Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.439
Cour de cassation; que le fait que l'employeur ait tenu compte de la majoration propre au samedi n'est nullement exclusif de ces heures supplémentaires, ces deux éléments étant cumulatifs ; Attendu, cependant, que selon l'article K-2.2.3. de la convention collective de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, toute heure effectuée un samedi ouvre droit à une majoration de 25 % qui ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 212-5 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904
Cour de cassationà titre d'heures supplémentaires, sans vérifier si, comme elle le soutenait, le salarié n'avait pas accompli lesdites heures supplémentaires sans son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en vertu de l'article L.3121-22 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.007
Cour de cassation… que les premiers juges ont exactement retenu une durée mensuelle de travail de 338 heures, rappelée dans l'arrêt de la cour de cassation, ce qui correspond à 78 heures hebdomadaires ; Qu'au regard de la durée légale du travail de 39 heures par semaine en vigueur à l'époque des faits, M. X... accomplissait donc 39 heures supplémentaires de travail par semaine ; Qu'aux termes de l'article L. 212-5 ancien du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les heures supplémentaires doivent être rémunérées au taux majoré de : - 25 % pour les huit premières heures, - 50 % pour les suivantes ; Que, tout en citant exactement ces dispositions dans ses écritures, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950
Cour de cassationet à une majoration qui ne pourrait être inférieure à 100 % du montant du salaire, et les samedis travaillés du 9 avril, 23 avril, 7 mai et 18 juin 2005 par application des articles K2. 2. 3 de la même convention collective prévoyant que toute heure effectuée un samedi ouvre droit à une majoration de 25 % qui ne se cumule pas avec celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.283
Cour de cassation; qu'en affirmant dès lors que les primes et avantages consentis aux formateurs itinérants sont liés à la fonction de l'intéressé et non à la durée du travail, pour refuser de les compenser avec les rappels de salaires pour heures supplémentaires dues au salarié, sans analyser les modalités de calcul desdites primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail (devenu L3121-22) ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433
Cour de cassationSi la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728
Cour de cassationLa fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137
Cour de cassationL'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationM. X... avait exercé des fonctions de chauffeur de taxi pour deux employeurs distincts, à savoir tant pour le compte de M. Y... que pour le compte de la société Saint-Clair ambulances (devenue société Ambulances du littoral), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article L. 212-5 I, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le simple fait que le salarié soit devenu cadre de direction à compter de septembre 2002 pour le débouter de sa demande, motif impropre à écarter la demande de paiement d'heures supplémentaires correspondant à la période antérieure au mois de septembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5, devenus les articles L. 3171-4 et L. 3121-22, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180
Cour de cassation; qu'en approuvant la société Minerve Antilles Guyane SN d'avoir substitué à ces majorations un « forfait heures majorées » égal à 12 % du salaire de base, au motif inopérant que l'application de ce forfait produirait un résultat « sensiblement équivalent » à celui résultant de l'application de la majoration pour heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 (anc. L. 212-1) et L. 3121-22 (anc. L. 212-5) du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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