Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées787
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

787 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507

Cour de cassation

Snecma était en droit de déduire de ces temps réels de trajet dont elle a reconnu le caractère de travail effectif, un temps virtuel de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail de référence, sans rechercher quel était le temps habituel réel de ce trajet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

780 €,-4 heures supplémentaires x 27, 50 € x 1, 25 x 48 semaines travaillées par an x 3, 75 ans = 24. 750 € ; 7 heures supplémentaires x 27, 50 € x 1, 50 x 48 semaines travaillées par an x 3, 75 ans = 51. 975 €, total : 98. 505 € ; qu'il convient donc de condamner la SAS SOGEDEM au paiement de cette somme, outre celle de 9. 850, 50 € au titre des congés payés afférents ; ET QUE sur le rappel des repos compensateurs, en application de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

en paiement des heures de travail journalières accomplies au-delà de 18h30, en application de l'horaire variable prévu par les conditions générales de travail en vigueur au sein du Bureau Francis Lefebvre, assorties de la majoration de 15 % applicable aux quatre premières heures supplémentaires suivant l'avenant n° 73 du 8 septembre 2003 à la convention collective applicable, pris en application de l'article L.212-5 du code du travail alors en vigueur, pour les années 2004 à 2006, à hauteur de la somme de 2.352,26 euros, outre les congés payés afférents à cette somme s'élevant à 235,23 euros, la cour n'ayant pas à examiner la demande subsidiaire en application des dispositions légales ; que compte tenu du nombre d'heures travaillées au-delà de 18h30, Mademoiselle X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.241

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'origine des plannings n'était pas déterminée et les déclarer ainsi «dénués de valeur probante», quand l'employeur ne versait aux débats aucun élément, de sorte que l'arrêt attaqué fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectuées ; qu'ainsi elle a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les anciens articles L.212-1-1 et L.212-5 du code du travail.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le salarié calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elle résultent des bulletin de paie et des documents d'activité produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L. 212-5 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

de la loi du 18 janvier 2005 et l'indemnisation des mêmes temps de trajet pour la période postérieure à ladite loi ; que dès lors, en accordant à ce salarié une somme globale brute sans distinguer, ainsi qu'il le lui était demandé, entre ces deux périodes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-4 et L 212-5 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 et L 3121-4 du Code du travail ; QUE si la somme allouée au salarié était destinée à indemniser le temps de trajet après le 18 janvier 2005, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, avant la même date Monsieur X...avait été payé de ses temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, a entaché sa décision d'un…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.107

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'une part l'absence de délégué syndical dans l'entreprise et d'autre part l'absence d'opposition des délégués du personnel à la mise en oeuvre du repos compensateur de remplacement prévu par l'article L. 212-5 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394

Cour de cassation

; de sorte qu'en condamnant l'employeur à payer des heures majorées au taux de 25 % pour les quatre premières heures, puis au taux de 50 % à partir de la cinquième heure supplémentaire, à compter du 13 octobre 2003, tout en constatant que l'employeur était une entreprise de bâtiment et que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 20 salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail, ainsi que les articles 1134 du Code civil et 3-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.950

Cour de cassation

du travail dans la métallurgie ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; que le second de ces textes stipule que la bonification prévue par l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

212-8) issu de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise, peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. Que la convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-22 (ex. L 212-5) et L. 3121-11 à L. 3121-15 (ex.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.