Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00610

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
17 236,83 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé la SAS [1]
  6. Conclusions notifiées Monsieur [F] [W]
  7. Conclusions notifiées elle
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

324 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 317

du 09/09/2026

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUKI

[Localité 1]/ST

Formule exécutoire le :

à :

- Me GUILLAUME

- Me HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 09 septembre 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 27 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° 23/00474)

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me ANNE-LAURE COTTIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Laure BERTHELOT, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2017, la SAS [1] a embauché Monsieur [F] [W] en qualité d'attaché commercial itinérant, statut employé, niveau IV, échelon 1.

Le 26 janvier 2021, une convention de forfait jours a été signée entre les parties, à effet au 1er avril 2021.

Le 25 novembre 2022, la SAS [1] a convoqué Monsieur [F] [W] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 décembre 2022 et reporté au 6 décembre 2022.

Le 2 janvier 2023, la SAS [1] a notifié à Monsieur [F] [W] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Le 29 septembre 2023, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2023, Monsieur [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, d'annulation de sa mise à pied disciplinaire, d'annulation de la convention de forfait jours pour l'année 2021 et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial, outre la production de pièces sous astreinte et d'une demande d'indemnité de procédure.

Le 13 novembre 2023, le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, a rendu un avis d'inaptitude et a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 14 novembre 2023, la SAS [1] a convoqué Monsieur [F] [W] à un entretien préalable à licenciement.

Le 29 novembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Monsieur [F] [W] a alors présenté à titre subsidiaire devant le conseil de prud'hommes de Reims, une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :

- annulé la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023,

- annulé la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] aux torts exclusifs de la SAS [1],

- fixé la date de cette résiliation judiciaire au 29 novembre 2023,

- condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes :

. 380,35 euros à titre de rappel de salaire,

. 38,03 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi,

. 1 420,25 euros au titre des heures supplémentaires entre le 5 octobre 2020 et le 20 décembre 2020,

. 142,02 euros au titre des congés payés y afférents,

. 5 112,90 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021,

. 511,29 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 038,31 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits acquis en matière de repos compensateur pour l'année 2021,

. 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 5 849,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 584,98 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 901,73 euros au titre de complément de l'indemnité de congés payés,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les demandes indemnitaires et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les rappels de salaire, à savoir le 6 octobre 2023,

- débouté Monsieur [F] [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail,

- dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Monsieur [F] [W] pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS [1].

Le 25 avril 2025, la SAS [1] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 7 mai 2026, elle demande à la cour :

* in limine litis, de juger, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Monsieur [F] [W] irrecevable en ses demandes nouvelles formées à titre de 'contrepartie de la clause de non-concurrence' et de 'congés payés y afférents', ces dernières étant nouvelles en cause d'appel,

* à titre principal, d'annuler, sinon réformer et infirmer le jugement sur tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il :

. a annulé la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023,

. a annulé la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021,

. a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] à ses torts exclusifs;

. a fixé la date de cette résiliation judiciaire au 29 novembre 2023,

. l'a condamnée à régler à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes :

. 380,35 euros à titre de rappel de salaire,

. 38,03 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi,

. 1 420,25 euros au titre des heures supplémentaires entre le 5 octobre 2020 et le 20 décembre 2020,

. 142,02 euros au titre des congés payés y afférents,

. 5 112,90 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021,

. 511,29 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 038,31 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits acquis en matière de repos compensateur pour l'année 2021,

. 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 5 849,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 584,98 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 901,73 euros au titre de complément de l'indemnité de congés payés,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les demandes indemnitaires et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les rappels de salaire, à savoir le 6 octobre 2023,

. l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

. a dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Monsieur [F] [W] pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par elle,

et, statuant à nouveau :

- juger que la mise à pied notifiée le 2 janvier 2023 est parfaitement justifiée et qu'il ne peut y avoir lieu à annulation,

- juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, et en particulier, à son obligation de sécurité, et que Monsieur [F] [W] ne démontre aucun manquement de sa part en ce domaine,

- juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'actes de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [F] [W] et que ce dernier ne démontre pas le contraire,

- juger que l'inaptitude de Monsieur [F] [W] n'est pas due à son travail ou à son comportement et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du contraire,

- juger que le licenciement de Monsieur [F] [W] est parfaitement bien fondé,

- juger que Monsieur [F] [W] a été, suite à son licenciement, intégralement rempli de ses droits s'agissant des indemnités de rupture, congés payés et toute autre somme à lui devoir,

- juger irrecevable la demande formulée par Monsieur [F] [W] au titre des congés payés sur la période de maladie du 18 au 25 juin 2019 pour être prescrite,

- juger que le quantum de la demande des congés payés de Monsieur [F] [W] est faux et mal fondé,

- juger que la convention de forfait en jours de Monsieur [F] [W] n'encourt pas la nullité,

- juger, en tout état de cause, qu'aucune heure supplémentaire, ni aucun repos compensateur, n'est dû à Monsieur [F] [W], lequel ne justifie nullement de leur existence, notamment par la production d'éléments précis, fiables et concordants en ce domaine,

en conséquence :

- juger que la demande de résiliation judiciaire à ses torts formulée par Monsieur [F] [W] est infondée et injustifiée,

- juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [F] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et est régulier et bien fondé,

- débouter Monsieur [F] [W] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,

- débouter Monsieur [F] [W] de l'intégralité de ses demandes,

* à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [F] [W] formulées au titre des congés payés, juger qu'il ne pourrait, le cas échéant, solliciter que deux jours ouvrables de congés payés,

* reconventionnellement,

- condamner, dans l'hypothèse où la cour annulerait ou priverait d'effet la convention individuelle de forfait jours de Monsieur [F] [W], ce dernier à lui verser la somme de 4310,52 euros bruts indûment perçus,

- condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [F] [W] aux dépens.

Dans ses écritures en date du 3 mai 2026, Monsieur [F] [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la SAS [1],

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

en conséquence,

- réformer le jugement simplement concernant le montant des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de prévention et de l'obligation de sécurité et pour licenciement nul, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement pour le surplus,

en conséquence,

- annuler la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023 dans la mesure où l'employeur n'a pas communiqué un règlement intérieur opposable qui prévoirait la sanction et dans la mesure où l'appelant n'a par ailleurs communiqué aucun élément à même de justifier des faits reprochés, lesquels ne sauraient justifier une mise à pied de trois jours,

en conséquence,

- condamner la SAS [1] à lui régler les sommes de 380,35 euros à titre de rappel de salaire et 38,03 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi,

- annuler la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021 ou décider qu'elle ne pourra produire aucun effet,

- condamner la SAS [1] à lui régler les sommes suivantes :

. 1 420,25 euros au titre des heures supplémentaires entre le 5 octobre 2020 et le 20 décembre 2020,

. 142,02 euros au titre des congés payés y afférents,

. 5 112,90 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021,

. 511,29 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 038,31 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits acquis en matière de repos compensateur pour l'année 2021,

- débouter la SAS [1] de sa demande reconventionnelle de paiement de jours de RTT dans la mesure où celle-ci n'est étayée par rien,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],

- fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du licenciement, soit le 29 novembre 2023,

en conséquence,

- condamner la SAS [1] à lui régler les sommes suivantes :

. 35 099,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 20 474,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement,

. 5 849,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 584,98 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 901,73 euros au titre de complément de l'indemnité de congés payés,

à titre subsidiaire,

- déclarer son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la SAS [1] à lui régler les sommes suivantes :

. 35 099,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 20 474,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement,

. 5 849,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 584,98 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 901,73 euros au titre de complément de l'indemnité de congés payés,

- condamner la SAS [1] à lui régler les sommes suivantes :

. 9 889,20 au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,

. 988,92 euros au titre des congés payés y afférents,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour les demandes indemnitaires et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les rappels de salaire,

- condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SAS [1] de sa demande de frais irrépétibles,

- condamner la SAS [1] au paiement des entiers dépens, tant de première instance d'appel.

MOTIFS

- Sur la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023 :

La SAS [1] reproche aux premiers juges d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire, alors qu'elle est fondée en droit comme en fait.

Monsieur [F] [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, alors 'qu'aucun des éléments prévus dans le courrier de sanction n'est établi'.

Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

Aux termes de l'article L.1333-2 du code du travail, 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irréguière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.

Aux termes du courrier de sanction, il est en premier lieu reproché à Monsieur [F] [W] d'être parti pour la tournée du 23 novembre 2022 prévue avec son responsable, en refusant de le prendre dans son véhicule le matin.

Or, un tel refus n'est pas fautif car il est établi au vu des pièces produites par le salarié (pièces n°12 et 13) que Monsieur [J] [T] ne pouvait pas l'accompagner lors du deuxième rendez-vous en clientèle prévu à 10 heures, alors que Monsieur [F] [W] était déjà accompagné d'un autre collègue et que le client avait limité à 2 le nombre de personnes en raison du protocole Covid. L'utilisation de deux véhicules a d'ailleurs permis à Monsieur [J] [T] de terminer seul le premier rendez-vous pour permettre à Monsieur [F] [W] de se rendre au deuxième rendez-vous.

Il n'est pas davantage imputable à Monsieur [F] [W] que 4 visites n'aient pas pu être réalisées en commun, alors qu'il vient d'être retenu que Monsieur [J] [T] n'a pas été en mesure de participer à la deuxième visite pour des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur [F] [W].

Par ailleurs, s'il résulte de l'attestation de Monsieur [J] [T] en date du 12 avril 2024, qu'ils se sont rendus directement à 14 heures chez [Localité 4] à [Localité 5], il n'est pas indiqué la raison pour laquelle, ils ne se sont pas rendus chez [Localité 6].

Il ne saurait encore être reproché à Monsieur [F] [W] une organisation de la tournée non optimisée, alors qu'en toute hypothèse, il ressort du mail de Monsieur [J] [T] en date du 14 novembre 2022, que c'est lui qui avait déterminé le secteur pour le matin, que la zone était en outre également déterminée par la visite impérative du matin et par une visite d'un client l'après-midi que Monsieur [J] [T] s'était engagé à faire en compagnie de Monsieur [F] [W] (pièce n°10 de l'employeur) et qu'en toute hypothèse aucune consigne au titre de l'optimisation de la tournée n'a été enfreinte à ce titre. Monsieur [F] [W] fait en effet exactement valoir que la SAS [1] ne justifie pas de la communication à son endroit de la newsletter, et qu'il n'est pas davantage justifié de rappel des managers en ce sens.

Aucune faute n'est dès lors établie à l'encontre de Monsieur [F] [W], de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours et condamné la SAS [1] au paiement du rappel de salaire de 380,35 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à la retenue de salaire injustifiée pendant la mise à pied disciplinaire.

- Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, dès lors que Monsieur [F] [W] n'établit pas objectivement des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une violation de l'obligation de sécurité.

A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Monsieur [F] [W] soutient qu'il a eu à subir des agissements indélicats de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [J] [T], à savoir de nombreuses brimades et humiliations en présence de ses collègues ou des remarques dégradantes comme le reste de l'équipe, dans le cadre d'un management toxique de ce dernier qui ne réagissait pas aux remarques racistes dont il était victime. Il ajoute avoir dénoncé ces faits à son employeur à deux reprises, lequel n'a pas réagi, ni davantage à l'alerte du médecin du travail, et qu'il a eu plusieurs arrêts maladie avant d'être déclaré inapte.

S'agissant du manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité, Monsieur [F] [W] lui reproche de n'avoir mené aucune enquête réelle sur les faits dénoncés alors qu'elle avait été alertée par le médecin du travail sur les agissements de son supérieur, qu'aucun dispositif de prévention au titre du harcèlement moral n'existait, que dans ces conditions il a continué à faire l'objet de sanctions ou de recadrages injustifiés.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En vue de caractériser le comportement imputé à son supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [W] produit une attestation de son collègue, Monsieur [D] [B], laquelle ne saurait être dénuée de force probante au seul motif qu'elle a été établie le 30 janvier 2026 et qu'une procédure prud'homale l'oppose aussi à son employeur, alors que Monsieur [F] [W] fait valoir que ce dernier n'avait pas établi d'attestation plus tôt dans la peur de représailles.

Monsieur [F] [W] soutient avoir été victime de brimades et d'humiliations de la part de Monsieur [J] [T] en présence de ses collègues, sans dire en quoi elles consistaient, et il ne ressort pas de l'attestation de son ancien collègue de tels faits.

Monsieur [D] [B] affirme que Monsieur [F] [W] était 'bombardé de mails' de la part de son supérieur hiérarchique, sans indiquer à quelle occasion il a pu le constater, de sorte qu'un tel fait n'est pas établi.

Il écrit que Monsieur [J] [T] passait son temps à les rabaisser en leur disant : 'Encore une fois, vous ne comprenez rien' ou 'Vous savez au moins faire ça', alors que lors d'un entretien avec la responsable RH le 25 janvier 2023, Monsieur [F] [W] avait tout au plus signalé que fin novembre début décembre 2022, son responsable hiérarchique lui avait dit '[F], tu ne comprends jamais rien'.

Seule une remarque dégradante est donc établie et non pas, comme le soutient, Monsieur [F] [W] des remarques dégradantes régulières.

Aucun fait n'est caractérisé au titre de prétendues remarques racistes adressées à Monsieur [F] [W] et laissées sans réponse, alors qu'à ce titre Monsieur [D] [B] dit que l'auteur des propos serait 'un collègue' sans plus de précision.

Monsieur [D] [B] décrit encore une scène au cours de laquelle Monsieur [J] [T] aurait hurlé sur Monsieur [F] [W] en lui disant 'Tu te fous de ma gueule [F]'. Le hurlement n'est toutefois pas établi, alors même que ce dernier n'en faisait pas état dans le mail adressé à son responsable hiérarchique (pièce n°18 du salarié).

Monsieur [F] [W] reproche encore à son employeur de n'avoir pris aucune mesure à réception du courrier du médecin du travail en date du 24 août 2022 pour faire cesser la situation. Or, à cette date, le médecin du travail ne retient pas que des faits sont établis et ne demande pas à la SAS [1] de faire cesser la situation mais sur la base des déclarations du salarié, le médecin du travail conseille à la SAS [1] de procéder à l'évaluation de la situation de travail de Monsieur [F] [W].

Monsieur [F] [W] reproche encore à la SAS [1] de ne pas avoir agi à la suite de son courrier adressé au service des ressources humaines le 24 janvier 2023. Or, il est établi que la directrice RH lui a répondu le 7 février 2023 et qu'un entretien au eu lieu avec elle le 23 février 2023.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que sont établis à l'endroit de Monsieur [F] [W] deux humiliations devant ses collègues - '[F] tu comprends jamais rien', 'Tu te fous de ma gueule [U], lesquelles, même prises en leur ensemble, ne sont pas de nature, au regard de leur caractère très ponctuel, à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral.

Monsieur [F] [W] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être infirmé en ce sens.

Aux termes des articles L.1152-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et à une obligation de sécurité envers le salarié.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il y a satisfait.

En l'espèce, Monsieur [F] [W] avait adressé le 24 janvier 2023 un mail à la directrice RH, dans lequel il indiquait que depuis l'arrivée de Monsieur [J] [T] le 1er septembre 2021, mes 'conditions de travail se sont dégradées, pour cause de pressions voir d'harcellements'.

A la suite de ce courrier, la directrice RH a tout au plus reçu Monsieur [F] [W], alors en arrêt-maladie dans un lieu extérieur à l'entreprise, dans le cadre de ce qui est qualifié dans le compte-rendu d'entretien d' 'enquête interne'.

Toutefois, Monsieur [J] [T] n'a pas été entendu, ce que la SAS [1] aurait dû faire, nonobstant le fait que le salarié indiquait qu'il souhaitait revenir le 17 mars 2023 à l'issue de son arrêt-maladie, ou que le salarié ait noté une évolution début 2023 dans la manière de son supérieur d'exprimer les consignes et qu'il souhaitait que cela se poursuive. En effet, dans le même temps, il indiquait qu'il souhaitait une communication avec son manager plus respectueuse, précisant notamment avoir été marqué par le fait que celui-ci lui avait dit '[F], tu ne comprends jamais rien'. Le médecin du travail avait par ailleurs conseillé à la SAS [1] de procéder à l'évaluation de la situation de travail de Monsieur [F] [W] qui lui avait dit que sa situation professionnelle se serait dégradée suite à des relations difficiles avec son responsable.

Le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité est donc caractérisé et a été à l'origine d'une souffrance morale du salarié, que celle-ci sera condamnée à indemniser en lui payant la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur la convention de forfait :

La SAS [1] soutient que la convention de forfait est opposable à Monsieur [F] [W] et ne souffre pas d'une cause de nullité, alors que Monsieur [F] [W] a signé une convention individuelle de forfait qui repose sur un accord d'entreprise qui ne fait pas difficulté, que l'organisation de son temps de travail a toujours été suivie et qu'elle a organisé un entretien de charge de travail en 2021.

Monsieur [F] [W] réplique que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions permettant de vérifier son temps de repos, qu'aucun entretien annuel n'a évoqué la question du respect de son temps de repos et l'incidence sur sa vie privée et familiale et soutient dans ces conditions que la convention de forfait doit être annulée ou privée d'effet.

Il ressort des pièces produites que le 26 janvier 2021, les parties ont signé un écrit aux termes duquel Monsieur [F] [W] a accepté la mise en place d'une convention de forfait à compter du 1er avril 2021, en application des dispositions de l'article 3.2 de l'accord de performance collective portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 19 janvier 2021, aux termes duquel il est notamment prévu, dans le respect des dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail, qu'un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d'exécution du forfait jours sera organisé avec le responsable hiérarchique, au minimum une fois par an. Cet entretien portera notamment sur l'adéquation de la charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, le suivi des jours de repos pris et non pris, ainsi que sur la rémunération.

De telles dispositions sont reprises dans la convention de forfait.

Il est par ailleurs indiqué que la comptabilisation de la durée du travail se fait sur une période de référence annuelle calendaire (du 1er janvier au 31 décembre).

Or, la SAS [1] ne justifie pas de la tenue d'un entretien annuel dans les termes susvisés, alors que Monsieur [F] [W] la conteste.

En effet, elle produit une pièce sur laquelle sont renseignés le nom et le prénom de [W] [F] et une date, celle du 26 octobre [Localité 7], intitulée 'ENTRETIEN collaborateur en forfait jours', et contenant à deux questions dactylographiées, deux réponses manuscrites : '[Localité 8] articulation entre vie pro et vie perso' et 'Pas assez de recul pour statuer si des actions correctives sont nécessaires'.

Il n'est pas précisé qui serait la personne qui a mené l'entretien et la pièce ne comporte aucune signature.

La preuve de la tenue d'un entretien annuel n'étant pas rapportée, la convention de forfait est donc privée d'effet du 1er avril au 31 décembre 2021.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les heures supplémentaires :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaires entre le 5 octobre et le 20 décembre 2020 et au titre de l'année 2021 au motif que Monsieur [F] [W] ne présente aucun élément suffisamment précis et cohérent quant aux horaires effectivement réalisés afin de lui permettre d'y répondre.

Monsieur [F] [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant notamment qu'il a travaillé sur la période en cause 41 heures 50 par semaine.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, Monsieur [F] [W] écrit que :

- il travaillait en agence le lundi de 8h30 à 12 heures puis il était en tournée de 14h à 18h.

- il travaillait du mardi au jeudi en clientèle de 7h30 à 12h puis de 14h à 18h.

- il travaillait en clientèle le vendredi de 7h30 à 12h puis il était à l'agence de 14h à 18h.

De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SAS [1] de répondre utilement sur les horaires de travail de Monsieur [F] [W].

Elle ne verse aux débats aucun élément de contrôle des horaires de travail de Monsieur [F] [W].

Elle soutient à tort que Monsieur [F] [W] réclamerait des heures supplémentaires pour chaque semaine de la période de 3 années de rappel de salaire, alors que sa demande porte sur 10 semaines entre le 5 octobre 2020 et le 20 décembre 2020 et sur 36 semaines au cours de l'année 2021. Elle n'indique pas davantage les jours prétendûment comptabilisés à tort par Monsieur [F] [W] dans un tel décompte.

Elle soutient d'ailleurs à tort à ce titre que Monsieur [F] [W] n'aurait pas dû comptabiliser ses temps de trajet, alors qu'il est un travailleur itinérant, et qu'elle ne fait pas valoir qu'il pouvait vaquer librement à ses occupations pendant ces temps de trajet, ou encore que celui-ci n'aurait pas dû inclure ses jours de congés.

Elle établit en revanche (pièces 45 à 45-2) que Monsieur [F] [W] faisait le plein d'essence à la station près de son domicile alors qu'il n'était pas encore 18 heures et qu'il pouvait être au plus tôt 17h06, sans que Monsieur [F] [W] n'indique alors quel client proche de son domicile il aurait pu visiter.

Il importe peu que Monsieur [F] [W] n'ait pas réclamé le temps de la relation contractuelle le paiement d'heures supplémentaires, étant de surcroît relevé qu'une convention de forfait avait été mise en place en avril 2021.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Monsieur [F] [W] a fait des heures supplémentaires, mais pas dans la proportion réclamée.

Il faut toutefois distinguer deux périodes :

- entre le 5 octobre 2020 et le 31 mars 2021,

- du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, période à partir de laquelle la convention de forfait devait s'appliquer.

Sur la première période, il était prévu dans le contrat de travail, applicable au titre de la durée du travail jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de forfait le 1er avril 2021, que Monsieur [F] [W] ne pourrait effectuer d'heures supplémentaires sans l'autorisation expresse et préalable de la direction.

La SAS [1] fait valoir à raison qu'elle n'a pas accepté expressément d'heures supplémentaires, ni même implicitement, alors que Monsieur [F] [W] était principalement en tournée.

Monsieur [F] [W] ne soutient pas pour sa part que la réalisation de telles heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Dans ces conditions, il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour la première période, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement infirmé en ce sens.

La cour évalue le rappel de salaire à la somme de 2 184,72 euros au titre de 100 heures supplémentaires entre le 1er avril et le 31 décembre 2021, outre les congés payés y afférents.

La SAS [1] doit être condamnée au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les dommages-intérêts pour défaut d'information des droits acquis en matière de repos compensateur en 2021 :

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] à des dommages-intérêts pour défaut d'information des droits acquis en matière de repos compensateur pour l'année 2021, alors que le contingent d'heures supplémentaires fixé dans la convention collective des commerces de gros à 180 heures n'a pas été dépassé, au vu de ce qui a été précédemment retenu.

Monsieur [F] [W] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

- Sur la demande au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence :

La SAS [1] soutient que la demande en paiement de Monsieur [F] [W], au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, serait irrecevable, en ce qu'elle est formée pour la première fois à hauteur d'appel et qu'elle constitue une demande nouvelle, ce que conteste Monsieur [F] [W] en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande complémentaire par rapport à celles présentées en première instance afin de remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat de travail et qu'elle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

Monsieur [F] [W] a été licencié le 29 novembre 2023.

La clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat de travail de Monsieur [F] [W] a pris effet à cette date et pour une durée d'un an.

La demande de contrepartie financière en application de la clause de non-concurrence n'est pas une demande accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demandes formées par Monsieur [F] [W] en première instance tendant à remettre en cause les conditions de la rupture.

Une telle demande vise à obtenir l'application de dispositions prévues dans le contrat de travail au titre de la clause de non-concurrence.

Elle ne rentre pas davantage dans le champ des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ou encore de l'article suivant, en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges.

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [F] [W] est irrecevable.

- Sur la demande en paiment de la somme de 4 310,52 euros bruts :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 310,52 euros bruts, correspondant à 34 jours de repos octroyés à Monsieur [F] [W] entre le 1er avril 2021 et le 29 novembre 2023, qui sont indûs dès lors que la convention de forfait a été déclarée inopposable.

Monsieur [F] [W] réplique qu'une telle demande n'est pas justifiée.

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La convention de forfait à laquelle le salarié a été soumis a été privée d'effet entre le 1er avril et le 31 décembre 2021.

Dans ces conditions, pour la durée de cette suspension -et non pas comme le réclame donc à tort la SAS [1] pour les années non concernées par la suspension- le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.

Monsieur [F] [W] a acquis au prorata de la période de 9 mois, 8 jours de repos, qu'il a pris.

En conséquence, il doit être condamné à payer à la SAS [1] la somme de 1 014,24 euros bruts, sur la base d'un montant de 126,78 euros par jour de repos, tel que déterminé par l'employeur et non contesté par le salarié.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur la résiliation judiciaire :

Les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] aux torts de l'employeur, en retenant qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul.

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef. Elle soutient que les manquements que Monsieur [F] [W] tente de lui imputer ne sont pas avérés et n'empêchent aucunement la poursuite des relations contractuelles.

Monsieur [F] [W] demande à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, il demande que la cour retienne que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'état de la preuve rapportée de manquements graves justifiant une telle résiliation.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée s'il est justifié de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Au regard du type de manquements retenus, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et ce, dès lors qu'un licenciement est ensuite intervenu, à la date du licenciement.

Monsieur [F] [W] invoque différents manquements au soutien de sa demande de résiliation judiciaire : l'absence d'action de l'employeur pour remédier aux difficultés rencontrées dans l'accomplissement de ses tâches, la déstabilisation par son supérieur hiérarchique, la modification unilatérale de son salaire et une mesure discriminatoire à raison de son état de santé.

Parmi les manquements invoqués, seule la mesure discriminatoire invoquée serait de nature à faire produire à la résiliation judiciaire de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul.

La règle de preuve applicable est celle prévue à l'article L.1134-1 du code du travail :

'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Aux termes de la convention de forfait de Monsieur [F] [W], il est indiqué qu'il perçoit une rémunération variable sur objectifs déterminés chaque année par la société.

Monsieur [F] [W] produit une pièce intitulée 'système de prime 2022 CI', aux termes de laquelle en page 3 est fixé son objectif 2022. Il est indiqué que 'En cas d'absence sur le mois de plus de 15 jours (hors congés, RTT), aucune prime mensuelle ne sera versée'.

Au vu des absences exclues, l'absence visée est principalement celle liée à un arrêt-maladie.

Un tel procédé, pour le versement d'une prime d'objectif, constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.

Il appartient dès lors à la SAS [1] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu'elle ne fait pas, puisque la SAS [1] affirme tout au plus qu'en procédant de la sorte elle ferait application d'une règle jurisprudentielle parfaitement valable et qu'il importe peu que Monsieur [F] [W] n'ait pas été le seul concerné par cette décision.

Il est donc établi que la mesure prise par l'employeur est discriminatoire.

Au regard de sa nature elle constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, et ce à la date du 29 novembre 2023.

- Sur les demandes financières découlant de la rupture de son contrat de travail :

Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, Monsieur [F] [W] est bien-fondé en sa demande d'indemnité de préavis, peu important à cet effet qu'il ait été dans l'impossibilité physique de l'exécuter.

La SAS [1] s'oppose encore à tort au paiement des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.

Le jugement doit donc être confirmé du chef de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, dont les quantum ne sont pas discutés.

Monsieur [F] [W] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 35 099,16 euros.

Il peut prétendre en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

En condamnant la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi découlant de la perte injustifiée de son emploi.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur le complément d'indemnité de congés payés :

La SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 901,73 euros au titre du complément de l'indemnité de congés payés, faisant valoir que si la cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [F] [W], elle jugerait que seuls 2 jours sur les 15 demandés lui sont dûs.

Monsieur [F] [W] conclut à la confirmation du jugement du chef de la condamnation à une indemnité de congés payés correspondant à 15 jours de congés payés.

Le salarié acquiert des droits à congés payés pendant les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt de travail lié à une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

La durée du congé auquel le salarié a droit est de 2 jours par mois.

Il appartient à la SAS [1] d'établir qu'elle a rempli Monsieur [F] [W] de ses droits à congés payés.

Monsieur [F] [W] a acquis des jours de congés payés pendant les arrêts-maladie exactement listés en page 37 de ses écritures, intervenus au cours de 6 mois entre juillet 2019 et novembre 2023.

Dans ces conditions il a acquis pour les périodes en cause, 12 jours de congés payés, sans que soit atteint pour les périodes de référence concernées le seuil de 24 jours prévu par l'article 37-II de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.

La SAS [1] est donc redevable envers Monsieur [F] [W] de la somme de 1521,38 euros qu'elle doit être condamnée à lui payer.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les intérêts :

Les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la date de réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Sur l'article L.1235-4 du code du travail :

Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens et à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

A hauteur d'appel, la SAS [1], partie principalement succombante, doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare Monsieur [F] [W] irrecevable en sa demande en paiement au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- annulé la convention de forfait ;

- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ;

- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W], au titre des heures supplémentaires, les sommes de :

. 1 420,25 euros et 142,02 euros au titre des congés payés y afférents entre le 5 octobre et le 20 déembre 2020 ;

. 5 112,90 euros et 511,29 euros au titre des congés payés y afférents au titre de l'année 2021 ;

- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 038,31 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits acquis en matière de repos compensateur pour l'année 2021 ;

- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 901,73 euros au titre de complément de l'indemnité de congés payés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la convention de forfait est inopposable à Monsieur [F] [W] entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ;

Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 2 184,72 euros au titre des heures supplémentaires entre le 1er avril et le 31 décembre 2021, et celle de 218,47 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 521,38 euros au titre du complément de l'indemnité de congés payés ;

Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires entre le 5 octobre 2020 et le 31 mars 2021 ;

Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits acquis en matière de repos compensateur pour l'année 2021 ;

Condamne Monsieur [F] [W] à payer à la SAS [1] la somme de 1 014,24 euros bruts au titre des jours de réduction du temps de travail indûs ;

Dit que les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter du 6 octobre 2023 et que les condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SAS [1] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
Identifiant source
6aa25533195da062e0f2ab47

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