Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassationdu 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) des entreprises de transport sanitaire ; que le salarié a démissionné le 6 mars 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du code du travail, 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 et 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449
Cour de cassationpour défaut d'information des droits en matière de repos compensateur ; Sur le premier moyen commun aux trois pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande de rappel de paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen que : 1°/ conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail (art. L. 212-5, II, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454
Cour de cassationles parties aient entendu soumettre le cas de la salariée, occupant un emploi de directrice, aux règles régissant l'évolution du statut des puéricultrices territoriales et donc au décret du 23 juillet 2003 ayant fait passer les puéricultrices de la catégorie B à la catégorie A ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5 II, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassationSAÏD de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé qu'il établit bien une présomption d'heures supplémentaires non payées et que la société COLAS s'est montrée réticente à produire les documents qui permettraient de trancher le litige sur les heures supplémentaires ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 212-5 et L 212-6 du code du travail de Mayotte ; 2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que le salarié démontrait qu'il effectuait les mêmes horaires de travail qu'un de ses collègues, comme l'avait reconnu l'employeur lors d'une instance de référé, que le salarié produisait aussi ses fiches manuelles de temps…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.069
Cour de cassation; qu'en 2006, Monsieur X... a été rémunéré pour 90, 32 heures supplémentaires hebdomadaires ; que 100856/BP/MAM pour la période du 4 septembre au 31 décembre 2006, 121, 68 heures supplémentaires demeurent donc impayées, dont 44,26 correspondent à des heures supplémentaires effectuées dans les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassation; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510
Cour de cassationétendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi" ; que l'article 28-II de cette même loi dispose que "A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.464
Cour de cassationalléguait avoir effectué 827 heures de gardiennage et 117 heures supplémentaires et après avoir considéré sans autre précision que le temps de formation à la gestion du domaine ne pouvait être comptabilisé en heures supplémentaires, la cour d'appel a fixé par simple affirmation à 435 heures le nombre d'heures supplémentaires que l'intéressée aurait effectuées, en violation des articles L.3121-22 et L.3171-4 L. 212-5 al. 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.750
Cour de cassationobligation imposée par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires chaque jour » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite, la Cour d'appel a violé les articles L 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1 et L 212-5) ; ALORS subsidiairement QUE dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de les contredire en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a ni vérifié, ni constaté que Monsieur X... avait effectivement réalisé des heures supplémentaires pour le compte de la société BIOCOSM, et pour un nombre d'heures supplémentaires égal à celui effectué pour le compte de la société CPC PACK, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1, L 212-1-1 et L 212-5 (anciens), devenus respectivement L 1221-1, L 3171-4 et L 3121-22, du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS AUSSI QUE la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
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Méthode et périmètre
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