause Madame [Q] [F] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.
En revanche, elle a alerté son l'employeur à compter de la fin de l'année 2022 sur sa surcharge de travail et son impossibilité à faire face à ses missions compte tenu des multiples absences du personnel.
L'ASSOCIATION [2] ne justifie pas avoir pris en compte ses alertes, ni apporté une quelconque réponse.
De manière contemporaine à ses alertes, Madame [Q] [F] a été placée en arrêt de travail, qui s'est prolongé plusieurs mois et elle a été placée sous traitement antidépresseur et anxiolitique. Ses proches attestent de la forte dégradation de son état de santé, notamment psychologique, en lien avec ses conditions de travail et son surmenage.
Même si elle traversait alors des difficultés d'ordre personnel, ainsi qu'en témoignent plusieurs salariés de l'ASSOCIATION [2], la cour retient un lien, à tout le moins partiel, entre ses conditions de travail et son état de santé.
Il est donc établi que l'ASSOCIATION [2] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les alertes de Madame [Q] [F] et que ce manquement a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé de Madame [Q] [F] ce qui constitue un préjudice qui doit être réparé, par infirmation du jugement de première instance par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [Q] [F] fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil que la promesse d'augmentation de salaire, qui a été formulée de manière définitive et non conditionnelle par son employeur lors du conseil d'administration du 27 septembre 2022 devait être suivie d'effet ce qui n'a pas été le cas. Elle sollicite en conséquence le paiement du complément de salaire à compter du mois de novembre 2022 et la rectification du bulletin de paie avec le montant de 3 000 euros nets de salaire à compter d'octobre 2022.
L'ASSOCIATION [2] répond que le conseil d'administration a validé l'augmentation de salaire de Madame [Q] [F] sous réserve des possibilités budgétaires et dans le cadre de la future modification de son échelon faisant suite à sa formation alors en cours, formation que la salariée n'a pas achevée, ayant quitté les effectifs avant le terme.
L'ASSOCIATION [2] soutient que Madame [Q] [F] n'a jamais signé d'avenant concernant son augmentation de salaire et qu'elle a établi un faux en imitant la signature de l'employeur et en rédigeant une fausse attestation.
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Madame [Q] [F] produit aux débats le compte rendu du conseil d'administration du 27 septembre 2022 auquel assistait notamment Monsieur [S] [A], président, Monsieur [N] [M] [E], vice-président et elle-même qui mentionne dans le paragraphe 'revalorisation des salaires' à propos de la demande d'augmentation salariale formée par Madame [Q] [F] : « le président souligne son investissement et tout le travail de réorganisation réalisé malgré des moments très difficiles. Actuellement son salaire est d'environ 2500 euros nets. Il propose en référence de l'augmentation accordée à son adjointe de porter son salaire à 3000 euros nets avec ECR. Les membres du CA valident cette proposition ».
Elle produit également un courrier adressé le 12 octobre 2022 par Monsieur [N] [M] [E] vice-président de l'ASSOCIATION [2] à Monsieur [Y] [H], directeur de la fédération [4] et à Madame [O] [W] comptable de la fédération [4] en ces termes : « (...) Concernant l'infirmière coordinatrice Madame [Q] [F], le conseil d'administration propose et valide de porter son salaire à 3000 euros nets avec les ECR inclus. Il est bien entendu que Madame [O] [W] prendra toutes les attaches auprès du secrétariat de [Localité 2], Madame [Z] [J] voire Madame [D] [L] afin que ces trois demandes soient satisfaites au plus vite »
Madame [Q] [F] produit enfin une attestation émanant de Monsieur [S] [A], avec le tampon de l'ASSOCIATION [2] en date du 12 octobre 2022 qui certifie qu'elle est employée à durée indéterminée au sein du service de soins infirmiers à domicile en tant qu'infirmière coordinatrice depuis le 19 septembre 2019 et que sa rémunération nette mensuelle est fixée à hauteur de 3 000 euros avec les éléments complémentaires de salaire.
L'ASSOCIATION [2] n'invoque pas l'absence d'authenticité de cette attestation étant souligné qu'elle a déposé plainte le 27 mars 2024 à l'encontre de Madame [Q] [F] pour un faux qu'elle l'accuse d'avoir établi le 19 août 2021 mentionnant que son salaire de base serait de 3 366 euros bruts mensuels auquel s'ajouterait des heures d'astreinte rémunérées et possiblement des primes exceptionnelles et que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de [Localité 3] le 17 avril 2024.
Aucune condition suspensive n'est formulée, que ce soit dans le procès-verbal du conseil d'administration, dans le courrier de Monsieur [N] [M] [E] ou dans l'attestation de Monsieur [S] [A].
C'est donc à raison que Madame [Q] [F] soutient qu'elle aurait dû percevoir un salaire de base de 3 000 euros nets par mois avec les ECR à compter du 1er octobre 2022.
L'ASSOCIATION [2] sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros nets à titre de rappel de salaire, par infirmation du jugement de première instance.
Sur la rupture conventionnelle
Madame [Q] [F], qui sollicite la nullité de la convention de rupture , fait valoir que ladite convention a été signée dans des conditions irrégulières dès lors que le montant de l'indemnité de rupture a été calculé sur la base d'un salaire inférieur à ses droits et inférieur au minimum requis par la loi puisque l'ASSOCIATION [2] aurait dû prendre comme base un salaire mensuel net de 3 000 euros.
Elle ajoute que la convention de rupture est signée par Monsieur [S] [A] qui ne démontre pas qu'il disposait des pouvoirs nécessaires pour la signer.
L'ASSOCIATION [2] répond que seul un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la convention ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé le 8 Juillet 2015 n° de pourvoi 14-10.139 que ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture ; par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire.
Le premier moyen de nullité de Madame [Q] [F] ne peut donc prospérer étant souligné qu'elle ne sollicite pas de la cour une condamnation pécuniaire pour porter le montant de son indemnité au montant prévu par l'article L 1237-13 du code du travail.
Monsieur [T] [A] en qualité de président de l'ASSOCIATION [2] avait qualité pour signer la convention de rupture, étant souligné que c'est lui qui a signé le contrat de travail de Madame [Q] [F].
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir annuler la convention de rupture, à voir juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient de préciser que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il y a lieu d'ordonner à l'ASSOCIATION [2] d'éditer un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Le jugement de première instance est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L'ASSOCIATION [2] qui succombe en partie à hauteur d'appel est condamnée à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros étant précisé qu'elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Madame [Q] [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des contreparties en repos,
- débouté Madame [Q] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- débouté Madame [Q] [F] de sa demande de rappel de salaire ;
LE CONFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE L'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] les sommes suivantes :
. 6 545,12 euros bruts, incluant les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois d'octobre 2020 et le 14 mars 2023,
. 3 093,20 euros au titre des contreparties en repos,
. 2 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
. 4 000 euros nets à titre de rappel de salaire,
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE L'ASSOCIATION [2] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros ;
RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déductions des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE à l'ASSOCIATION [2] d'éditer un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] aux dépens de la procédure d'appel ;
Le greffier, Le président,
Textes cités
25 références
Articles cités
- L. 3121-38Code du travail
Passage cité
… heures supplémentaires soit 138,37 euros outre 13,83 euros de congés payés afférents. Madame [Q] [F] soutient que l'article 15 de la convention collective de la branche de l'aide et de l'accompagnement des soins et des services à domicile, applicable en l'espèce, limite à 50 heures par an et par salarié le contingent d'heures supplémentaires et que l'ASSOCIATION [2], qui a plus de 20 salariés, doit être condamnée, en application de l'article L 3121- 38 du code du travail, à lui payer une somme totale de 23'767,98 euros au titre des contreparties obligatoires en repos. L'ASSOCIATION [2] répond que Madame [Q] [F] était cadre au forfait jours, qu'elle a organisé son travail comme elle le souhaitait, qu'elle prétend justifier d'heures supplémentaires par un tableau récapitulatif dont l'employeur n'a jamais eu connaissance alors que, durant la relation contractuelle, c'est la salariée …
- L. 3121-60Code du travail
Passage cité
… professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que de la rémunération. L'ASSOCIATION [2] ne justifie pas avoir respecté son obligation d'organiser un entretien annuel de suivi du forfait en jours et s'être assurée que la charge de travail de Madame [Q] [F] était compatible avec le respect des temps de repos, qu'elle restait raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail et ce alors que l'article L 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que dans le cadre d'une convention de forfait, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, et que la convention collective applicable en l'espèce prévoit aussi l'organisation d'un tel entretien annuel. La convention de forfait jours est donc privée d'effet. …
Décisions citées
- Cass. soc., 3 février 2021, n° 19-23.548Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail (Cass, soc. 3 février 2021 n° 19-23.548). Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité. L'ASSOCIATION [2] ne produit pas la fiche de poste de Madame [Q] [F] aux fins de justifier que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels lui incombait. Elle produit toutefois une version de ce document datant de l'année 2021 et une attestation de Madame [L], secrétaire et de Madame [U], directrice depuis …
Conventions citées
- Convention collective en ce qu'elle bénéficie d'une large autonomieConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… de travail normale, ainsi qu'elle en atteste. L'ASSOCIATION [2] conteste toute relation entre les arrêts de travail de Madame [Q] [F] et ses conditions de travail. * sur les heures supplémentaires L'article cinq 'durée du travail' du contrat de travail de Madame [Q] [F] stipule : - qu'elle remplit les critères de l'article 62 de la convention collective en ce qu'elle bénéficie d'une large autonomie dans son travail, d'une autorité sur tout ou partie du personnel, d'une délégation partielle de l'association pour la représenter, d'une rémunération intégrant les dépassements de la durée légale du travail, - quelle sera rémunérée dans le cadre d'un forfait de 217 jours de travail par an, - qu'elle devra veiller à respecter les repos journaliers et hebdomadaires, à prendre en compte ces limitations dans le cadre de l'organisation de son emploi du temps, de veiller à un usage …
Autres références (21)
Articles cités
- L. 3171-2Code du travail
Passage cité
… d'un tel entretien annuel. La convention de forfait jours est donc privée d'effet. Lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre (Cass, Soc 11 mars 2025, pourvoi n° 24-10.452, publié). Toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure de travail constitue une heure supplémentaire. Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du …
- L. 3171-3Code du travail
Passage cité
… de la 35ème heure de travail constitue une heure supplémentaire. Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au …
- L. 8112-1Code du travail
Passage cité
… travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des …
- L. 3121-30Code du travail
Passage cité
… euros outre 13,83 euros de congés payés afférents pour 2023 (du 1er janvier au 14 mars) soit un total de 6 545,12 euros bruts incluant les congés payés afférents * sur les contreparties en repos La convention collective applicable fixe le contingent d'heures supplémentaires à 50 heures par an. L'article L 3121-38 du code du travail dispose que, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte …
- L. 3141-28Code du travail
Passage cité
… contrat de travail, qu'elle a également été placée en arrêt du 28 avril 2022 jusqu'au 10 juin 2022 à la suite d'une intervention chirurgicale et du 16 décembre 2022 au 26 décembre 2022 pour cause de covid soit un arrêt total de 10 mois qui aurait dû générer deux jours de congés payés par mois en application de la loi du 22 avril 2024. L'ASSOCIATION [2] répond que tous les droits à congés de Madame [Q] [F] ont été soldés. Selon l'article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article L 3141-3 du même code énonce que …
- L. 3141-24Code du travail
Passage cité
… mois en application de la loi du 22 avril 2024. L'ASSOCIATION [2] répond que tous les droits à congés de Madame [Q] [F] ont été soldés. Selon l'article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril …
- L. 3141-27Code du travail
Passage cité
… de la loi du 22 avril 2024. L'ASSOCIATION [2] répond que tous les droits à congés de Madame [Q] [F] ont été soldés. Selon l'article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que …
- L. 3141-3Code du travail
Passage cité
… été soldés. Selon l'article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la …
- L. 3141-5Code du travail
Passage cité
… pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, sauf prescription, de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l'espèce. Toutefois, l'article L 3141-5-1 du même code …
- L. 3141-5-1Code du travail
Passage cité
… L'article L 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, sauf prescription, de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l'espèce. Toutefois, l'article L 3141-5-1 du même code précise que le salarié a droit au titre de ces périodes à deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence. Les bulletins de salaire de Madame [Q] [F] démontrent que, au cours de ses périodes d'arrêt maladie, son compteur de congés payés n'a pas été crédité. C'est donc à raison que le premier juge a condamné l'ASSOCIATION [2] à lui …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… l'altération de son état de santé. L'ASSOCIATION [2] répond que la charge de travail de Madame [Q] [F] était normale, et qu'il lui appartenait de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que Madame [Q] [F] avait des difficultés dans sa vie personnelle et conjugale et qu'il n'existe aucun lien entre ses conditions de travail et son état de santé. Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures …
- L. 4121-2Code du travail
Passage cité
… son état de santé. L'ASSOCIATION [2] répond que la charge de travail de Madame [Q] [F] était normale, et qu'il lui appartenait de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que Madame [Q] [F] avait des difficultés dans sa vie personnelle et conjugale et qu'il n'existe aucun lien entre ses conditions de travail et son état de santé. Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer …
- L. 1237-13Code du travail
Passage cité
… des pouvoirs nécessaires pour la signer. L'ASSOCIATION [2] répond que seul un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la convention ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La chambre sociale de la cour de cassation a jugé le 8 Juillet 2015 n° de pourvoi 14-10.139 que ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture ; par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de …
- 914-5Code de procédure civile
Passage cité
… section encadrement (n° F 24/00020) Madame [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Stéphane BOUCHARD, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Stéphane BOUCHARD, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [Q] [F] a été embauchée le 19 septembre 2019 par l'ASSOCIATION [2] en qualité d'infirmière coordinatrice du [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au forfait jours. A compter du 14 mars …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - jugé recevable la demande de paiement des congés payés au titre des arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [Q] [F] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - débouté l'ASSOCIATION [2] de ses demandes ; - condamné l'ASSOCIATION [2] aux dépens ; Madame [Q] [F] a formé appel le 6 octobre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [Q] [F] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - débouté l'ASSOCIATION [2] de ses demandes ; - condamné l'ASSOCIATION [2] aux dépens ; Madame [Q] [F] a formé appel le 6 octobre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Q] [F] demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - condamné l'ASSOCIATION [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné l'ASSOCIATION [2] à lui payer une somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie, - condamné l'ASSOCIATION [2] aux …
- 1103Code civil
Passage cité
… pas en compte les alertes de Madame [Q] [F] et que ce manquement a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé de Madame [Q] [F] ce qui constitue un préjudice qui doit être réparé, par infirmation du jugement de première instance par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de rappel de salaire Madame [Q] [F] fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil que la promesse d'augmentation de salaire, qui a été formulée de manière définitive et non conditionnelle par son employeur lors du conseil d'administration du 27 septembre 2022 devait être suivie d'effet ce qui n'a pas été le cas. Elle sollicite en conséquence le paiement du complément de salaire à compter du mois de novembre 2022 et la rectification du bulletin de paie avec le montant de 3 000 euros nets de salaire à compter …
- 1101Code civil
Passage cité
… et dans le cadre de la future modification de son échelon faisant suite à sa formation alors en cours, formation que la salariée n'a pas achevée, ayant quitté les effectifs avant le terme. L'ASSOCIATION [2] soutient que Madame [Q] [F] n'a jamais signé d'avenant concernant son augmentation de salaire et qu'elle a établi un faux en imitant la signature de l'employeur et en rédigeant une fausse attestation. Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une …
- 1113Code civil
Passage cité
… concernant son augmentation de salaire et qu'elle a établi un faux en imitant la signature de l'employeur et en rédigeant une fausse attestation. Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Madame [Q] [F] produit aux débats le compte rendu du conseil d'administration du 27 septembre 2022 auquel assistait notamment Monsieur [S] [A], président, Monsieur [N] [M] [E], vice-président et …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Demandes et argumentsonvention de rupture était valable ; - débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - jugé recevable la demande de paiement des congés payés au titre des arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lire dans le texteMentions dans le texteà 25 % et 205 majorées à 50 % soit 6 309,90 euros outre 603,99 euros de congés payés afférents, - pour l'année 2021 : 910 heures supplémentaires dont 318 majorées à 25 % et 592 majorées à 50 % soit 18'973,98 euros outre 1 897,38 euros de congés payés afférents, - pour l'année 2022 : 782,50 heures supplémentaires dont 233 majorées à 25 % et 549,5 majorées à 50 % soit 16'464,78 euros outre 1 646,47 euros de congés payés afférents, - pour l'année 2023 : 7,5 heures supplémentaires soit 138,37 euros outre 13,83 euros de congés payés afférents.
Lire dans le textePoints examinés2022 : 110 heures supplémentaires au-delà du contingent ouvrant droit à 110 heures de contrepartie en repos et congés payés afférents soit 1790,80 euros, soit une somme totale de 3093,20 euros. Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés Madame [Q] [F], qui sollicite la confirmation de la condamnation de l'ASSOCIATION [2] à lui payer la somme de 1709,64 euros, expose qu'en raison de sa surcharge de travail, elle a été placée en arrêt maladie à compter du mois de mars 2023 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, qu'elle a
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsl'ASSOCIATION [2] ; DE JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DE CONDAMNER l'ASSOCIATION [2] à lui payer les sommes suivantes : . 41'887,03 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 4 188,70 euros de congés payés afférents, . 23'767,98 euros au titre des repos compensateurs, . 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, . 4 000 euros au titre du reliquat de salai
Lire dans le textePoints examinésdes dépens ; DE DEBOUTER Madame [Q] [F] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ; MOTIFS Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et la demande au titre des contreparties en repos Madame [Q] [F] fait valoir que la convention de forfait lui est inopposable dans la mesure où l'ASSOCIATION [2] n'a tenu aucun des entretiens permettant de s'assurer que sa charge de travail était raisonnable et permettait une bonne répartition d
Lire dans le texteMentions dans le texteollicite le paiement sont les suivantes : - d'octobre à décembre 2020 : 301 heures supplémentaires dont 96 majorées à 25 % et 205 majorées à 50 % soit 6 309,90 euros outre 603,99 euros de congés payés afférents, - pour l'année 2021 : 910 heures supplémentaires dont 318 majorées à 25 % et 592 majorées à 50 % soit 18'973,98 euros outre 1 897,38 euros de congés payés afférents, - pour l'année 2022 : 782,50 heures supplémentaires dont 233 majorées à 25 % et 549,5 majorées à 50 % soit 16'464,78 euros outre 1 646,47 euros de congés payés afférents, - pour l'
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments- l'a déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, D'ANNULER la rupture conventionnelle conclue avec l'ASSOCIATION [2] ; DE JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DE CONDAMNER l'ASSOCIATION [2] à lui payer les sommes suivantes : . 41'887,03 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 4 188,70
Lire dans le textePoints examinés00 euros nets par mois avec les ECR à compter du 1er octobre 2022. L'ASSOCIATION [2] sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros nets à titre de rappel de salaire, par infirmation du jugement de première instance. Sur la rupture conventionnelle Madame [Q] [F], qui sollicite la nullité de la convention de rupture , fait valoir que ladite convention a été signée dans des conditions irrégulières dès lors que le montant de l'indemnité de rupture a été calculé sur la base d'un salaire inférieur à ses droits et inférieur au minimum requis p
Lire dans le texteMentions dans le texteu consentement de nature à entraîner la nullité de la convention ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La chambre sociale de la cour de cassation a jugé le 8 Juillet 2015 n° de pourvoi 14-10.139 que ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la
Lire dans le texte
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Rôle et passages
Demandes et argumentsr 2024, Madame [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Par jugement du 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable ; - débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement
Lire dans le texteMentions dans le texteytique et antidépresseur, Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'ASSOCIATION [2] produit aux débats : - une attestation de Madame [I] [B] qui indique qu'elle établissait les bulletins de salaire, qu'elle n'a pas eu connaissance d'heures supplémentaires effectuées par Madame [Q] [F], - une attestation de Madame [L] qui indique que Madame [Q] [F] quittait son poste pour de multiples raisons (rendez-vous personnels, rendez-vous pour les enfants) pendant ses horaires de travail ce dont elle
Lire dans le textePoints examinés] ce qui constitue un préjudice qui doit être réparé, par infirmation du jugement de première instance par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de rappel de salaire Madame [Q] [F] fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil que la promesse d'augmentation de salaire, qui a été formulée de manière définitive et non conditionnelle par son employeur lors du conseil d'administration du 27 septembre 2022 devait être suivie d'effet ce qui n'a pas été le c
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable ; - débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - jugé recevable la demande de paiement des congés payés au titre des arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à pay
Lire dans le texteDemandes et argumentsndes ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable, - l'a déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, D'ANNULER la rupture conventionnelle conclue avec l'ASSOCIATION [2] ; DE JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sér
Lire dans le texteMentions dans le texteecevait même durant les soirées, les fins de semaine ou pendant des arrêts maladie ou hospitalisation, ce qui a conduit à un important surmenage et à des arrêts de travail dont l'arrêt maladie du 14 mars 2023 qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail, - plusieurs échanges de courriels en date des 4 novembre 2022, 3 janvier 2023, 16 et 17 février 2023, 27 février 2023, 8 mars 2023, dans lesquels elle expose ses difficultés à organiser le service et les interventions à domicile auprès des patients, compte tenu de la charge de travail et des ar
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsnseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable ; - débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - jugé recevable la demande de paiement des congés payés au titre des arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2 000
Lire dans le texteDemandes et argumentsugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable, - l'a déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, D'ANNULER la rupture conventionnelle conclue avec l'ASSOCIATION [2] ; DE JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DE CONDAMNER l'ASSOCIATIO
Lire dans le texteDemandes et argumentsl'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, D'ANNULER la rupture conventionnelle conclue avec l'ASSOCIATION [2] ; DE JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DE CONDAMNER l'ASSOCIATION [2] à lui payer les sommes suivantes : . 41'887,03 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 4 188,70 euros de congés payés afférents, . 23'767,98 euros au titre des repos compensateurs, . 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du pré
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsà 3 000 euros nets son salaire mensuel, . 20'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 500 euros d'indemnité légale de licenciement, . 13'500 euros d'indemnité de préavis, . 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'ASSOCIATION [2] demande à la cour : D
Lire dans le texteMentions dans le texteSelon l'article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez l
Lire dans le texteDemandes et argumentsla convention de rupture, à voir juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il convient de préciser que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. Il y a lieu d'ordonner à l'ASSOCIATION [2] d'éditer un bul
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteuel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [Q] [F] a été embauchée le 19 septembre 2019 par l'ASSOCIATION [2] en qualité d'infirmière coordinatrice du [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au forfait jours. A compter du 14 mars 2023, Madame [Q] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 3 août 2023, l'ASSOCIATION [2] et Madame [Q] [F] ont signé une convention de rupture qui a été homologuée par la DREETS le 11 octobre 2023 Par re
Lire dans le texteDemandes et argumentsérêts. Par jugement du 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable ; - débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - jugé recevable la demande de paiement des congés payés au titre des arrêts maladie ; - condamné l'ASSOCIATION [2] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1 709,64 euros au titre des congés payés pendant ses arrêts maladie ; - condamné l'AS
Lire dans le texteDemandes et argumentsSOCIATION [2] de ses demandes ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable, - l'a déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, D'ANNULER la rupture conventionnelle conclue avec l'ASSOCIATION [2] ; DE JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textet signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [Q] [F] a été embauchée le 19 septembre 2019 par l'ASSOCIATION [2] en qualité d'infirmière coordinatrice du [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au forfait jours. A compter du 14 mars 2023, Madame [Q] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 3 août 2023, l'ASSOCIATION [2] et Madame [Q] [F] ont signé une convention de rupture qui a été homologuée par la DREETS le 11 octobre 2023 Par requête reçue au greffe le 9 février 2024, Madame [Q]
Lire dans le texteDemandes et argumentsCONDAMNER Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ; MOTIFS Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et la demande au titre des contreparties en repos Madame [Q] [F] fait valoir que la convention de forfait lui est inopposable dans la mesure où l'ASSOCIATION [2] n'a tenu aucun des entretiens permettant de s'assurer que sa charge de travail était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail. Elle ajoute qu'au surplus, le droit à la déconnexion, pourtant rappelé dans so
Lire dans le texteMentions dans le textedoit être condamnée, en application de l'article L 3121- 38 du code du travail, à lui payer une somme totale de 23'767,98 euros au titre des contreparties obligatoires en repos. L'ASSOCIATION [2] répond que Madame [Q] [F] était cadre au forfait jours, qu'elle a organisé son travail comme elle le souhaitait, qu'elle prétend justifier d'heures supplémentaires par un tableau récapitulatif dont l'employeur n'a jamais eu connaissance alors que, durant la relation contractuelle, c'est la salariée elle-même qui, en qualité de chef de service, transmet
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texterémunération. L'ASSOCIATION [2] ne justifie pas avoir respecté son obligation d'organiser un entretien annuel de suivi du forfait en jours et s'être assurée que la charge de travail de Madame [Q] [F] était compatible avec le respect des temps de repos, qu'elle restait raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail et ce alors que l'article L 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que dans le cadre d'une convention de forfait, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de
Lire dans le texteDemandes et argumentsarticle L 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Cour de cassation, Chambre sociale, 1 Mars 2023 ' n° 21-12.068) En conséquence, l'ASSO
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsentaires impayées outre 4 188,70 euros de congés payés afférents, . 23'767,98 euros au titre des repos compensateurs, . 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, . 4 000 euros au titre du reliquat de salaire dû en application de la promesse de porter à 3 000 euros nets son salaire mensuel, . 20'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 500 euros d'indemnité légale de licenciement,
Lire dans le texteDemandes et argumentse le premier juge a condamné l'ASSOCIATION [2] à lui payer la somme de 1 709,64 euros bruts d'indemnité de congés payés. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef. La demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Madame [Q] [F] soutient que l'ASSOCIATION [2] a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où aucun document unique d'évaluation des risques n'était en place dans l'entreprise, que la rédaction d'un tel document ne relevait pas de ses fonctions, que ses conditions de travail, conséquence
Lire dans le texteMentions dans le texteté et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail (Cass, soc. 3 février 2021 n° 19-23.548). Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité. L'ASSOCIATION [2] ne produit pas la fiche de poste de Mada
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteN° RG 25/01434 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWEO IF/ST Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 14 octobre 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 16 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement (n° F 24/00020) Madame [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représen
Lire dans le texteDemandes et argumentsvail pour maladie. Le 3 août 2023, l'ASSOCIATION [2] et Madame [Q] [F] ont signé une convention de rupture qui a été homologuée par la DREETS le 11 octobre 2023 Par requête reçue au greffe le 9 février 2024, Madame [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Par jugement du 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Charleville-M
Lire dans le texteDemandes et argumentsres aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Par jugement du 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit et jugé que la convention de rupture était valable ; - débouté Madame [Q] [F] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - jugé recevable la demande de paiement des congés p
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Mentions dans le texte] [F] a une charge de travail normale, ainsi qu'elle en atteste. L'ASSOCIATION [2] conteste toute relation entre les arrêts de travail de Madame [Q] [F] et ses conditions de travail. * sur les heures supplémentaires L'article cinq 'durée du travail' du contrat de travail de Madame [Q] [F] stipule : - qu'elle remplit les critères de l'article 62 de la convention collective en ce qu'elle bénéficie d'une large autonomie dans son travail, d'une autorité sur tout ou partie du personnel, d'une délégation partielle de l'association pour la représen
Lire dans le texteMentions dans le texteve, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fou
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Mentions dans le texteà 50 % soit 16'464,78 euros outre 1 646,47 euros de congés payés afférents, - pour l'année 2023 : 7,5 heures supplémentaires soit 138,37 euros outre 13,83 euros de congés payés afférents. Madame [Q] [F] soutient que l'article 15 de la convention collective de la branche de l'aide et de l'accompagnement des soins et des services à domicile, applicable en l'espèce, limite à 50 heures par an et par salarié le contingent d'heures supplémentaires et que l'ASSOCIATION [2], qui a plus de 20 salariés, doit être condamnée, en application de l'article L 3121-
Lire dans le texteMentions dans le textets de travail de Madame [Q] [F] et ses conditions de travail. * sur les heures supplémentaires L'article cinq 'durée du travail' du contrat de travail de Madame [Q] [F] stipule : - qu'elle remplit les critères de l'article 62 de la convention collective en ce qu'elle bénéficie d'une large autonomie dans son travail, d'une autorité sur tout ou partie du personnel, d'une délégation partielle de l'association pour la représenter, d'une rémunération intégrant les dépassements de la durée légale du travail, - quelle sera rémunérée dans le cadre d'un f
Lire dans le texteMentions dans le texteions sont d'ordre public, prévoit que dans le cadre d'une convention de forfait, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, et que la convention collective applicable en l'espèce prévoit aussi l'organisation d'un tel entretien annuel. La convention de forfait jours est donc privée d'effet. Lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'exis
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Mentions dans le texteemps plein au forfait jours. A compter du 14 mars 2023, Madame [Q] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 3 août 2023, l'ASSOCIATION [2] et Madame [Q] [F] ont signé une convention de rupture qui a été homologuée par la DREETS le 11 octobre 2023 Par requête reçue au greffe le 9 février 2024, Madame [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel d
Lire dans le texteMentions dans le textesaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2025
- Identifiant source
- 6ad067b07a102021375cd531
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- Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, 12 octobre 2026, Affaire n° 2025-00095122Cite aussi l’article L. 3141-27 du Code du travail
- Rappel de salaire
- Décisions de Cour d'appel de Reims
