Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassationtitre de la majoration des heures supplémentaires, bien que le défaut de paiement de ces majorations pendant huit ans caractérisait un manquement répété, suffisamment grave, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-5, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassation; que la "bible" imposait également aux cogérants la surveillance des parkings ; ni Lucien X..., ni sa compagne, n'ont tenu un relevé de leurs interventions nocturnes ; que celles-ci sont néanmoins certaines et correspondent pour chacun d'entre eux à un travail effectif d'une heure par semaine ; le salaire de Lucien X... doit donc être calculé sur une base de 51 h par semaine conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail alors en vigueur ; Le salaire mensuel de Lucien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790
Cour de cassation; que contestant son licenciement pour motif économique notifié le 6 août 2007 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916
Cour de cassationà la gestion administrative, un horaire de 58 heures par semaine tel qu'allégué par Madame X... doit être retenu ; qu'ainsi il sera accordé à Madame X... pour la période non prescrite du 17 juin 2003 au 26 février 2006, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, majorées conformément aux dispositions de l'article L.212-5 du code du travail de 25 % pour les huit premières et de 50 % au-delà, sur la base d'un taux horaire de 2 400 euros : 169 heures = 14,20 euros ; QUE par ailleurs, compte tenu des 11 jours fériés et des quatre semaines de congés non travaillés chaque année par Mme X..., le paiement des heures supplémentaires pour la période considérée sera retenu sur 123 semaines ; que sur la base de 58 heures de travail par semaine soit 19 heures supplémentaires, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340
Cour de cassationdes spectacles organisés par l'ancien employeur ; qu'il sera retenu que l'exécution du travail du salarié sous la direction du précédent employeur ne pouvait pas être effectuée dans le cadre strict de la durée légale du travail, sans travail de nuit et les jours fériés et que le relevé d'heures du salarié étaye la demande ; QUE selon l'article L. 212-5 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 et selon l'article L. 3121-11 du code du travail, en vigueur à compter du 1er mai 2008 les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que le litige portait sur l'application d'un taux majoré aux heures dépassant le nombre d'heures prévu au contrat et non sur l'accomplissement d'heures demeurées impayées, la Cour modifie l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse et subsidiairement , il résulte de l'article L.212-5 du Code du travail devenu l'article L.3121-22, dans ses rédactions successivement applicables à la cause que l'accomplissement d'heures supplémentaires suppose que des heures de travail soient effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à trente-cinq heures par semaine; qu'en l'espèce, pour condamner la société EVENEMENT à verser à Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261
Cour de cassationque la prise de jours de RTT sur l'année (repos bonifié), en compensation du dépassement de la durée légale du travail de 35 heures par semaines, sans aucunement constater l'existence ni la teneur de cet accord d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail (anciennement L. 212-5- II) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375
Cour de cassationheures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288
Cour de cassationALORS QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur ; que Monsieur Abbas X... a effectué 207,96 heures supplémentaires et excédé le seuil de 130 heures ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche sur ce point et en ne lui accordant pas l'indemnité correspondant au repos compensateur n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 212-5, L 212-5-1 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Norine X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Norine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassationà l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres. Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374
Cour de cassation8221-3 du code du travail ; 3°/ que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris, a le caractère de dommages-intérêts qui ne peut donner lieu au paiement de congés payés ; qu'en la condamnant au paiement d'une somme de 1. 404, 48 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de repos compensateurs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.599
Cour de cassationL'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 et de l'arrêté ministériel du même jour, sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur de l'avenant du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007, et pour les salariés ne répondant pas à la condition d'un mois de travail effectif chez le même employeur induite par l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5, devenus L. 3121-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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