Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassation; 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle ; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858
Cour de cassationen justice, la cour d'appel a violé les articles 200 et 202 du Code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a estimé que Madame X... avait été rémunérée au taux normal pour les heures supplémentaires effectuées mais qu'elle n'avait pas bénéficié, en revanche, de la majoration prévue, selon les périodes en cause, par les articles L. 212-5 ancien et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859
Cour de cassationen justice, la cour d'appel a violé les articles 200 et 202 du Code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a estimé que Madame X... avait été rémunérée au taux normal pour les heures supplémentaires effectuées mais qu'elle n'avait pas bénéficié, en revanche, de la majoration prévue, selon les périodes en cause, par les articles L. 212-5 ancien et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034
Cour de cassationSi l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassation; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394
Cour de cassationIl convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par le salarié telle qu'il l'a chiffrée dans un tableau récapitulatif établi sur la base des fiches TPHP. La SA ACIES sera donc condamnée à lui verser les sommes de 5 822,15 ¿ et 6 859,70 ¿ au titre des heures supplémentaires réalisées en 2006 et 2007 outre les congés payés afférents. En application de l'article L 212-5-1 alinéa 3 du code du travail applicable à l'espèce, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou à défaut du contingent fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301
Cour de cassationFaute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848
Cour de cassationdes heures effectuées à la demande de l'employeur seraient demeurées impayées ; que la société SAGS avait exposé que ces heures, qui constituaient des heures supplémentaires, avaient fait l'objet de jours de remplacement conformément à une décision de l'entreprise, en date de septembre 2000, instituant lesdits jours, ce en application de l'ancien article L. 212-5 devenu l'article L. 3121-24 du code du travail ; que, pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.610
Cour de cassationprétendre au paiement majoré des heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heures ; qu'en limitant pourtant la condamnation de l'employeur au seul paiement de majorations afférentes aux heures effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle elle a débouté le salarié de sa demande au titre des heures effectuées entre la 35e et la 39e heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'au visa de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassation; que les attestations produites par le salarié, sans pouvoir permettre l'établissement exact des heures effectuées, démontrent à tout le moins que les 16 heures hebdomadaires étaient dépassées ; que les heures réclamées qualifiées de supplémentaires s'analysent en réalité en heures complémentaires et ne bénéficient pas à ce titre des majorations prévues par l'article L 212-5 (ancien) du code du travail ; que faute pour l'employeur d'établir la réalité des heures effectuées, la cour se basera sur les fiches de paie par lui établies ; qu'il convient de retenir pour la période considérée (du 13 mai au 26 octobre 2005) un nombre d'heures effectuées de 120 heures par mois ; que déduction faite des 64 heures par mois prévues au contrat, un reliquat de 336 heures n'a pas été payé par l'employeur ; que pour la…
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Méthode et périmètre
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