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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Date
06/07/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
10-30.017
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée, ne peut être accueilli.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de Mme X. à titre de rappel d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents, de rappel de 13e mois et indemnités congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
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  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été embauchée le 21 février 1972 par la société Cms Bureau Francis Lefebvre, en qualité d'employée de bureau qualifiée, pour être ensuite nommée chef du service des honoraires; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2006 et dispensée d'effectuer son préavis; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappel d'heures supplémentaires et de prime.
  • Portée: ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement de la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des motifs de l'arrêt relatifs aux rappels de 13ème mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces deux sommes ainsi qu'au rappel d'indemnité légale de licenciement et au repos compensateur, et, ce, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de Mme X. à titre de rappel d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents, de rappel de 13e mois et indemnités congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 22 juin 2006
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 21 février 1972 par la société Cms Bureau Francis Lefebvre, en qualité d'employée de bureau qualifiée, pour être ensuite nommée chef du service des honoraires ; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2006 et dispensée d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappel d'heures supplémentaires et de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par l'employeur à la somme de 100 000 euros, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel que son licenciement abusif avait eu de graves répercussions sur son état physique et mental ; qu'en se bornant à énoncer que «compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail serait justement réparé par la somme de 100 000 euros», sans répondre au moyen de Mme X... ce qui était de nature à démontrer que les graves conséquences du licenciement injustement prononcé par l'employeur sur l'état physique et mental de cette dernière justifiaient le versement d'une indemnité spécialement élevée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour n'accueillir que partiellement les demandes de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt retient que si les tableaux établis par cette dernière ne peuvent être retenus comme des éléments de nature à étayer la demande, les autres pièces produites par la salariée sont de nature à convaincre la cour d'appel de l'exécution d'heures de travail par Mme X... au-delà de 18h30, très ponctuellement en 2004, essentiellement en 2005, et dans une moindre mesure en 2006 ; qu'en revanche, aucun élément du dossier ne vient sérieusement étayer la revendication de la salariée sur les années 2002 et 2003, notamment pas les attestations produites, bien trop générales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt concernant les demandes de la salariée à titre de rappel de 13e mois et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de repos compensateur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de Mme X... à titre de rappel d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents, de rappel de 13e mois et indemnités congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Cabinet Cms Bureau Francis Lefebvre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à Mademoiselle X... la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement de Mademoiselle X... intervenu en violation de l'article 19 de la convention collective des cabinets d'avocat pendant le congé de maladie de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera justement réparé par la somme de 100.000 euros ; ALORS QUE Mademoiselle X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 20 et 21) que son licenciement abusif avait eu de graves répercussions sur son état physique et mental ; qu'en se bornant à énoncer que « compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail serait justement réparé par la somme de 100.000 euros », sans répondre au moyen de l'exposante qui était de nature à démontrer que les graves conséquences du licenciement injustement prononcé par l'employeur sur l'état physique et mental de cette dernière justifiaient le versement d'une indemnité spécialement élevée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.352,26 euros au titre des heures de travail supplémentaires, outre les congés payés afférents, celle de 196,02 euros au titre du rappel de 13ème mois, outre les congés payés afférents, celle de 190,17 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 183,75 euros au titre d'un rappel d'indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007 et de l'avoir déboutée de sa demande de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires ; qu'il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le cadre de l'horaire variable en vigueur dans les services administratifs et il a été précisé que suivant les besoins du service, il pourrait être demandé à la salariée des heures complémentaires dans la limite de 13 heures par mois ; qu'il n'est pas discuté qu'à compter de 2000, date à laquelle a été mise en oeuvre la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures au sein du Bureau Francis Lefebvre, l'horaire de travail de Mademoiselle X... est passé à 124,80 heures mensuels, sans modification de l'organisation de la semaine de travail, la salariée continuant à ne pas travailler le vendredi, outre l'octroi de 8 jours de réduction du temps de travail par an ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Mademoiselle X... relevait de l'horaire variable applicable au personnel administratif qui n'était pas en contact avec la clientèle tel que prévu par les conditions générales de travail en vigueur ; que le système de l'horaire variable tel qu'il résulte de l'annexe 2 à l'article 2 de ces conditions générales de travail prévoit une plage horaire fixe de 9 h 45 à 17 h 15, deux plages variables de 8 h 30 à 9h45 et de 17 h 15 à 18 h 30 ; que la plage fixe obligatoire correspond à un temps de travail de 6 h 39, après déduction d'une interruption obligatoire de 57 minutes pour déjeuner, de 13 h 03 à 14 heures ; qu'il est prévu un enregistrement des heures et un décompte du temps de travail par chaque bénéficiaire qui doit inscrire lui-même, en y apposant sa signature, son heure de début et de fin de travail, sur un cahier commun mis à sa disposition ; que chaque bénéficiaire peut cumuler d'un jour à l'autre des débits ou des crédits quotidiennement par rapport à l'horaire de référence égal à 7 h 48, dans la limite de plus ou moins deux heures ; que sur la gestion des heures supplémentaires, il est prévu : «Les heures supplémentaires ont pour origine : - soit un temps de travail supérieur à l'amplitude maximale de la journée (9 h 03), - soit les heures effectuées avant 8 h 30 ou après 18 h 30, c'est-à-dire hors des plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite journalière de 9 h 03.

Dès lors qu'elles sont incluses dans le temps total journalier, ce dernier doit être ventilé entre les heures «normales journalières» et les heures supplémentaires.

Celles-ci seront donc mentionnées isolément dans la colonne prévue à cet effet, et devront, quelle que soit leur origine, être approuvées par le Chef de service qui portera son visa sur le cahier d'enregistrement » ; que Mademoiselle X... sollicite à titre principal le paiement d'heures supplémentaires en application de ces dispositions relatives à 1'horaire variable prévoyant le déclenchement des heures supplémentaires pour toutes les heures de travail effectuées au-delà de 18h30 et forme de ce chef une demande en paiement de la somme de 96.287,70 euros sur la période de mars 2002 au 11 avril 2006 ; qu'elle verse aux débats des tableaux récapitulatifs établis par ses soins sur lequel elle a fait figurer pour chaque jour, son heure d'arrivée et son heure de départ, le total des heures de travail effectuées au-delà de 18h30, la salariée ne prétendant pas avoir exécuté des heures supplémentaires avant 8h30 ; que rien ne permet de retenir que ces tableaux ont été établis à partir de données recueillies au jour le jour par la salariée ; qu'au contraire, le Bureau Francis Lefebvre démontre que la salariée a comptabilisé de nombreuses heures de travail pour des journées pour lesquelles il verse aux débats des demandes de congé visées par la salariée et acceptées par l'employeur et la preuve de la prise effective de ces congés figurant sur les bulletins de paie (par exemples du 6 au 31 mai 2002, 9 au 19 décembre 2002, 1er au 3 juin 2004, 6 au 9 septembre 2004, correspondant à des périodes où la salariée était en congés payés, outre de nombreux jours de récupération, jours de réduction du temps de travail, jours fériés), ce qui accrédite la thèse selon laquelle il s'agit de tableaux établis après coup pour les besoins de la cause ; que la salariée qui avait prétendu en première instance qu'elle relevait ses heures d'entrée et de sortie sur l'éphéméride de son calendrier puis que, l'année écoulée, elle transposait ses données sur un fichier informatique, ne le soutient p…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2011
Numéro d'affaire
10-30.017
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01620
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 21 février 1972 par la société Cms Bureau Francis Lefebvre, en qualité d'employée de bureau qualifiée, pour être ensuite nommée chef du service des honoraires ; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2006 et dispensée d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappel d'heures supplémentaires et de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par l'employeur à la somme de 100 000 euros, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel que son licenciement abusif avait eu de graves répercussions sur son état physique et m…