Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/03491

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/08545 · 17 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
72 403 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [G] [Y], né le 8 novembre 1974, a été engagé par la S.A.S.U. [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 en qualité de responsable des ventes et acquisitions France, statut cadre, catégorie A, filière P, niveau IIIA.
  • Raisonnement: La cour retient donc que cette prime COMCO est également due au salarié.; la 4ème prime FISCO de 1500 euros si l'objectif de chiffre d'affaires dit fiscal de la [5] fixé à 4 100 000 euros hors taxe est atteint, cet objectif étant commun à l'équipe commercial.
  • Montants: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel: INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de sa demande de rappel de primes de 6 000 euros et de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il a condamné la SASU [1] à lui verser 31 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/08545
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [Y]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03491 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVOM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F21/08545

APPELANTE

S.A.S.U. [1] ([1])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie SERROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1741

INTIME

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0349

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SASU [1] ([1]) est une société indépendante de production audiovisuelle créée en 1995, spécialisée depuis 25 ans dans la production et la distribution de documentaires de création. A ce titre, son activité en France est essentiellement orientée vers les chaînes du service public, [2] et [3] notamment.

M. [G] [Y], né le 8 novembre 1974, a été engagé par la S.A.S.U. [1] , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 en qualité de responsable des ventes et acquisitions France, statut cadre, catégorie A, filière P, niveau IIIA.

Il est admis qu'à compter de mai 2019, la société [1] a réduit ses Business Unit à deux entités : la [4] et la [5] elle-même composée du département international et du département France.

En dernier lieu, M. [Y] exerçait les fonctions de directeur du département de la distribution France, catégorie A, filière P, niveau II.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle.

Par lettre datée du 28 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2020 au cours duquel une note d'information sur le motif économique du projet de licenciement ainsi qu'une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remises.

Par lettre datée du 30 octobre 2020, M. [Y] s'est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.

Le 2 novembre 2020, M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

A la date du 2 novembre 2020, M. [Y] avait une ancienneté de six ans et six mois et la S.A.S.U. [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, des dommages et intérêts pour garanties insuffisantes pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, l' absence d'entretien annuel sur la charge de travail et la conciliation vie privée / vie professionnelle et l'absence de contrôle des jours de congés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et des rappels de primes (dont notamment des primes annuelles de fin d'année sur objectifs de la distribution, des primes sur deals initiés), et des rappels de commissions de 3% (dont notamment les dossiers [6] et [7]), M. [G] [Y] a saisi le 19 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la S.A.S.U. [1] ([1]) à verser à M. [G] [Y] les sommes suivantes :

- 31.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1.500 euros au titre de rappel de prime sur deals initiés,

- 150 euros au titre de congés payés afférents,

- 4.920 euros au titre de rappel de 3% de commissions,

- 492 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

rappelle qu'en vertu de l'article R.1454.28 du code du travail ces décisions sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 6 304 euros.

- considère la convention de forfait de nul effet,

- ordonne la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes,

- ordonne à la société S.A.S.U. [1] ([1]) de rembourser au pôle emploi les allocations chômage dans la limite d'un mois,

- déboute M. [G] [Y] du surplus de ses demandes,

- déboute la société S.A.S.U. [1] ([1]) de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société S.A.S.U. [1] ([1]) aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 avril 2023

Par jugement rectificatif du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes, saisi en omission de statuer, a condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 12 817,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 281 euros de congés payés afférents.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024 la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle,

- rectifié l'erreur matérielle commise dans le jugement en date du 17 mars 2023, sous le numéro RG 21/08545 et reprend dans le dispositif, la condamnation concernant l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.817,42 euros ainsi que la somme de 1.281 euros au titre de congés payés afférents,

- ordonné qu'il soit fait mention par le greffe de la décision rectificative sur la minute du jugement rectifié et les copies qui en seront délivrées,

- débouter M. [G] [Y] de son appel incident,

statuant de nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [G] [Y] repose sur un motif économique démontré,

- dire et juger que la société [1] a respecté son obligation de reclassement,

- dire et juger que la société [1] a respecté les critères d'ordre,

- dire et juger que la convention de forfait-jours est parfaitement valable,

- dire et juger que M. [G] [Y] ne démontre pas avoir effectué d'heures supplémentaires,

en conséquence,

- débouter M. [G] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- limiter le montant de l'indemnité au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement versée à M. [G] [Y] à 3 mois de salaire, soit 18.912 euros ;

- condamner M. [G] [Y] à 13.740 euros en remboursement de l'indemnité compensatrice de JRTT dans l'hypothèse où la Cour considérait que le dispositif de forfait jours doit être annulé,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [G] [Y] à verser la somme de 3.000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2024 M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à verser à M. [G] [Y] les sommes suivantes :

- 1.500 euros au titre du rappel de primes sur deals initiés,

- 150 euros au titre des congés payés afférents,

- 4.920 euros au titre de rappel de 3 % de commissions,

- 492 euros au titre des congés payés afférents,

- 18.912 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 1.891 euros au titre des congés payés sur préavis,

- fixé la moyenne de salaire à la somme 6.304 euros,

- considéré la convention de forfait de nul effet,

- débouté la société [1] au titre de sa demande reconventionnelle sur l'indu de jours de repos d'un montant de 13.740 euros,

- ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes,

- ordonné à la société [1] de rembourser au pôle emploi les allocations chômage dans la limite d'un mois,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à M. [G] [Y] la somme de 31.500 euros,

- débouté M. [G] [Y] :

- de sa demande de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité en raison de l'inobservation des dispositions légales et conventionnelles dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours,

- de sa demande au titre des primes annuelles sur objectif individuel et commun de la distribution d'un montant total de 6.000 euros outre les congés payés afférent,

- de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant de nouveau :

- condamner la société [1] à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes :

- 45.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois),

- 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité en raison de l'inobservation des dispositions légales et conventionnelles dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

à titre subsidiaire,

- 45.000 euros au titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre (7 mois), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamner la société [1] à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes :

- 6.000 euros brut au titre de Primes annuelles de fin d'année sur objectifs de la distribution,

- 600 euros brut au titre de congés payés sur rappel de primes sur objectifs,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société [1] à payer à M. [G] [Y] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les commissions et primes

La cour relève que la société conclut seulement au débouté du salarié de son appel incident de telle sorte qu'elle considère qu'il n'est pas interjeté appel des chefs de jugement qui a condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 4920 euros de rappel de 3% de commissions (dossiers [6] et [7]) ainsi que la somme de 1500 euros de rappel de primes sur deals initiés, outre les congés payés afférents. Le jugement est donc définitif sur ces points dont la cour n'est pas saisie.

S'agissant des rappel de primes annuelles de fin d'année sur objectifs de la distribution pour lesquels le salarié forme appel incident, celui-ci soutient qu'il devait percevoir plusieurs primes forfaitaires en cas de réalisation d'objectifs qu'il n'a pourtant pas perçues.

La société [1] réplique que les objectifs n'ont pas été atteints.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'avenant n°4 du 27 mars 2020 relatif à la rémunération de M. [Y] et à ses objectifs prévoyait 4 objectifs qui, s'ils étaient atteints, permettaient au salarié de percevoir 4 primes distinctes :

- la 1ère prime COMI de 1500 euros si l'objectif individuel de chiffre d'affaires dit commercial pour l'année civile 2020 fixé à 460 000 euros hors taxe était atteint.

M. [Y] fait valoir qu'il a perçu 17 809,98 euros de commission ce qui démontrerait qu'il a réalisé un chiffre d'affaires dit commercial de 593 665 euros. Or comme le souligne l'employeur, il a perçu 12 649,95 euros, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 421 665 euros. Cette prime COMI n'est donc pas due.

- la 2ème prime COMCOfr de 1.500 euros en cas de réalisation de l'objectif commun de l'équipe commerciale en France fixé à 730.000 euros hors taxe.

Comme le fait valoir le salarié, l'état du chiffre d'affaires versé aux débats par la société elle-même révèle que celui-ci était de 730 488 euros pour la [5] + DVD. La prime de 1500 euros est donc due au salarié.

- la 3ème prime COMCO de 1 500 euros si le chiffre d'affaires de la [5] atteint 4 800 000 euros hors taxe, cet objectif étant commun à l'équipe commerciale de la [5]. Le salarié fait valoir que le chiffre d'affaires admis par la société est de 3 668 325 euros sans authentification comptable. La cour retient donc que cette prime COMCO est également due au salarié.

- la 4ème prime FISCO de 1500 euros si l'objectif de chiffre d'affaires dit fiscal de la [5] fixé à 4 100 000 euros hors taxe est atteint, cet objectif étant commun à l'équipe commercial. Les éléments produits par la société ne permettent pas de vérifier le chiffre d'affaires dit fiscal de telle sorte que cette prime FISCO est due au salarié.

En conséquence, par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [Y] un rappel de prime de 4 500 euros majoré des congés payés afférents.

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, la société [1] soutient en substance que les difficultés économiques dont elle fait état dans la lettre de licenciement sont avérées ; qu'elle rapporte la preuve de la diminution du chiffre d'affaires commercial de la [5] ([8]) [5] sur les trois trimestres de l'année 2020 ; que de surcroît, l'analyse des états financiers révèle une baisse du chiffre d'affaires net et l'évolution du chiffre d'affaires de la société a été constamment en baisse au cours des trois derniers trimestres. Elle ajoute que dans le secteur particulièrement concurrentiel qu'est celui des sociétés de production et distribution indépendantes, le maintien de la rentabilité est absolument essentiel à la survie de la société ; que compte tenu de la dégradation alarmante de son activité, elle n'a eu d'autre choix que de procéder à la suppression du poste le plus coûteux au sein du département le moins rentable de la [5] afin d'éviter de déstabiliser le reste de la société et un nombre plus important de suppression de postes.

M. [Y], qui fait appel incident sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, réplique que les deux trimestres consécutifs précédents l'engagement de la procédure de licenciement sont les T1 et T2 2020 qui devaient donc être comparés avec les T1 et T2 2019 n'ont pas subi une baisse significative au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; que les chiffres publiés par la société sur les exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 mettent en avant une baisse de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 (année du Covid) de seulement 4,17% et de 2% sur l'activité de distribution dont le salarié avait la charge, une augmentation du résultat d'exploitation de plus de 340% et une augmentation du résultat net de plus de 69% ; qu'en outre les chiffres d'affaires mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas pertinents pour prouver la baisse significative de l'activité de la société [1].

Aux termes de l'article'L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

...

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

...

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

' Comme vous le savez, [1] a été particulièrement affectée économiquement par les événements sectoriels et notamment ceux liés à la crise sanitaire (SRAS-COV2).

A titre d'information, le chiffre d'affaires commercial de la [8] au sein duquel vous 'uvrez, a chuté dans les proportions suivantes :

[5]

2020

2019

2020/2019

2020/2019

T1

624 601

903 392

- 278 791

- 31%

T2

867 685

1 537 172

- 669 4860

- 44%

T3

621 931

1 072 186

- 450 256

- 42%

Le service dont vous avez la responsabilité au sein de la [8] qui porte sur le périmètre géographique de la France accuse également une baisse très substantielle 2 trimestres consécutifs : 49 % au 1er trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2019, et 60 % au second trimestre (T2 2020 versus T2 2019). Ces chiffres ne tiennent pas compte des résultats des ventes DVD sur la France, secteur sinistré depuis 2017 que vous supervisez, en phase de liquidation au sein de ZED (liquidation close au 31/12/2020).

[5]

2020

2019

2020/2019

2020/2019

T1

72 691

142 636

- 69 945

- 49%

T2

99 651

250 740

- 151 088

- 60%

T3

167 708

111 399

56 308

51%

Si le troisième trimestre pouvait laisser espérer une faible reprise, force est de constater que le CA repose principalement sur un unique contrat de renouvellement de droits pour 144.000 euros, et que les 23 KE qui le complètent sont totalement insuffisants pour confirmer une tendance à l'amélioration. En tout état de cause ce 3ème trimestre ne permet aucunement d'inverser la tendance récurrente à la baisse du CA commercial constaté depuis plusieurs années sur le CA de votre activité individuelle, -50 % entre 2016 et 2019.

CA M. [Y]

CA

Delta N/N-1

Delta %

2016

940 063

-

-

2017

676 837

- 263 226

- 28%

2018

446 991

- 229 846

- 34%

2019

484 445

37 454

8%

Nos efforts pour développer de nouveaux marchés et compenser le tarissement de ces commandes n'ont pas eu les effets escomptés. Il en résulte une baisse d'activité et de chiffres d'affaires durable et préoccupante.

Par ailleurs, l'équipe commerciale de la Distribution est structurée comme suit :

[H] [X] assure la Direction de la Distribution au sein des zones géographiques suivantes :

' France, 2 personnes à savoir 1 directeur de [5] (vous) + 1 commercial

' Monde sauf France, 2 responsables commerciales

' 2 administratrices techniques et logisticiennes

' 1 assistant commercial pour la [5].

Après mûre réflexion et compte tenu de la combinaison de ces éléments, il est évident que le secteur France perd chaque année en chiffre d'affaires, en rentabilité et que cette zone géographique France (10 % du CA de la [5] en moyenne) ne peut plus supporter le même nombre de salariés que la zone « reste du monde » (90 % du CA commercial de la [5]).

Cette situation nous impose de prendre des dispositions de réorganisation : afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, la rentabilité de la Business Unit et en particulier celle de la zone France, votre poste est donc supprimé du fait d'une baisse significative, inquiétante et préjudiciable d'activité ».

Comme le fait valoir le salarié, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe. Il est admis que la société [1] n'appartient pas à un groupe. Toutefois, il est admis que lorsqu'une entreprise unique comporte plusieurs activités clairement distinctes, structurellement autonomes (nature différente de produits/services, clientèle, organisation), les difficultés peuvent être appréciées au niveau de ce secteur d'activité distinct (par analogie avec le raisonnement applicable aux groupes). Si les deux [4] et [5] peuvent constituer chacune un "secteur d'activité" autonome au sens de la jurisprudence. En revanche, "France" et "International" ne sont pas deux activités de nature différente .

En cause d'appel, la société [1] produit les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020 réalisés par un cabinet d'expert comptable ainsi qu'un tableau non contesté révélant l'évolution de son chiffre d'affaires 2019/2020 trimestre par trimestre.

Comme le souligne le salarié, la cour constate que les éléments chiffrés produits par la société ne sont pas cohérents au regard des documents comptables produits par la société.

Ainsi, la lettre de licenciement du 28 septembre 2020 fait état, s'agissant de la [8], d'une baisse de chiffre d'affaires de -31 % au premier trimestre, -44 % au deuxième trimestre et -42 % au troisième trimestre 2020 par rapport à 2019. Or, le compte de résultat analytique établi par la société elle-même selon les mêmes catégories et le même périmètre fait apparaître, pour les mêmes trimestres, des variations très sensiblement différentes : -0,28 % au premier trimestre, -24,55 % au deuxième trimestre et -25,13 % au troisième trimestre.

S'agissant plus spécifiquement du secteur France dirigé par le salarié, la lettre de licenciement fait état d'une baisse de -49 % au premier trimestre et -60 % au deuxième trimestre, quand le compte de résultat analytique produit par ailleurs fait apparaître des baisses de -36,08 % et -10,84 % respectivement pour les mêmes périodes. S'agissant du troisième trimestre 2020, alors que le document analytique révèle une progression de +29,26 %, la lettre de licenciement retient un taux de progression différent de +51 %.

Cependant, au vu des documents comptables produits, la cour constate que le chiffre d'affaires de la [8] a connu une baisse ininterrompue au premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice 2020 par rapport aux mêmes périodes de l'exercice 2019, cette baisse s'établissant dans une fourchette de -25 % à -44 % selon les trimestres considérés. Si des différences de méthode de calcul entre le chiffre d'affaires commercial retenu dans la lettre de licenciement et le chiffre d'affaires fiscal figurant au compte de résultat analytique expliquent les écarts de quotité relevés par le salarié, ces deux séries de données convergent néanmoins quant à l'existence, la continuité et l'ampleur significative de la baisse sur les trois trimestres considérés, de sorte que le critère légal prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail doit être regardé comme étant caractérisé.

La cour observe ensuite que la société établit, sans être utilement contredite, que le secteur France placé sous la responsabilité de M. [Y] connaissait une érosion structurelle de son chiffre d'affaires bien antérieure à la crise sanitaire, ce déclin s'établissant à -50 % entre 2016 et 2019, ainsi qu'en attestent les pièces comptables versées aux débats et non sérieusement discutées par l'intimé quant à leur authenticité.

Cependant, la cour constate que pris isolément, le chiffre d'affaires du département Distribution France connaissait une évolution s'agissant des 3 premiers trimestres de l'année 2020 de -36,08 %, -10,84 % et + 29,26 % par rapport aux mêmes périodes de l'année 2019. Comme le souligne M. [Y] le département dirigé par le salarié licencié n'était pas en difficulté au 3ème trimestre 2020, contrairement au [5] dont le chiffre d'affaires au 3ème trimestre était en net recul de - 34,4% par rapport à la même période de l'année précédente et il était au contraire en nette progression (+29,26 %).

Or, si les difficultés économiques sont caractérisées au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail que ce soit au niveau du périmètre de l'entreprise ou de celui du [5], il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie pas en l'espèce la nécessité de supprimer spécifiquement le poste de directeur de la Distribution France dont la performance était bonne, département dont le chiffre d'affaires représente 27 % du chiffre d'affaires du [5] au 3ème trimestre 2020 et non 10% comme indiqué par la société. Celle-ci ne produit aucun élément justifiant que la suppression de ce poste était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société et évoque en outre dans la lettre de licenciement de manière non pertinente la nécessité également de sauvegarder ' la rentabilité de la Business Unit et en particulier celle de la zone France, votre poste est donc supprimé du fait d'une baisse significative, inquiétante et préjudiciable d'activité', baisse de la rentabilité de ce département au demeurant non démontrée.

La cour en déduit à l'instar des premiers juges, que le licenciement économique de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Il est en effet rappelé qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis.

Eu égard à l'ancienneté du salarié et au vu de ses bulletins de salaire, il convient de condamner la société [1] à verser à M. [Y] la somme 18.912 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.891 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, par infirmation de la décision, la cour lui alloue une indemnité de 40 000 euros d'indemnité (sur la base d'un salarie mensuel de 6 623 euros rappel de primes compris) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.

Le jugement qui a condamné la société [1] à rembourser France Travail des indemnités chômage perçues par le salarié à hauteur de 1 mois sera confirmée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Pour infirmation de la décision, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne contrôlant pas sa charge de travail ; que la convention de forfait en jours est nulle.

La société [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que le salarié ne justifie pas l'existence d'un préjudice.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de formation,

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Vu l'article L. 3121-64 du code du travail

Vu l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de décembre 2014.

Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cet accord ne prévoit pas de dispositions assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos permettant que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables. En outre, aucun suivi de la charge de travail n'a été effectué et aucun document de contrôle n'a été établi, la société ne réalisant pas les entretiens annuels pour évoquer la charge de travail, l'articulation vie privée/activité professionnelle. La convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail est donc nulle.

M. [Y] considère que l'absence de contrôle de sa charge de travail par l'employeur lui a causé un préjudice eu égard à sa surcharge de travail notamment du 1er septembre 2017 au 15 avril 2018 compte tenu de l'intégration d'une activité supplémentaire d'édition DVD-VOD en plus de ses fonctions de directeur des acquisitions internationales et distribution France. La société [1] ne répond pas sur ce point et ne justifie pas que les nouvelles attributions confiées à M. [Y] par avenant du 28 juillet 2017 à compter du 1er septembre, à savoir 'participer activement à l'organisation de la transition et de la restriction de l'activité d'édition DVD-VO et prendre sous sa responsabilité l'ensemble des activités restantes à compter de cette date' l'ont été avec les moyens adéquats pour les accomplir sans surcharge de travail et non à moyens constants. Il résulte notamment de l'entretien d'évaluation pour l'année 2019 qu'il ne bénéficiait plus d'un stagiaire dédié, le salarié précisant alors que 'les changements due à la nouvelle organisation, l'absence de stagiaire au second trimestre ont généré pas mal de lourdeurs et donc beaucoup plus de temps passé pour gérer les missions administratives au cours de l'année. Ces changements de process nécessitent encore des réglages et des aménagements pour que l'activité soit plus sereine en 2020 et surtout permette de se recentrer sur l'aspect commercial qui doit être notre priorité'.

La société ne justifie pas qu'elle a mis en place une organisation et des moyens adaptés aux missions confiées au salarié, ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 2 000 euros.

Par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La nullité de la convention de forfait en jours n'étant qu'un moyen soulevé par le salarié au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la société [1] doit être déboutée de sa demande de paiement des jours de RTT pris par le salarié qui ne demande pas le paiement des heures supplémentaires.

Sur les frais irrépétibles

La société [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de sa demande de rappel de primes de 6 000 euros et de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il a condamné la SASU [1] à lui verser 31 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE la SASU [1] à verser à M. [G] [Y] les sommes suivantes :

- 18.912 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.891 euros au titre des congés payés sur préavis ;

sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat directement par l'employeur au salarié ;

- 40 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6 000 euros de rappel de primes ;

- 600 euros de congés payés afférents ;

- 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SASU [1] à verser à M. [G] Dubois Flavien la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/08545 · 17 mars 2023
Identifiant source
6aa15252195da062e0dcdc69

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