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Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis · 12 octobre 2026

DécisionAffaire n° 2025-00095122Commerce

Contrat de travailPrise d'acte
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L’essentiel

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La rupture du contrat de travail de Madame [F] [G] doit être requalifiée en prise d'acte.

Cette prise d'acte a tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 10 968 € à Madame [F] [G] (dommages-intérêts).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Dommages-intérêts10 968 €
    AccordéDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  2. Rappel de salaire9 140 €
    Accordé · BrutDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  3. Congés payés1 265,25 €
    Accordé · BrutDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
Voir les 8 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Dommages-intérêts10 968 €
    AccordéDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  2. Rappel de salaire9 140 €
    Accordé · BrutDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  3. Congés payés1 265,25 €
    Accordé · BrutDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  4. Frais de procédure1 000 €
    AccordéDe : l'entreprise Individuelle Madame [X] [B]Passage source
  5. Dommages-intérêts500 €
    AccordéDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  6. Indemnité de préavis421,75 €
    AccordéDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  7. Rappel de salaire87,04 €
    Accordé · BrutDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source
  8. Congés payés42,17 €
    AccordéDe : la société Entreprise individuelle Madame [X] [B]Passage source

À : Madame [F] [G]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Décision prud’homale Passage source
Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    12 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 novembre 2025.
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [G] doit être requalifiée en prise d'acte ;
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DIT que cette prise d'acte a tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par conséquent,
    Lire ce passage
  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE la société Entreprise individuelle Madame [X] [B] à verser à Madame [F] [G] les sommes suivantes : 87,04 € brut au titre du rappel de salaire sur le jour férié du mois d'avril ; 9 140,00 € brut au titre de ses salaires pour les mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et avril 2025 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement. 1 265.25 € brut au titre de ses congés payés et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; 10 968,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 421.75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 42.17 € de congés payés afférents 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires ;
    Lire ce passage
  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE l'entreprise Individuelle Madame [X] [B] à verser à Madame [F] [G] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00095122

Référence de l'affaire [G] [F] C/ [4] [X] [B] [J] - [1]

Numéro de minute 2026/168

JUGEMENT - BJ RESTREINT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

12 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement restreint lors des débats et du délibéré :

Stéphanie DENAUX, Conseiller employeur, Président ; Noé SAINT-ALME, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Farida DESSAY, Greffière, lors des débats et de Edith MINATCHY, Greffière, lors du prononcé.

ENTRE

Madame [G] [F]

née le 26/02/2002 - [Localité 1] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Gautier THIERRY - SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de Saint-denis-de-la-reunion substitué(e) par maître Heloise MONTAGNON - SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

[4] [X] [B] [J] - [1]

[Adresse 5] Partie non comparante

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 novembre 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 novembre 2025, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 30 mars 2026.

L'audience du bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 30 mars 2025, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 août 2026.

L'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 17 août 2026 s'est transformée en bureau de jugement restreint.

La décision a été mise en délibéré au 12 octobre 2026.

LES FAITS

Madame [G] [F] a été embauchée 1er mars 2025 par Madame [X] [B], employeur en entreprise individuelle. Elle n'a pas signé de contrat écrit.

Madame [F] a rompu son contrat le 28 avril 2025 par mail avec une date d'effet au 30 avril 2025.

Par requête en date du 7 novembre 2025, Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT DENIS afin d'être rétablie dans ses droits.

L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 30 mars 2026 puis renvoyée à l'audience du 17 aout 2026 pour citation par commissaire de justice de Madame [X] [B].

L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Prétentions et moyen de la demanderesse

Madame [F] [G] sollicite du conseil de :

Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

I) Sur le contrat à durée indéterminée

•

JUGER

que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024.

PAR CONSÉQUENT :

•

CONDAMNER

Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ brut au titre de ses salaires impayés.

CONDAMNER

Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 1.305,15€ brut au titre de ses congés payés.

JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.

II) Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires

JUGER

que Madame [F] a subi un lourd préjudice du fait du non-paiement de son salaire d'avril 2025, son seul moyen de subsistance.

CONDAMNER

Madame [X] [B] [J] ([1]) à verser à Madame [F] la somme de 3.000€ net en raison du préjudice subi pour non-paiement des salaires.

III) Sur les manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

JUGER

que Madame [F] n'a pas été payée pour la période de novembre 2024 à février 2025 et de son mois d'avril 2025,

JUGER

que Madame [F] n'a pas perçu le moindre bulletin de salaire entre novembre 2024 et février 2025,

JUGER

que Madame [F] a effectué des heures supplémentaires sans être payée de ces heures,

JUGER

que Madame [F] a travaillé sans être déclaré entre le 2 novembre 2024 et le 28 février 2025,

JUGER

que Madame [F] effectuait de nombreuses tâches sans rapport avec ses qualifications,

JUGER

que Madame [F] n'a jamais été payée de la partie variable de sa rémunération,

JUGER

que l'employeur décomptait indûment un jour férié de son bulletin de salaire.

PAR CONSÉQUENT :

JUGER

que Madame [F] n'était pas soumise à période d'essai.

REQUALIFIER

la démission de Madame [F] en prise d'acte au tort de l'employeur.

REQUALIFIER

la prise d'acte de Madame [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à verser à Madame [F] la somme de 1 801,80€ brute au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à verser à Madame [F] la somme de 426,53€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à verser à Madame [F] la somme de 42,65 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés sur préavis.

CONDAMNER

Madame [X] [B] [J] ([1]) à verser à Madame [F] la somme de 1.200,00 € brut au titre de la part variable du salaire.

CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à verser à Madame [F] la somme de 83,09€ brut au titre du jour férié indument retiré de son salaire.

JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.

VI) Sur le travail dissimulé

JUGER

que Madame [F] a travaillé sans être déclarée entre le 2 novembre 2024 et le 28 février 2025.

CONDAMNER

Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer la somme de 11.330,82 € net au titre du travail dissimulé.

V) Sur les heures supplémentaires

•

CONDAMNER

Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer la somme de 758€ brut au titre des heures supplémentaires.

IV) Sur la remise de documents :

ORDONNER

la remise par Madame [X] [B] [J] ([1]) à Madame [F] de son attestation France Travail sous astreinte de 50€ par jour à compter du jugement.

ORDONNER

la remise par Madame [X] [B] [J] ([1]) à Madame [F] de son reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50€ par jour à compter du jugement.

ORDONNER

la remise par Madame [X] [B] [J] ([1]) à Madame [F] de son certificat de travail sous astreinte de 50€ par jour à compter du jugement.

ORDONNER la remise par Madame [X] [B] [J] ([1]) à Madame [F] de ses bulletins de salaires de novembre 2024 à avril 2025 sous astreinte de 50€ par jour à compter du jugement.

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER

Madame [X] [B] [J] ([1]) au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Madame [F] indique :

• Qu'elle travaillait pour Madame [X] [B] [J] ([1]) en qualité d'esthéticienne dès le mois de novembre 2024 sans être déclarée. Elle appuie cette demande sur

des échanges de messages avec Mme [X] et des attestations de témoins. Elle sollicite donc la condamnation de son employeur pour travail dissimulé et sollicite le paiement de ses salaires non déclarées de novembre 2024 à février 2025 (congés payés inclus).

Qu'elle n'a signé aucun contrat de travail écrit, et qu'au titre de l'article L1221-2 du Code du Travail, elle est donc en Contrat à durée illimitée depuis le 2 novembre 2024.

Que la relation de travail est vite devenue conflictuelle en raison des manquements de son employeur notamment sur le paiement du salaire. Elle indique avoir touché son salaire de mars 2025 par deux virements, un de 1.000,00 € le 13 avril et un de 381,00 € le 30 avril 2025.

Qu'elle n'a perçu aucun autre paiement de la part de son employeur. Elle verse aux débats ses relevés de compte d'avril à aout 2025 pour en justifier.

Qu'elle a par conséquent rompu sa « période d'essai » le 28 avril 2025 respectant ainsi son délai de prévenance de 48h. Son contrat était rompu au 30 avril 2025.

Que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte aux tords exclusifs de l'employeur donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences économiques qui en découlent dans la mesure où elle a été contrainte de quitter son poste car elle n'était plus payée.

Qu'à la suite de sa rupture contractuelle, elle n'a pas touché son solde de tout compte ni reçu ses documents de fin de contrat, et ce, malgré plusieurs relances à son employeur le 30 mai, 4 juin, le 17 juin, le 7 juillet 2025.

Qu'elle sollicite des dommages et intérêts au titre de l'article 1217 du Code civil en réparation des manquements de son employeur.

Qu'enfin, elle indique n'avoir pas été rémunérée des heures supplémentaires faites, d'un jour férié qui lui est pourtant dû ainsi que des primes variables.

Prétentions et moyen de la défenderesse

Madame [X] [B] n'était ni présente ni représentée.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à la requête de Madame [F] visée par le greffier, développée oralement lors de l'audience du 17 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le contrat de travail :

En droit :

L'article L1221-2 du Code du Travail prévoit que «

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail »

.

En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.

À défaut d'être établi par écrit et de comporter la définition précise de son motif, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En fait :

En l'espèce, Il semble évident au vu de la promesse d'embauche (pièce n°1) du 29 janvier 2024, de leurs échanges par messages (pièce 11) et des attestations en pièce 12 et 13 que Madame [F] et Madame [X] se connaissaient et entretenaient une relation de travail bien avant mars 2025.

Cependant bien que cela soit mentionné dans leur échanges (pièce n°9 et n°10), les parties n'ont jamais signé de contrat.

Au vu de la pièce n° 8 cette relation de travail a débuté le 2 novembre 2024 et s'est arrêtée le 30 avril 2025 après rupture sollicitée par la salariée.

A la lecture des deux fiches de paie le conseil dit que son salaire était de 1828 € brut mensuel.

Par conséquent le conseil dit que Madame [F] était salariée de l'entreprise individuelle de Madame [X] [B] par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2024 au 30 avril 2025 pour un salaire de 1 828,00 € brut mensuel.

2) Sur le travail dissimulé :

En droit :

L'Article L8221-5 du Code du travail dispose que :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ».

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales »

En fait :

Madame [F] apporte la preuve qu'elle a travaillé comme esthéticienne dans le salon de Madame [X] dès le 2 novembre 2024. Elle indique ne pas avoir été déclarée et ne pas avoir reçu de fiche de paie, et ce, jusqu'au 1er mars 2025.

Il convient d'analyser la nature exacte des relations entre les parties.

Les échanges de messages versés aux débats établissent que Mesdames [X] et [F] entretenaient des liens extraprofessionnels étroits. En effet, on peut lire que Madame [F] s'adresse dans ses messages à Madame [X] par « coucou monmon ça va ? » avec un émoticône cœur le 15 mai 2025, ce à quoi Madame [X] répond « coucou ma poulette ». le 14 décembre Madame [X] lui dis « vas y ma chérie » ou encore « bichette »…

Madame [X] mentionne en pièce 19 le fait d'avoir logé gratuitement Madame [F], de lui avoir payé ses repas, de lui avoir payé des formations, etc.

l'absence de tout contrat de travail, en contrepartie de services réciproques et de versements de sommes non déclarées.

Cependant cela n'exonère pas Madame [X] de ses responsabilités civiles et pénales. Ces pratiques ne répondent pas au droit du travail.

Madame [X] étant absente dans la présente procédure pour se défendre, le conseil ne peut que la condamner pour travail dissimulé.

Par conséquent le conseil condamne l'entreprise individuelle Madame [B] [X] à payer à Madame [F] [G] la somme de 10 968 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

3) Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :

En droit :

Aux termes de l'article L1231-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ».

Selon l'article L1231-1 du Code du travail, la rupture de la période d'essai n'est ni un licenciement ni une démission. C'est un mode spécifique de rupture anticipée du contrat.

La démission est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Elle lui permet de quitter son emploi. Le salarié n'a pas l'obligation de préciser le motif pour lequel il démissionne mais il ne doit pas y avoir de doute sur sa volonté claire et non équivoque de démissioner. La décision du salarié de quitter son emploi ne doit pas être contrainte par des facteurs externes. Si ce dernier se voit contraint de quitter son emploi afin de préserver sa santé mentale, son bien-être au travail ou sa dignité, face à une situation professionnelle devenue insoutenable la démission sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La prise d'acte quand à elle est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié qui trouve son fondement dans les articles 1224 et suivants du Code civil qui permettent à l'un des cocontractants de mettre fin à une relation contractuelle si l'autre ne respecte pas ses engagements.

L'article L. 1451-1 du Code du travail dispose :

"Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine"

.

La prise d'acte peut donc être envisagée lorsque le salarié reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par application des dispositions de l'article L1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution de celui-ci.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu de fournir à celui-ci les moyens de son travail et de sa rémunération.

Si la prise d'acte n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission.

Si les manquements invoqués par le salarié sont jugés suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat, la prise d'acte prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En fait :

Madame [G] [F] a envoyé le 28 avril 2025 un courriel de rupture de sa période d'essai. Elle mentionne à son courrier une volonté claire de quitter son poste : «

Objet : Rupture de mon contrat de travail » « Je vous informe de ma décision de mettre fin à mon contrat de travail débuté le 1er mars 2025 (…) dans le cadre de la période d'essai. ».

Elle ne fait mention d'aucune pression ni d'aucune difficultés rencontrées. Au contraire, elle remercie même son employeur «

pour l'opportunité

» qui lui a été offerte et «

l'accueil au sein de l'équipe

».

Madame [F] elle-même dit que la rupture de son contrat est une démission mais sollicite qu'elle soit requalifiée en prise d'acte aux tords de l'employeur avec toutes les conséquences financières que cela implique. Elle relèvent les manquements suivants :

Non paiement du salaire du mois d'avril 2025 ;

Absence de délivrance des fiches de paie pour les mois de novembre 2024 à février 2025 ;

Travail dissimulé pour les mêmes dates ;

Non paiement des heures supplémentaires ;

Modification des tâches de travail de Madame [F] ;

Absence des commissions prévues au contrat de travail ;

Décompte d'une absence un jour férié.

S'agissant des heures supplémentaires :

Madame [F] n'apporte pas la preuve qu'elle travaillait lors de cette soirée de nocturne. Une simple publicité ou horaires mentionnés sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à prouver qu'elle travaillait.

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.

S'agissant de la modification de ses tâches :

Le conseil a constaté que la relation qui liait les deux parties dépassait le cadre professionnel. Les taches réalisées par Madame [F] ne l'étaient pas uniquement dans le cadre du travail mais relevaient de services rendus.

Par conséquent le conseil dit que ce grief ne peut être reproché à son employeur.

S'agissant de l'absence de commissions :

Là encore le lien étroit qui existait entre Mesdames [X] et [F] explique sans doute qu'aucun objectif de vente n'avait été fixé. Madame [F] n'a jamais fait de demande en ce sens avant que leur relation personnelle ne se détériore et qu'elle ne saisisse la présente juridiction.

Aucun objectif n'étant fixé, aucun montant de commission n'étant défini au contrat, Madame [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Le conseil déboute Madame [F] de sa demande au titre du rappel de paiement sur commissions prévues au contrat de travail.

S'agissant du jour férié non rémunéré sur sa paie d'avril 2025 :

Sur sa fiche de paie d'avril 2025, Madame [F] s'est vue retirée la somme de 87.04 €. Elle indique à Madame [X] dans son courriel du 17 juin 2025 qu'elle n'avait pas eu de consigne de travail pour ce jour férié.

Le conseil imagine que Madame [X] a déduit ce jour férié de sa paie dans la mesure où n'ayant pas 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, elle avait légalement le droit de ne pas payer ce jour férié. Cependant le conseil a dit plus avant que son contrat de travail avait en réalité débuté le 2 novembre 2024.

Madame [F] est donc en droit de bénéficier du paiement de ce jour férié vu son ancienneté de plus de 5 mois au moment de pâques.

Le conseil condamne donc l'entreprise individuelle Madame [X] [B] à verser à Madame [F] [G] la somme de 87.04 € brut.

Le Conseil a relevé plus avant des manquements suffisamment graves relatifs au non paiement du mois d'avril 2025, au travail dissimulé et non délivrance de fiche de paie pour les mois de novembre 2024 à février 2025 auxquels il convient de rajouter le non paiement du jour férié de sorte que la démission de Madame [F] doit être requalifiée en prise d'acte avec toutes les conséquences économiques d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, le conseil dit que la démission de Madame [F] doit être requalifiée en prise d'acte aux tords exclusifs de l'employeur.

4) Sur les conséquences économiques de la prise d'acte :

La prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En droit :

En vertu de l'article L.1235-3 du Code du Travail, le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ».

En fait :

En l'espèce, Madame [F] a moins de 6 mois d'ancienneté et elle exerçait dans une entreprise de moins de 11 salariés. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est donc pas due.

Le conseil déboute donc Madame [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1. L'indemnité compensatrice de préavis

En droit :

Selon l'article L.1234-1 du Code du travail :

« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Sous la Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique, le préavis pour un salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté est de 1 semaine, que ce soit en cas de démission ou de licenciement.

En fait :

En l'espèce, Le conseil dit que Madame [F] a donc droit à la somme de : 1 828,00 € brut / 157.61 = 12.05 € x 35 heures (1 semaine) = 421.75 €

Par conséquent le conseil condamne l'Entreprise individuelle [X] [B] à verser à Madame [F] [G] le somme de 421.75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 42.17 € de congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire

En droit :

L'article L3242-1 du Code du travail stipule :

« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. (…)

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. (…) »

En faits :

Madame [F] dit dans ses écritures avoir été payé en espèces ou en virement partiel de sommes dérisoires par Madame [X] du 2 novembre 2024 à fin février 2025 mais ne donne au conseil aucun élément pour attester des versements reçus.

Madame [X] n'était pas présente à l'instance, le conseil dit qu'au titre de l'article 1235-1 du code du travail il convient de faire droit à sa demande de paiement de salaire dans son intégralité.

Madame [F] a donc droit à son salaire pour les mois de novembre 2024 à février 2025, puis pour avril 2025, soit pour 5 mois de salaire. 5 x 1828 € = 9140 € Brut

Le conseil condamne l'entreprise individuelle Madame [X] [B] à verser à Madame [F] la somme de 9 140,00 € au titre de ses salaires pour les mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et avril 2025 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

6) Sur les congés payés :

En droit :

Au titre de l'article L3141-3 du code du travail « le salarie a droit à un conge de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

L'article L3141-3 du Code du travail précise :

« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».

L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.

L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ».

En fait :

Madame [F] a droit pour 6 mois de travail à 15 jours de congés payés. C'est ce qu'elle réclame. A la lecture de ses fiches de paie de mars et avril 2025 le conseil constate qu'elle n'a pas pris de congés. Il lui en reste donc en effet 15 jours à percevoir au 30 avril 2024.

[…]

Par conséquent, le conseil condamne l'entreprise individuelle [X] [B] à verser à Madame [F] la somme de 1 265.25 € brut au titre de ses congés payés et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

7) Sur les dommages et intérêts pour non paiement de salaire du mois d'avril 2025 :

En droit :

L'article 1240 du code de procédure civil énonce :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 9 du Code de procédure civile dispose :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En faits :

Madame [F] sollicite 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaire.

À l'appui de sa demande, elle fait valoir l'existence d'une situation financière précaire et verse aux débats, au titre de sa pièce n'15, des documents bancaires établissant le rejet de plusieurs prélèvements, ainsi

des crédits aux particuliers (FICP) au titre d'un emprunt souscrit en novembre 2024.

S'il est constant que le défaut de paiement du salaire constitue un manquement caractérisé de l'employeur, l'octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration par la salariée d'un préjudice distinct du simple retard, directement imputable à ce manquement.

En l'espèce, le conseil a dit plus avant que Mesdames [X] et [F] entretenaient une relation forte qui sortait du cadre du travail et que la demanderesse a sciemment accepté d'exercer son activité et d'être rémunérée de manière illégale pendant plusieurs mois.

Le conseil dit que la salariée ayant elle-même participé à la situation irrégulière qui a fragilisé sa situation financière, le préjudice résultant du défaut de versement de sa dernière rémunération s'en trouve manifestement amoindri.

Le Conseil dispose ainsi des éléments d'appréciation suffisants pour limiter la condamnation de Madame [X] au versement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du dernier mois de salaire. »

Par conséquent, le conseil condamne l'entreprise individuelle [X] [B] à verser à Madame [G] [F] 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires.

8) Sur la remise des documents de fin de contrat modifiés :

1) Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

Tout employeur est tenu au moment de la résiliation, de l'expiration ou la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justificatifs leur permettant d'exercer leur droit à l'assurance (articles R 1234-9 er R1234-10)

Attestation France Travail

En application de l'article R1234-9 du code du travail, qui précise que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »

L'attestation doit être correctement compléter notamment :

Le motif de la rupture (licenciement économique pour motif personnel, démission, rupture conventionnelle etc….);

Le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations (ainsi prime gratification avec mention transactionnelle);

Le nom et la qualité de la signature ;

Le cachet de l'employeur ;

La caisse de retraite auquel le salarié est affilié est également indiquée.

Certificat de travail :

L'article D1234-6 du Code du travail indique :

« Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarie et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ».

• Bulletins de paies

Selon l'article L3243-2 du Code du travail :

« Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»

• Remise sous astreinte

L'article R1454-14 du Code du travail stipule :

« Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

(…) Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. (…) ».

Compte tenu du comportement fautif de Madame [X] qui n'a pas transmit dans le délai imparti les documents de fin de contrat à sa salariée après sa démission, le conseil de céans dit que l'employeur devra remettre les documents détaillés ci-après à Madame [G] [F] dans le délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 € par document manquant et par jour de retard passé ce délai.

Par conséquent, le conseil ordonne à la société [X] [B], à remettre à Madame [G] [F] les documents suivants modifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard sous huitaine à compter de la notification dudit jugement :

un certificat de travail ;

une attestation FRANCE TRAVAIL ;

un reçu pour solde de tout compte ;

le dernier bulletin de salaire rectifié détaillant les sommes devant lui revenir, conforme à la présente décision.

Les bulletins de paie de novembre 2024 à février 2025.

Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

9) Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'article 700 du Code de Procédure civile prévoit «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

Dans la mesure où Madame [F] a volontairement consenti à travailler hors de tout cadre légal et déclaratif, l'équité commande de limiter la condamnation de Madame [X] [B] à la somme de 1 000,00 € à ce titre.

Le conseil condamne Madame [X] [B] à verser à Madame [F] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 695 et 696 du code de procédure civile.

10)Sur l'exécution provisoire :

L'article R 1454-28 du code du travail prévoit :

« A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».

L'article 515 du Code de procédure civile stipule « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ».

Le conseil dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement de sorte que celui-ci est exécutoire de droit dans les limites posées par les dispositions du code du travail susvisées.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

JUGE

que Madame [F] [G] est en contrat à durée indéterminée avec la société [4] Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025 pour un salaire de 1 828,00 € brut mensuel;

DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [F] [G] doit être requalifiée en prise d'acte ;

DIT que cette prise d'acte a tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent,

CONDAMNE

la société Entreprise individuelle Madame [X] [B] à verser à Madame [F] [G] les sommes suivantes :

87,04 € brut au titre du rappel de salaire sur le jour férié du mois d'avril ;

9 140,00 € brut au titre de ses salaires pour les mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et avril 2025 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

1 265.25 € brut au titre de ses congés payés et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;

10 968,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

421.75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 42.17 € de congés payés afférents

500,00 € au titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires ;

ORDONNE

à l'Entreprise individuelle Madame [X] [B] à remettre à Madame [F] [G] ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 20,00 € par jour par document sous huitaine suivant la présente décision, soit :

Solde de tout compte rectifié ;

Certificat de travail rectifié ;

Attestation France travail rectifiée ;

Bulletins de paies de novembre 2024 à février 2025 ;

Bulletin de paie d'avril 2025 rectifié.

CONDAMNE

l'entreprise Individuelle Madame [X] [B] à verser à Madame [F] [G] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'entreprise Individuelle Madame [X] [B] aux entiers dépens ;

DIT que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

DEBOUTE

Madame [G] [F] du surplus de ses demandes.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière Edith MINATCHY

La Présidente Stéphanie MARIE-LOUISE

Notification le.

Textes cités

35 références

  • L. 1454-1-3Code du travail
    Passage cité
    … 28 avril 2025 par mail avec une date d'effet au 30 avril 2025. Par requête en date du 7 novembre 2025, Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT DENIS afin d'être rétablie dans ses droits. L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 30 mars 2026 puis renvoyée à l'audience du 17 aout 2026 pour citation par commissaire de justice de Madame [X] [B]. L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 …
  • L. 1221-2Code du travail
    Passage cité
    … par commissaire de justice de Madame [X] [B]. L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] …
  • L. 1231-6Code du travail
    Passage cité
    … de justice de Madame [X] [B]. L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … de justice de Madame [X] [B]. L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à …
Autres références (31)
  • L. 3121-27Code du travail
    Passage cité
    … de Madame [X] [B]. L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame …
  • L. 3121-28Code du travail
    Passage cité
    … [X] [B]. L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme …
  • L. 3121-236Code du travail
    Passage cité
    … L'employeur étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ …
  • L. 3221-3Code du travail
    Passage cité
    … étant absent, conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ brut au …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … conformément à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ brut au titre de ses …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ brut au titre de ses salaires …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … à l'article L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ brut au titre de ses salaires impayés. …
  • R. 3246-1Code du travail
    Passage cité
    … L1454-1-3 du Code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ brut au titre de ses salaires impayés. CONDAMNER …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … l'entreprise individuelle de Madame [X] [B] par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2024 au 30 avril 2025 pour un salaire de 1 828,00 € brut mensuel. 2) Sur le travail dissimulé : En droit : L'Article L8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • L. 1231-1Code du travail
    Passage cité
    … répondent pas au droit du travail. Madame [X] étant absente dans la présente procédure pour se défendre, le conseil ne peut que la condamner pour travail dissimulé. Par conséquent le conseil condamne l'entreprise individuelle Madame [B] [X] à payer à Madame [F] [G] la somme de 10 968 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 3) Sur la qualification de la rupture du contrat de travail : En droit : Aux termes de l'article L1231-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ». Selon l'article L1231-1 du Code du travail, la rupture de la période d'essai n'est ni un licenciement ni une démission. C'est un mode spécifique de …
  • L. 1451-1Code du travail
    Passage cité
    … face à une situation professionnelle devenue insoutenable la démission sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d'acte quand à elle est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié qui trouve son fondement dans les articles 1224 et suivants du Code civil qui permettent à l'un des cocontractants de mettre fin à une relation contractuelle si l'autre ne respecte pas ses engagements. L'article L. 1451-1 du Code du travail dispose : "Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine" . La prise d'acte peut donc être envisagée lorsque le salarié reproche à l'employeur …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine" . La prise d'acte peut donc être envisagée lorsque le salarié reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par application des dispositions de l'article L1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution de celui-ci. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu de fournir à celui-ci les moyens de son travail et de sa rémunération. Si la prise d'acte n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission. Si les manquements invoqués par le salarié sont jugés suffisamment …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ». En fait : En l'espèce, Madame [F] a moins de 6 mois d'ancienneté et elle exerçait dans une entreprise de moins de 11 salariés. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est donc pas due. Le conseil déboute donc Madame [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1. L'indemnité compensatrice de préavis En droit : Selon l'article L.1234-1 du Code du travail : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; Sous la Convention collective nationale de …
  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … cas de démission ou de licenciement. En fait : En l'espèce, Le conseil dit que Madame [F] a donc droit à la somme de : 1 828,00 € brut / 157.61 = 12.05 € x 35 heures (1 semaine) = 421.75 € Par conséquent le conseil condamne l'Entreprise individuelle [X] [B] à verser à Madame [F] [G] le somme de 421.75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 42.17 € de congés payés afférents. Sur le rappel de salaire En droit : L'article L3242-1 du Code du travail stipule : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. (…) Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la …
  • L. 3141-3Code du travail
    Passage cité
    … février 2025, puis pour avril 2025, soit pour 5 mois de salaire. 5 x 1828 € = 9140 € Brut Le conseil condamne l'entreprise individuelle Madame [X] [B] à verser à Madame [F] la somme de 9 140,00 € au titre de ses salaires pour les mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et avril 2025 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement. 6) Sur les congés payés : En droit : Au titre de l'article L3141-3 du code du travail « le salarie a droit à un conge de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. » L'article L3141-3 du Code du travail précise : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours …
  • L. 3141-28Code du travail
    Passage cité
    … « le salarie a droit à un conge de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. » L'article L3141-3 du Code du travail précise : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». En fait : Madame [F] a droit …
  • L. 3141-24Code du travail
    Passage cité
    … par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». En fait : Madame [F] a droit pour 6 mois de travail à 15 jours de congés payés. C'est ce qu'elle réclame. A la lecture de ses fiches de paie de mars et avril 2025 le conseil constate qu'elle n'a pas pris de congés. Il lui en reste donc en effet 15 jours à percevoir au 30 avril 2024. […] Par conséquent, le conseil condamne …
  • L. 3141-27Code du travail
    Passage cité
    … travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». L'article L.3141-28 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». En fait : Madame [F] a droit pour 6 mois de travail à 15 jours de congés payés. C'est ce qu'elle réclame. A la lecture de ses fiches de paie de mars et avril 2025 le conseil constate qu'elle n'a pas pris de congés. Il lui en reste donc en effet 15 jours à percevoir au 30 avril 2024. […] Par conséquent, le conseil condamne l'entreprise …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … à Madame [G] [F] 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires. 8) Sur la remise des documents de fin de contrat modifiés : 1) Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Tout employeur est tenu au moment de la résiliation, de l'expiration ou la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justificatifs leur permettant d'exercer leur droit à l'assurance (articles R 1234-9 er R1234-10) Attestation France Travail En application de l'article R1234-9 du code du travail, qui précise que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. » L'attestation doit être correctement …
  • R. 1234-10Code du travail
    Passage cité
    … [F] 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires. 8) Sur la remise des documents de fin de contrat modifiés : 1) Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Tout employeur est tenu au moment de la résiliation, de l'expiration ou la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justificatifs leur permettant d'exercer leur droit à l'assurance (articles R 1234-9 er R1234-10) Attestation France Travail En application de l'article R1234-9 du code du travail, qui précise que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. » L'attestation doit être correctement compléter …
  • L. 5421-2Code du travail
    Passage cité
    … aux salariés les attestations et justificatifs leur permettant d'exercer leur droit à l'assurance (articles R 1234-9 er R1234-10) Attestation France Travail En application de l'article R1234-9 du code du travail, qui précise que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. » L'attestation doit être correctement compléter notamment : Le motif de la rupture (licenciement économique pour motif personnel, démission, rupture conventionnelle etc….); Le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations (ainsi prime gratification avec mention transactionnelle); Le nom et la qualité de la signature ; Le cachet de l'employeur ; La caisse …
  • D. 1234-6Code du travail
    Passage cité
    … compléter notamment : Le motif de la rupture (licenciement économique pour motif personnel, démission, rupture conventionnelle etc….); Le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations (ainsi prime gratification avec mention transactionnelle); Le nom et la qualité de la signature ; Le cachet de l'employeur ; La caisse de retraite auquel le salarié est affilié est également indiquée. Certificat de travail : L'article D1234-6 du Code du travail indique : « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d'entrée du salarie et celle de sa sortie ; 2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ». • Bulletins de paies Selon l'article L3243-2 du Code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à …
  • L. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … du Code du travail indique : « Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d'entrée du salarie et celle de sa sortie ; 2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ». • Bulletins de paies Selon l'article L3243-2 du Code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» • Remise sous astreinte L'article R1454-14 du Code du travail stipule : « Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : (…) Cette …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … tout cadre légal et déclaratif, l'équité commande de limiter la condamnation de Madame [X] [B] à la somme de 1 000,00 € à ce titre. Le conseil condamne Madame [X] [B] à verser à Madame [F] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 695 et 696 du code de procédure civile. 10)Sur l'exécution provisoire : L'article R 1454-28 du code du travail prévoit : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui …
  • 1217Code civil
    Passage cité
    … de conciliation et d'orientation décide de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026. Prétentions et moyens des parties : Prétentions et moyen de la demanderesse Madame [F] [G] sollicite du conseil de : Vu les articles L1221-2, L1231-6, L.1235-3, L3121-27, L3121-28, L3121-236, L. 3221-3, L3243-2, L8221-5, L8223-1 et R3246-1 du Code du Travail, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, I) Sur le contrat à durée indéterminée • JUGER que Madame [F] est en contrat à durée indéterminée avec Madame [X] [B] [J] ([1]) depuis le 2 novembre 2024. PAR CONSÉQUENT : • CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à Madame [F] la somme de 9.140€ brut au titre de ses salaires impayés. CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) à payer à …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la remise par Madame [X] [B] [J] ([1]) à Madame [F] de son certificat de travail sous astreinte de 50€ par jour à compter du jugement. ORDONNER la remise par Madame [X] [B] [J] ([1]) à Madame [F] de ses bulletins de salaires de novembre 2024 à avril 2025 sous astreinte de 50€ par jour à compter du jugement. ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [X] [B] [J] ([1]) au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, Madame [F] indique : • Qu'elle travaillait pour Madame [X] [B] [J] ([1]) en qualité d'esthéticienne dès le mois de novembre 2024 sans être déclarée. Elle appuie cette demande sur des échanges de messages avec Mme [X] et des attestations de témoins. Elle sollicite donc la condamnation de son employeur pour …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … à Madame [F] la somme de 1 265.25 € brut au titre de ses congés payés et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement. 7) Sur les dommages et intérêts pour non paiement de salaire du mois d'avril 2025 : En droit : L'article 1240 du code de procédure civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En faits : Madame [F] sollicite 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaire. À l'appui de sa demande, elle fait valoir l'existence d'une situation financière précaire et verse aux débats, au titre de sa pièce n'15, des documents bancaires établissant le rejet de plusieurs …
  • 695Code de procédure civile
    Passage cité
    … la mesure où Madame [F] a volontairement consenti à travailler hors de tout cadre légal et déclaratif, l'équité commande de limiter la condamnation de Madame [X] [B] à la somme de 1 000,00 € à ce titre. Le conseil condamne Madame [X] [B] à verser à Madame [F] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 695 et 696 du code de procédure civile. 10)Sur l'exécution provisoire : L'article R 1454-28 du code du travail prévoit : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … la mesure où Madame [F] a volontairement consenti à travailler hors de tout cadre légal et déclaratif, l'équité commande de limiter la condamnation de Madame [X] [B] à la somme de 1 000,00 € à ce titre. Le conseil condamne Madame [X] [B] à verser à Madame [F] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 695 et 696 du code de procédure civile. 10)Sur l'exécution provisoire : L'article R 1454-28 du code du travail prévoit : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ». L'article 515 du Code de procédure civile stipule « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ». Le conseil dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement de sorte que celui-ci est exécutoire de droit …

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