Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 9 juin 2026RG n° 24/01338
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 16 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 330 995,83 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Monsieur [Q] [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
282 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 09 JUIN 2026
[N]
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWCS
Monsieur [Q] [O]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°F 20/00717) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [Q] [O]
né le 18 Septembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Directeur(trice) des ventes, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Emilie WIDER, cabinet QIVIVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [O] a été embauché en qualité de responsable commercial services internet, statut cadre, par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la société [2] en juillet 2005 puis à nouveau à la société [1] le 19 mai 2017.
En dernier lieu, il occupait les fonctions vice-président [Localité 2] Hellodoc, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite [3]).
Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours.
Par lettre datée du 9 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2019.
Par courrier en daté du 30 janvier 2019, la société a notifié un avertissement pour non-respect de la politique commerciale de la société.
À compter du 3 juin 2019, M. [O] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier daté du 20 juin 2019, M. [O] a informé son employeur de ses préoccupations relatives à ses conditions de travail, évoquant notamment des objectifs commerciaux qu'il estimait irréalisables, un avertissement disciplinaire qu'il contestait ainsi qu'une situation de harcèlement moral qu'il imputait à son supérieur hiérarchique.
Par courrier en date du 17 juillet 2019, la société lui a communiqué le résultat de l'enquête interne menée par la direction des ressources humaines.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, le conseil de M. [O] a écrit à la société afin de contester le caractère atteignable de ses objectifs, l'avertissement disciplinaire et l'enquête interne.
Contestant ses conditions de travail, M. [O] a saisi, par requête, le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 juin 2020 demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités.
À l'issue de la visite médicale de reprise en date du 23 juin 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste renseignant la mention tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier daté du 13 juillet 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 31 juillet 2020.
À la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 18 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 3 décembre 2020, M. [O] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant, à titre principal, l'annulation de son avertissement disciplinaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, contestant, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement. Au titre de l'exécution de son contrat de travail, il demande diverses indemnités outre des rappels de salaire et dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la rupture de son contrat de travail, il réclame diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs.
Les deux requêtes ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
Confirmé la jonction de la présente requête au dossier [O]/[1], répertoire général 20/00717 ;
Jugé que si la demande de M. [O] à l'égard de la société [1] est recevable elle est, en revanche, mal fondée ;
Jugé en effet que :
- M. [O] ne fournit strictement aucun élément ni aucune explication à l'appui de sa demande de nullité de l'avertissement qui lui a été notifié par la société [1] le 30 janvier 2019 ;
- M. [O] ne démontre aucune faute ni manquement suffisamment grave de la part de la société [1] permettant de fonder une demande de résiliation judiciaire, ses allégations ne reposant pas sur des faits précis, concordants et caractérisés qui laisseraient supposer un quelconque abus dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique par la société [1] ;
- le licenciement de M. [O] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ensuite de son inaptitude médicale, le médecin du travail ayant expressément dispensé la société [1] de toute recherche de reclassement compte tenu de l'état de santé du demandeur ;
- M. [O] n'établit, au préalable, aucun décompte précis et étayé de ses heures de travail qui permette à la société [1] de répliquer ;
- M. [O] n'est pas fondé en droit et n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses demandes de rappel de prime de 90 000 euros, de 4 600 euros au titre de l'épargne salariale et de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la participation 2019 ;
- M. [O] ne fait qu'alléguer sans apporter aucun élément de fait qui laisserait supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et ne justifie pas non plus tant du principe que du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société [1] de son obligation de sécurité de moyens renforcée ;
- M. [O] a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte ;
- M. [O] ne démontre ni le principe, ni le quantum d'un quelconque préjudice individuel quant à l'application des accords collectifs ;
- M. [O] n'explique pas en quoi ses documents de fin de contrat ne seraient pas conformes et nécessiteraient une rectification ;
Débouté en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1] ;
Condamné M. [O] à régler à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 mars 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 27 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement précité en ce qu'il a :
Jugé que si la demande de M. [O] à l'égard de la société [1] est recevable elle est, en revanche, mal fondée ;
Jugé en effet que :
- M. [O] ne fournit strictement aucun élément ni aucune explication à l'appui de sa demande de nullité de l'avertissement qui lui a été notifié par la société [1] le 30 janvier 2019 ;
- M. [O] ne démontre aucune faute ni manquement suffisamment grave de la part de la société [1] permettant de fonder une demande de résiliation judiciaire, ses allégations ne reposant pas sur des faits précis, concordants et caractérisés qui laisseraient supposer un quelconque abus dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique par la société [1] ;
- le licenciement de M. [O] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ensuite de son inaptitude médicale, le médecin du travail ayant expressément dispensé la société [1] de toute recherche de reclassement compte tenu de l'état de santé du demandeur ;
- M. [O] n'établit, au préalable, aucun décompte précis et étayé de ses heures de travail qui permette à la société [1] de répliquer ;
- M. [O] n'est pas fondé en droit et n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses demandes de rappel de prime de 90 000 euros, de 4 600 euros au titre de l'épargne salariale et de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la participation 2019 ;
- M. [O] ne fait qu'alléguer sans apporter aucun élément de fait qui laisserait supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et ne justifie pas non plus tant du principe que du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société [1] de son obligation de sécurité de moyens renforcée ;
- M. [O] a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte ;
- M. [O] ne démontre ni le principe, ni le quantum d'un quelconque préjudice individuel quant à l'application des accords collectifs ;
- M. [O] n'explique pas en quoi ses documents de fin de contrat ne seraient pas conformes et nécessiteraient une rectification ;
- débouté en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1] ;
- condamné M. [O] à régler à la société [1] la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger que M. [O] a été victime de faits de harcèlement moral qu'il a dénoncés;
En conséquence,
Annuler l'avertissement notifié par la société [1] à M. [O] par courrier en date du 30 janvier 2019 ;
Juger que le contrat de travail de M. [O] doit être résilié aux torts de l'employeur et faire produire à cette résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul ;
Condamner la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
Au titre de la rupture du contrat de travail,
- 27 706,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 770,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 864 euros nets à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 12 753,80 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la participation ;
- 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de l'épargne salariale ;
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1152-1 du code du travail (harcèlement moral) ;
- 40 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- 4 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 55 410 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé (art. L. 8223-1, c. trav.) ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail (obligation de sécurité) ;
- 97 500 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs ;
- 9 750 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
À titre subsidiaire,
Juger que la société [1] a commis des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [O] ;
En conséquence,
Annuler l'avertissement notifié par la société [1] à M. [O] par courrier en date du 30 janvier 2019 ;
Juger que le contrat de travail de M. [O] doit être résilié aux torts de l'employeur et faire produire à cette résiliation judiciaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
Au titre de la rupture du contrat de travail,
- 27 706,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 770,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
-1 864 euros nets à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 129 297,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 753,80 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la participation ;
- 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de l'épargne salariale ;
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
- 40 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- 4 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 55 410 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé (art. L. 8223-1, c. trav.) ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail (obligation de sécurité) ;
- 97 500 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs ;
- 9 750 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Juger que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [O], notamment son obligation de sécurité ;
Juger que l'inaptitude de M. [O] a pour origine l'exécution fautive du contrat de travail par la société [1] ;
En conséquence,
Condamner la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
Au titre de la rupture du contrat de travail,
- 27 706,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 770,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 864 euros nets à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 129 297,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 753,80 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la participation ;
- 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de l'épargne salariale ;
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
- 40 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- 4 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 55 410 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé (art. L. 8223-1, c. trav.) ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail (obligation de sécurité) ;
- 97 500 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs ;
- 9 750 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
Ordonner à la société [1] de remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir, des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à France travail) conformes à la décision à intervenir, outre les bulletins de paie afférents à la période de préavis, astreinte que la cour se réservera le droit liquider ;
Condamner la société [1] aux intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ;
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2025, la société [1] demande à la cour de :
Déclarer M. [O] mal fondé en son appel du jugement rendu le 16 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Déclarer la société [1] bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamné M. [O] à payer à la société [1] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande relative à la prime sur objectifs au titre de l'année 2018 ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamner M. [O] à payer 5 000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la société [1] reconnaît une erreur de calcul dans le montant de la prime sur objectifs versée à M. [O] au titre de l'année 2018 ;
Acter l'engagement de la société [1] de verser à M. [O] la somme complémentaire de 1 562,50 euros bruts, représentant la différence entre le montant dû et le montant versé, dès la confirmation du calcul par la cour ;
Condamner en tant que de besoin la société [1] au paiement de ladite somme de 1 562,50 euros bruts ;
Pour le surplus :
Confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que les parties ne présentent pas leur argumentation dans cet ordre, il convient d'envisager en premier lieu les demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail puis en second lieu celles présentées au titre de sa rupture.
Sur le temps de travail,
M. [O] soutient que la convention de forfait exprimée en jours ne peut être que privée d'effet dès lors qu'il n'était pas précisé les raisons pour lesquelles il était autonome et la nature de ses missions alors en outre que la mention d'un nombre maximal de jours travaillés est insuffisante. Il ajoute qu'il n'a pas été satisfait aux garanties individuelles qui doivent être associées à une telle convention. Il s'explique sur le temps de travail qui était le sien et considère qu'il accomplissait au minimum 62 heures supplémentaires par mois. Il en déduit un rappel de salaire à hauteur de
40 000 euros outre 4 000 euros au titre des congés payés afférents.
La société [4] fait valoir que la convention de forfait était valable dès lors que le dernier avenant renvoyait expressément à la convention de transfert alors que le nombre de jours travaillés était précisé. Elle soutient avoir satisfait à ses obligations au titre du suivi alors en outre que des entretiens ont bien eu lieu sans que le salarié remette en cause les durées maximales de travail ou les durées minimales de repos. Subsidiairement, elle estime qu'il n'est pas justifié de la réalité d'heures supplémentaires.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-64 rappellent les modalités qui doivent être prévues par l'accord d'entreprise. À défaut d'accord ce sont les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 qui s'appliquent.
En l'espèce, l'accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 prévoit les conditions de mise en place d'une convention de forfait exprimée en jours et les garanties qui doivent y être associées.
En dehors de toute autre considération, la cour ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions conventionnelles de l'article 4.8 de l'accord du 22 juin 1999 dans sa version applicable aux faits de l'espèce. En effet, les mentions des jours de congé sur les bulletins de paie ou les pièces 25 à 28, au demeurant peu exploitables mais qui recensent uniquement des jours de présence ou d'absence ne sauraient être suffisantes pour satisfaire à ces dispositions. Ces documents ne peuvent caractériser le document de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié tel que prévu par l'accord. Il n'est pas davantage justifié d'un entretien spécifique tel qu'imposé par les dispositions conventionnelles. L'employeur de ce chef se contente de renvoyer à un entretien d'évaluation produit par son adversaire, document au demeurant unique et qui ne peut être spécifique. Pour le surplus, le fait que le salarié ait pu échanger avec le directeur général de façon hebdomadaire ne saurait correspondre à la notion d'entretien individuel spécifique, étant encore observé que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le contenu de ces entretiens. Dans de telles conditions, la convention de forfait exprimée en jours ne peut qu'être privée d'effet.
Le débat devient celui des heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [O] décrit un temps de travail du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et du travail en fin de semaines. Il produit des exemples de courriers électroniques tardifs et en déduit l'existence de 15 heures supplémentaires par semaine. Il s'agit, même en l'absence de tableau décomptant les heures, d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre étant rappelé qu'il est inopérant pour lui de renvoyer au régime désormais obsolète invitant le salarier à étayer sa demande. De même, le fait que certains des courriers électroniques produits par le salarié et adressés par lui à des heures très tardives n'aient pas relevé d'une urgence est indifférent puisqu'ils correspondaient à un travail effectif et qu'ils étaient rendus nécessaires par l'étendue des fonctions.
De ces éléments, il résulte qu'il existe bien des heures supplémentaires. La demande est certes formulée de façon quelque peu forfaitaire. Cependant, la cour en considération des éléments produits et de l'autonomie dont pouvait toutefois disposer le salarié est en mesure de retenir la réalité d'heures supplémentaires pour un rappel de salaire à hauteur de 30 000 euros outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé,
Pour solliciter l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail M. [O] fait valoir que l'employeur ne pouvait ignorer que la convention de forfait était privée d'effet et qu'en outre il a dû répondre à des sollicitations tardives de ce dernier, outre les nombreux voyages à [Localité 3].
L'employeur conteste tout travail dissimulé en se prévalant de la convention de forfait et ajoutant que le salarié ne démontre pas une surcharge de travail.
Réponse de la cour,
La cour a admis ci-dessus la réalité d'heures supplémentaires et le contrat est rompu de sorte que le seul débat est celui du caractère intentionnel de la dissimulation par minoration horaire. Ce caractère intentionnel ne peut certes découler du seul fait que la convention de forfait est privée d'effet. Mais en l'espèce, M. [O] produit en pièce 46 des échanges de courriers électroniques réalisés à des horaires particulièrement tardifs entre lui et M. [F] son supérieur direct. Ainsi, le 16 octobre 2017 à 23h34 M. [F] demandait à différents interlocuteurs de remplir un questionnaire et M. [O] lui répondait à 23h44 ; le 13 mars 2019 il s'agit d'un échange portant sur des licences et M. [F] interroge, notamment, M. [O] à 23h06, ce dernier répondant à 23h19 ; la cour constate également un échange le 9 mai 2019 entre ces deux mêmes personnes avec une demande de M. [F] à 22h32 et une réponse à 22h37 de M. [O]. Il s'agit là d'exemples qui démontrent que l'employeur ne pouvait se méprendre sur la durée du travail du salarié de sorte que la minoration horaire qui résulte des heures supplémentaires retenues ci-dessus était bien intentionnelle.
En considération du salaire qui était celui de M. [O] avant la suspension du contrat de travail et en particulier des mentions sur les salaires des six premiers mois de l'année 2019, l'indemnité, dont le montant n'est pas spécialement discuté, de 55 410 euros est ainsi justifiée.
Sur la demande indemnitaire pour non-respect des accords collectifs,
M. [O] formule une demande à hauteur de 10 000 euros en faisant valoir que le manquement de l'employeur de ce chef l'a conduit à une situation d'arrêt de travail de plus d'un an. Il invoque en particulier le rythme de travail et l'absence de suivi des garanties au titre des temps de repos.
L'employeur soutient que le manquement n'est pas établi et que le salarié ne justifie pas de son préjudice alors qu'il voulait démissionner pour créer sa propre entreprise.
Réponse de la cour,
Il a été retenu ci-dessus que l'employeur n'avait en particulier pas satisfait aux garanties individuelles prévues par les dispositions conventionnelles au titre en notamment du suivi des durées maximales de travail et minimales de repos. Il est produit un certain nombre de messages à des horaires très tardifs, ainsi que rappelé ci-dessus, dont certains font mention d'un travail prévu dès le lendemain matin. Il en résulte bien que l'absence des garanties individuelles a eu une conséquence concrète sur les durées minimales de repos qui n'ont pas été respectées, ce qui a causé un préjudice au salarié ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 2 000 euros.
Sur le rappel de prime,
M. [O] fait valoir que son contrat stipulait une rémunération variable d'un montant maximum de 50 000 euros par an en fonction d'objectifs qui devaient lui être fixés. S'agissant des objectifs pour l'année 2018, il estime qu'ils lui ont été fixés tardivement alors qu'ils n'étaient pas réalisables et que le mode de calcul de la prime n'était pas précisé. S'agissant des objectifs pour l'année 2019, il soutient qu'ils n'étaient pas réalisables. Il en déduit une demande à hauteur de 97 500 euros déduction faite de la somme de 2 500 euros perçue outre les congés payés afférents.
La société [4] fait valoir que les objectifs ont bien été notifiés au salarié alors que le mode de calcul, clair, lui était connu. Elle ajoute qu'ils étaient atteignables alors que M. [O] disposait des pouvoirs pour recruter. Elle admet uniquement une erreur de calcul pour la prime de l'année 2018 et un reliquat dû à hauteur de 1 562,50 euros et s'oppose pour le surplus.
Réponse de la cour,
S'agissant de l'année 2018 les objectifs ont été notifiés le 23 avril. Ceci ne peut correspondre au début de l'exercice alors que si l'employeur invoque une négociation entre les parties explicitant cette date, il n'en demeure pas moins qu'il était prévu une augmentation de chiffre d'affaires non négligeable. Il ne peut donc être retenu que les objectifs ont été notifiés en début d'exercice, c'est-à-dire à une date permettant au salarié de se les approprier de façon efficiente pour être à même de les remplir. Pour l'année 2019, les objectifs ont bien été notifiés en début d'exercice et ce en l'espèce le 9 janvier. Il existe toutefois une très réelle difficulté quant à leur caractère réaliste. Ainsi, l'objectif de nouveaux clients était de 1 800 à comparer avec les 1 400 pour l'année 2018, le chiffre d'affaires devait atteindre 1 934 839 euros à comparer avec les 1 268 000 euros de 2018, qui constituait déjà une augmentation significative par rapport à 2017. Cette augmentation tout à fait importante ne peut conduire à retenir des objectifs réalistes ou réalisables sauf à ce qu'il soit donné des éléments concrets et matériellement vérifiables. L'employeur ne présente pas de tels éléments. Il se contente de renvoyer à l'autonomie du salarié et à sa possibilité d'embaucher ou d'organiser différemment le service. Mais même à supposer une autonomie complète, un processus de recrutement aurait en toute hypothèse était nécessaire ce qui ce qui ne pouvait permettre d'atteindre de tels objectifs sur l'exercice même de la notification. En toute hypothèse l'employeur ne justifie en rien de ce caractère réaliste. Dès lors et pour les deux exercices, l'employeur était tenu de régler le maximum de la rémunération variable faute pour lui d'avoir notifié des objectifs réalisables et dans les délais s'agissant de 2018. Compte tenu de la rémunération effectivement versée et de la rémunération envisagée, il est dû la somme de 97 500 euros outre celle de 9 750 euros au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement.
Sur l'avertissement,
Sans formuler de demande indemnitaire spécifique M. [O] demande l'annulation de l'avertissement du 30 janvier 2019. Il fait valoir qu'il existait des dysfonctionnements permanents et qu'il n'a fait que l'équivalent de ce que faisaient les autres sociétés du groupe alors en outre qu'il agissait en accord avec son supérieur hiérarchique.
L'employeur fait valoir que l'avertissement était justifié alors en outre que le fait qu'il ait également sanctionné le supérieur de M. [O] démontre qu'il a procédé avec objectivité.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge saisi d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction doit être motivée.
En l'espèce, l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir respecté la politique commerciale de « non-agression » entre les différentes unités du groupe en faisant référence à une plainte adressée par la société [5]. Il apparaît en premier lieu que la motivation de la sanction est pour partie hypothétique en ce que l'employeur emploie la formue il semble que vous ayez écrit à ce client. Si M. [O] ne conteste pas l'existence même d'un tel courrier, il n'est pas produit et donc pas possible pour la cour d'en apprécier les termes alors surtout que M. [O] fait valoir qu'il a été préparé en accord avec son supérieur hiérarchique. De ce chef la cour constate que l'employeur ne conteste pas ce point puisqu'il admet que le supérieur a été également sanctionné. Toutefois, cela ne saurait, dans des conditions aussi imprécises, permettre d'imputer à faute le courrier, dont les termes sont ignorés, à M. [O] alors qu'il avait été validé par son supérieur. D'autre part, dans la lettre de sanction l'employeur fait mention d'échanges préalables où la politique commerciale aurait été rappelée au salarié sans aucun effet. Toutefois, aucun élément n'est produit, que la cour pourrait apprécier, sur la réalité et le contenu de ces échanges. Dans de telles conditions et par infirmation du jugement l'avertissement ne peut qu'être annulé.
Sur les demandes découlant de la rupture du contrat de travail,
M. [O] qui avait saisi à cette fin avant le prononcé du licenciement sollicite la résiliation du contrat de travail à raison de manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. Il se place à titre principal sur le terrain d'un harcèlement moral et donc d'une rupture produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sollicite qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que les manquements qu'il peut articuler ne sont pas limités à ceux visés initialement.
La société [4] conteste tout manquement suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail et considère que les manquements articulés postérieurement à la saisine sont artificiels de sorte qu'ils ne peuvent être examinés alors enfin qu'ils sont infondés.
Réponse de la cour,
La résiliation judiciaire suppose la démonstration par le salarié de manquements de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail. Si elle est justifiée, elle produit ses effets au jour où le juge statue à moins que le contrat n'ait été préalablement rompu pour une autre cause, auquel cas elle produit ses effets au jour de la rupture effective. Dans cette hypothèse de saisine aux fins de résiliation suivie d'une rupture à l'initiative de l'employeur, il incombe au juge de se prononcer en premier lieu sur la demande de résiliation. S'il est fait droit à la demande de résiliation, les effets sont ceux d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés, par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité. L'obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait.
En l'espèce, sur le terrain du harcèlement moral M. [O] invoque :
- un climat de pressions et de désorganisation dans un contexte de crise interne à l'entreprise ; il invoque à ce titre une pièce 56, en réalité 57, constituée par l'attestation de M. [P] qui décrit certes un contexte difficile mais sans qu'il en résulte de faits précis et matériellement vérifiables, le témoin faisant davantage mention de son opinion alors en outre que le texte de son attestation ne permet pas de dater les éléments ou lorsque c'est possible renvoie à des date anciennes (2015),
- un logiciel présentant des carences techniques auxquelles s'ajoutaient des erreurs de facturation ; il produit des courriels faisant ressortir des difficultés techniques,
- les alertes qu'il adressait à la direction en ce sens, il justifie (pièce 38 et 39) de courriels adressés à son supérieur sur les difficultés de l'équipe commerciale compte tenu des problèmes techniques et d'une hausse tarifaire,
- des objectifs inatteignables dont il s'est plaint ; la cour a retenu ci-dessus que l'employeur n'apportait pas d'éléments sur leur caractère réaliste,
- l'avertissement injustifié ; la cour l'a annulé ci-dessus,
- les répercussions de l'avertissement concomitant de son supérieur qui ont conduit ce dernier à exercer un contrôle intrusif pour le prendre en défaut, émettre des critiques infondées de façon très rapprochées et un contrôle indirect infantilisant ; il produit des échanges démontrant une manifeste dégradation de la relation de travail sans que la cour puisse caractériser les échanges d'infantilisants ou un contrôle intrusif,
- la dégradation corrélative de son état de santé et produit un certificat de son psychiatre, lequel n'a pas pu constater personnellement ses conditions de travail, qui relate un épisode dépressif majeur dans un contexte de stress professionnel majeur.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrent certes une dégradation de la relation de travail entre les parties mais sans pouvoir laisser supposer une situation de harcèlement alors que, toujours pris dans leur ensemble, ils caractérisent uniquement une situation certes de tension mais qui pour partie demeurait inhérente au niveau de responsabilité qui était celui de M. [O] de sorte que les difficultés de l'équipe commerciale, y compris mal ressenties par lui et pouvant aussi provenir de failles techniques, relevaient de sa mission d'animation et de coordination. La cour ne peut ainsi que rappeler que toute situation de conflit au travail n'est pas caractéristique de harcèlement moral et que le fait que des décisions stratégiques aient pu être considérées comme inadaptées par le salarié relève néanmoins de l'exercice du pouvoir de direction alors que les quelques courriers faisant ressortir des critiques ou des demandes d'explications relevaient d'un fonctionnement normal dans le cadre de l'exécution de tâches emportant des responsabilités. Il y a lieu d'écarter cette notion et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
S'agissant de l'obligation de sécurité M. [O] discute essentiellement la pertinence de l'enquête dont se prévaut l'employeur en faisant valoir que face à son alerte la réponse de la société [4] n'a pas été adéquate. Toutefois, il n'existe pas de formalisme particulier auquel doive répondre une enquête interne mise en place par l'employeur. Saisi d'une alerte par M. [O], la société [4] devait répondre en exécution de son obligation de sécurité. Mais alors que la cour a exclu ci-dessus la notion de harcèlement moral, le seul fait que tous les salariés n'aient pas été entendus ne saurait être déterminant. En effet, alors que le contrat de travail était déjà suspendu, l'employeur n'a pas laissé l'alerte qui lui était adressée le 20 juin 2019 sans réponse de sorte qu'il ne peut être caractérisé de manquement à l'obligation de sécurité. L'absence de visite médicale lors du transfert ne saurait davantage être déterminante puisque M. [O] avait fait l'objet d'un avis d'aptitude un mois plus tôt. Il s'agissait en outre d'une difficulté très antérieure au conflit ayant abouti à la saisine aux fins de résiliation. Ces manquements ne peuvent donc être retenus. Subsiste la seule question du rythme de travail et des temps de repos qui engendre certes nécessairement un préjudice, lequel a toutefois été indemnisé ci-dessus et ne saurait être indemnisé deux fois. La demande indemnitaire présentée à ce titre doit donc être écartée.
En revanche, au soutien de sa demande de résiliation M. [O] invoque également les manquements de l'employeur au titre du temps de travail. Or de ce chef, la cour a retenu que la convention de forfait était inopposable et a admis des rappels de salaire, pour un montant non négligeable, au titre des heures supplémentaires. La cour a également admis l'absence de suivi du temps de travail de nature à garantir le respect du droit à la santé et au repos du salarié, étant observé que dès ses premières réclamations M. [O] faisait valoir qu'il devait travailler tard le soir et que son conseil, dès le 13 novembre 2019, soit très en amont de la saisine, invoquait des heures supplémentaires sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue.
De tels manquements étaient donc actuels et d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat. Par infirmation du jugement, il convient de donc de prononcer, à effet au jour du licenciement, la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la cour a écarté la notion de harcèlement moral. La question, présentée à titre infiniment subsidiaire, du licenciement pour inaptitude devient sans objet.
Sur les conséquences,
M. [O] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis, dont le montant n'est pas spécialement discuté, pout la somme de 27 706,53 euros outre 2 770,65 euros au titre des congés payés afférents.
Si l'employeur a versé l'indemnité de licenciement, il n'a pas intégré dans ses calculs la durée du préavis de sorte que compte tenu de la somme effectivement versée et des dispositions conventionnelles, il reste dû un solde de 1 864 euros sans qu'il y ait lieu d'exprimer un montant net, ce montant suivant le régime des indemnités de licenciement.
M. [O] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de 18 ans, du salaire moyen articulé par M. [O] au vu des douze mois précédant l'arrêt de travail (9 235,51 euros), de son âge lors de la rupture (49 ans), du fait qu'il a créé une entreprise immédiatement après la rupture mais demeurait indemnisé par Pôle emploi et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 90 000 euros.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur la participation et l'épargne salariale,
M. [J] fait valoir que compte tenu des manquements de l'employeur ayant conduit à sa situation d'arrêt de travail prolongé et des résultats de l'entreprise, il a perdu une chance d'obtenir des sommes au titre tant de la participation que de l'épargne salariale. Il sollicite respectivement les sommes de 5 000 euros et 4 600 euros à ces titres.
L'employeur fait valoir que la rupture était fondée et que le salarié ne justifie pas des montants réclamés.
Réponse de la cour,
Alors que l'employeur oppose au salarié la motivation du jugement qui faisait mention d'une absence d'explication sur les montants réclamés, M. [O] ne s'explique pas davantage devant la cour. Il ne produit pas l'accord d'entreprise et n'a pas davantage sommé son adversaire de le faire ou formé un incident à ce titre. Il produit une unique pièce d'où il résulte l'attribution d'une somme début 2019 au titre de la participation mais n'explicite en rien le montant qui aurait pu lui être attribué les années suivantes de sorte que la cour n'est pas davantage en mesure d'apprécier une perte de chance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les congés payés,
M. [O] au visa des dispositions de la convention collective et de l'article L.3141-5 du code du travail telles qu'issues de la loi 2024-364 du 22 avril 2024 sollicite la somme de 12 753,80 euros sur la base des congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail.
L'employeur invoque l'insécurité juridique créée par les arrêts du 13 septembre 2023 l'imminence d'une loi pour en limiter la portée ajoutant entendre reconclure après la modification du code du travail.
Réponse de la cour,
La loi du 22 avril 2024 était promulguée au jour où l'employeur a conclu de sorte qu'il n'existait plus aucune insécurité juridique. L'arrêt de travail demeure pour droit commun de sorte que M. [O] peut prétendre à l'indemnisation non pas de 29 jours mais de 25 jours de congés, soit, par infirmation du jugement, la somme de 10 994,65 euros.
Sur les autres demandes
Les créances en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé par la cour de son arrêt.
Il y aura lieu à capitalisation des intérêts par année entière et à compter de leur cours.
La société [4] sera tenue de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [6] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
La société [1] partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à mention spécifique au titre des frais d'exécution, ainsi qu'à payer à [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera déboutée de ses demandes à ce titre par infirmation du jugement pour la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 février 2024 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un harcèlement moral, d'une résiliation produisant les effets d'un licenciement nul et de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du chef de l'intéressement et de la participation,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour du licenciement produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] les sommes de :
- 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 3 000 euros au titre des congés payés afférents,
- 97 500 euros à titre de rappel de rémunération variable,
- 9 750 euros au titre des congés payés afférents,
- 55 410 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la violation des accords collectifs,
- 27 706,53 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2 770,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 864 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 994,65 euros à titre d'indemnité de congés payés,
Dit que les créances en nature de salaire porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de leur cours et par année entière,
Ordonne la remise par la société [1] à M. [O] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte ainsi que d'une attestation [6] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 16 février 2024
- Identifiant source
- 6a28f758cdc6046d47ca82a1
