Code du travail
Article L. 3121-53 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-53
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-53
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelles relevés journaliers existants, signés par le salarié, sont produits, s'il venait à apparaître que l'effet de cette convention doit être suspendu en raison de l'absence d'entretien pour la période de quelques semaines ayant couru du 8 novembre au 31 décembre 2018, la cour devrait en déduire que cette inopposabilité n'a d'effet que pour cette période de 2 mois. Sur ce : Aux termes des articles L.3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appelde l'exercice de ses fonctions, elle n'est pas en capacité de produire en justice la convention individuelle de forfait jours signée en son temps avec l'intéressé. Sur ce : Les conventions de forfait en jours, qui dérogent au droit commun du temps de travail des salariés et des heures supplémentaires, sont encadrées par les dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509
Cour d'appel'infirmer sur ce dernier point'; - De débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes'; - De condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux éventuels dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Cour de cassationa jugé nulle la convention de forfait en jours, entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a retenu des heures supplémentaires en dépassement du contingent des 190 heures et condamné la société au versement d'une somme de 2 492,87 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3121-53 et L. 3121-58 du code du travail qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. 6. Il résulte encore de la combinaison des articles L. 3121-63, L. 3121-64 et L. 3121-65 du même code que le défaut de stipulations conventionnelles du nombre de jours prévu au forfait ne peut être réparé. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-10.512
Cour de cassationUne convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et la modification du nombre de jours inclus dans le forfait résultant d'un accord de performance collective constitue une modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275
Cour de cassationréelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en application des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787
Cour d'appelentre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, entraîne l'inopposabilité de la convention de forfait au salarié. En l'espèce, Monsieur [B] était soumis à une convention de forfait jours en application de son contrat de travail du 29 mai 2019, qui se réfère aux dispositions de l'article L.3121-53 du code du travail et aux modalités conventionnelles applicables à la société, soit la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire et l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 30 avril 2019. Tant le contrat de travail de Monsieur [B] que l'accord suscité prévoyaient un dispositif de suivi du temps et de la charge de travail du salarié comprenant un entretien individuel annuel dédié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313
Cour de cassationforfait de salaire pour un horaire indéterminé", ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence d'une convention de forfait et donc ouvrir droit à l'employeur de demander le remboursement des jours de repos et des congés payés conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-53 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574
Cour de cassationun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un tel manquement alors qu'elle a jugé la convention de forfait jours privée d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-53 et s. du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au précédent moyen) M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser une somme au titre de l'indemnité de préavis qu'il n'a pas accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.272
Cour de cassationde sa demande visant à constater la nullité de sa convention de forfait jours, que la société SMC Agencement avait pu contrôler son temps de travail, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un tel contrôle et en particulier d'un suivi individualisé mensuel ou au moins trimestriel, en l'absence du moindre élément en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-53 et L.3121-65 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à la validité de la convention de forfait que le constat par l'employeur d'absences répétées et injustifiées du salarié en mai 2015 démontrerait la réalité d'un contrôle du temps de travail, quand ce constat avait été formulé dans une lettre recommandée du 2 juin 2015 aux termes de laquelle la…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appeldu jugement de ce chef est sollicitée par les deux parties. Peu importe par ailleurs qu'un forfait annuel en heures ait été mentionné par erreur ou non sur ses bulletins de paie du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, la durée légale de travail de M. [W], en l'absence de tout cadre juridique permettant d'y faire exception en application des articles L3121-53 et suivants du code du travail, ne pouvant être que de 35 heures par semaine, en application de l'article L3121-27 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330
Cour d'appelde ce chef est sollicitée par les deux parties. Peu importe par ailleurs qu'un forfait annuel en heures ait été mentionné par erreur ou non sur ses bulletins de paie du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, la durée légale de travail de M. N..., en l'absence de tout cadre juridique permettant d'y faire exception en application des articles L3121-53 et suivants du code du travail, ne pouvant être que de 35 heures par semaine, en application de l'article L3121-27 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-53
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.